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  • : Le blog de syndicat cgt chpc
  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 09:57

                                                                                                         Cherbourg le  6  Mars 2010

                         

                                                                    

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du CHPC,

 

 

 

 

Depuis trois ans, la CGT a  fait notablement avancer le dossier de

déprécarisation sur le CHPC puisque le  taux de contractuels (28%) était bien

supérieur à la moyenne  nationale(18%) ; agents sans perspective d’évolution de carrière ni prime de service.

 

 Mais lors du Comité Technique d’Etablissement du mardi 30 Avril, la

Direction a réaffirmé aux représentants syndicaux que seulement trente mises en stage 

auraient lieu cette année 2010 c’est à dire moins du tiers de 2008 et 2009 ; la direction

 signifiant  même que les titularisations des années précédentes coûteraient cher au CHPC

sur le budget 2010 !!!.

 

 Mais depuis plusieurs années, les départs en retraite, autour de 50 par an

ne sont pas compensés et ceci réalise une confortable économie  à l’hôpital sans que la direction n’en fasse mention.

 

 D’autre part, lors des réunions de Plan de Retour à l’Equilibre, la direction

s’est contentée de nous présenter ses solutions aux pressions financières voulues

par les pressions politiques gouvernementales sans jamais nous concerter. Le déficit est

aussi aggravé par de mauvaises cotations médicales…. mais nous constatons que pour cette

année encore c’est le personnel para- médical qui en souffre.

 Moins de déprécarisation , moins de remplacements( des agents sont appelés

à six heures du matin chez eux jusqu’à trois fois par semaine) voilà le quotidien du personnel.

 Nous parlons bien de souffrance au travail qui touche toutes les catégories de personnel. Les méthodes managériales appliquées au service public détériorent les conditions de travail, la qualité des soins et l’empathie nécessaire aux êtres humains.

 

             Nous vous demandons, en tant que Président du CA de rappeler à la direction :

l’importance du dialogue social 

de la concertation,

du respect dû aux salariés

du respect des instances

 la prise en compte des alertes souvent  rapportés par les organisations syndicales.

Avec nos remerciements par avance pour votre intervention, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

 

                                                                                           Pour le bureau CGT

 

                                                                                 Chantal GIRRES secrétaire générale 

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 09:53

                                                                                                        Cherbourg, le 08.04.2010

                         

 

 

Monsieur le directeur du CHPC,

 Plusieurs personnes de votre établissement ont été appelées à leur domicile ces derniers jours, et en particulier ce lundi de Pâques, pour venir remplacer, au pied levé et dans l’immédiat. Le problème est que ces appels ont été effectués entre 6 h et 6 h 45 du matin sur des jours de repos. Or, comme son nom l’indique, il s’agit d’un jour où votre personnel se REPOSE.

 

Il serait logique d’oser penser qu’un jour qui n’est pas travaillé,(comme vos dimanches par exemple, Monsieur le directeur), chacun se consacre à autre chose qui touche à sa vie privée. Si cela n’est pas le cas, c’est que le travail n’est pas loin. Les conditions dans lesquelles votre personnel reste à la disposition de son travail porte un nom : cela s’appelle de l’astreinte. 

 

En dehors de cette période, tout coup de fil nocturne intempestif au domicile amène stress, SOUFFRANCE, inquiétude. Vos agents ont une vie de famille et ne sont donc pas les seuls à souffrir de ces sonneries. Tout le monde en profite…..

 

Il est fort dommage que tout ceci recommence alors que ce problème fut déjà évoqué lors de la réunion du 24 mars 2010 sur « la souffrance au travail » suite au CHSCT extraordinaire du mois dernier.

 

La CGT s’insurge contre de telles méthodes et demande un peu de respect pour vos personnels et leur famille.

Nous demandons qu’un horaire décent soit imposé et respecté pour appeler chez les gens.

Nous demandons que toutes les personnes réveillées par l’hôpital ce lundi de Pâques et les jours d’avant soit rémunérés en astreinte.

 

Vos agents se fatiguent. Leurs conjoints également.

Leur mariage n’est pas avec le CHPC ; et tout travail mérite salaire. Il ne faut pas confondre les valeurs.

 

La Cgt vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que cessent immédiatement  ses pratiques douteuses proche du harcèlement  et elle vous souhaite……..un bon dimanche.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, nos salutations respectueuses.

 

 

Les membres du CHSCT de la CGT

 

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11 avril 2010 7 11 /04 /avril /2010 17:02

MISE EN PLACE DES CESU PAR LE CGOS

 

Le CGOS s’est vu confier par le Ministère de la Santé et des Sports la mission de délivrer des chèques emploi-service universels aux agents hospitaliers travaillant dans un établissement public du secteur sanitaire, social et médico-social, adhérent au CGOS et s’acquittant de la contribution patronale au CESU.

Pour en bénéficier, les agents doivent être titulaires, stagiaires ou contractuels depuis plus de 6 mois (consécutifs). Il faut aussi qu’ils aient des droits ouverts au CGOS.

 

Une seule attribution de CESU sera faite par agent bénéficiaire et par an (une seule attribution par couple hospitalier).

 

Les montants des CESU sont calculés suivant le Quotient Familial des agents.

Pour l’année 2010, les montants sont les suivants :

 

QF inférieur ou égal à 585.00

200 €

QF de 585.01 à 690.00

150 €

QF de 690.01 à 810.00

120 €

QF de 810.01 à 1000.00

80 €

QF supérieur à 1000.00

50€

Ressources non communiquées

50 €

 

Pour demandes les CESU, il faut retourner le formulaire signé avant le 10 du mois au CGOS de la région.

Les demandes arrivées après cette date seront traitées pour la commande du mois suivant.

Les demandes sont traitées par ordre chronologique et sont attribuées suivant les contributions versées par les établissements.

 

Les chèques CESU sont utilisables jusqu’au 31 janvier N+1 (N : année inscrite en haut du titre).

 

ATTENTION : si vous payez en chèque CESU en emploi direct, vous devez impérativement affilier  l’intervenant au CRCESU , et vous paierez son salaire net, hors cotisations sociales majoré de 10% de congés payés.

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:05

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  • NOTRE DESSIN HUMORISTIQUE : Attention ! Plante Carnivore !
  • EDITORIAL : ça m’énerve…
  • Climat social tendu : la responsabilité du gouvernement est totale
  • HUMOUR : Communication - Procédures – Hiérarchie : Pour une vie professionnelle réussie :  méditez ces 3 leçons !
  • Petit dictionnaire de traduction de langage entre la direction et la CGT
  • LES BREVES
  • Chanson : « Que c’est beau le boulot !» d’après Jean FERRAT (Que c’est beau la vie !)
  • Déclaration des IADE lue devant le Conseil d’Administration le 1ier avril dernier.

EDITORIAL : ça m’énerve…

 

RESTRUCTURATIONS,  REMISE en CAUSE des ACQUIS, CONDITIONS de TRAVAIL DEPLORABLES, … CA M'ENERVE !

 

Après la journée du 23 mars sur les salaires, l’emploi et les retraites, nous devons continuer à nous battre pour stopper le plan de rigueur qui nous attaque directement mais aussi met en péril l’avenir de l’hôpital public et l’accessibilité aux soins pour tous.

 

Ä  Le non remplacement des postes et les suppressions d'emplois                    CA M’ENERVE

Ä  La précarité, les collègues qui restent trop longtemps contractuels  CA M’ENERVE

Ä  Revenir sur les repos                                                                                        CA M’ENERVE

Ä  La fermeture des lits, la fermeture des unités …                                           CA M’ENERVE

Ä  La remise en cause des acquis  pour raisons d’économies                             CA M’ENERVE

Ä  L’individualisme, le salaire au mérite                                                              CA M’ENERVE

Ä  L’autoritarisme   exacerbé                                                                               CA M’ENERVE

Ä  Le manque de respect, le manque de considération                                       CA M’ENERVE

Ä  L’absence de concertation véritable et sincère                                               CA M’ENERVE

Ä  La restructuration des services techniques, économiques et généraux        CA M’ENERVE

Ä  Augmenter les délais de rendez-vous par manque de moyens                       CA M’ENERVE

Ä  Etre mal payé(e)                                                                                                CA M’ENERVE

Ä  Des conditions de travail de plus en plus dégradées                                      CA M’ENERVE

Ä  La polyvalence et la mobilité  pour palier aux absences                                 CA M’ENERVE

Ä  La remise en cause du temps partiel choisi à 80% et 90%                            CA M’ENERVE

Ä  Ne pas avoir mes congés annuels avec mes enfants et mon conjoint            CA M’ENERVE

Ä  Moins de vie personnelle et familiale à cause du boulot                                CA M’ENERVE

Ä  En faire toujours plus et ne pas être respecté(e)                                            CA M’ENERVE

Ä  La T2A, Les Plans de Retour à l’Equilibre, les restrictions…                       CA M’ENERVE

Ä  La casse de l’hôpital public et des services publics                                        CA M’ENERVE

Ä  Le chantage à la retraite                                                                                   CA M'ENERVE

Ä  La mise en place obligatoire des ordres professionnels                                 CA M’ENERVE

Ä   La remise en cause de la reconnaissance de la pénibilité                            CA M'ENERVE

 Ä La  souffrance au travail                                                                                   CA M’ENERVE

Ä  La non consultation préalables des instances                                                 CA M'ENERVE

Ä  La non communication des documents dans les instances                              CA M’ENERVE

Ä  La non prise en compte  du droit d’expression sur la souffrance                   CA M’ENERVE

Ä  La maladie, l’invalidité, la mort à cause du travail                                         CA M'ENERVE

Ä  15 jours pour avoir une prise en charge psychologique après un drame       CA M'ENERVE

 

ETC… ETC...CA M'ENERVE…CA M'ENERVE…ALORS ON Y VA TOUS…!!!

 

Il FAUT QUE LA DIRECTION ENTENDE NOS REVENDICATIONS…ET QU’ELLE LES TRANSMETTE AU MINISTERE !

 

Climat social tendu : La responsabilité gouvernementale est totale !

(Par le Collectif des Directeurs UFMICT CGT)

 

La loi » Hôpital, Patients, Santé, Territoires » et les contraintes budgétaires ont des concrétisations dramatiques mais hélas prévisibles dans le secteur sanitaire, social et médico-social et en particulier de l’APHP. L’opposition claire et déterminée de la CGT à ces choix essentiellement guidés par des logiques d’économies et non par des objectifs de santé publique est plus que jamais confortée.

Le plan stratégique de l’APHP imposé sans dialogue social en est une illustration.

 

Les difficultés dans les établissements sont considérables. Les conditions de travail se dégradent. L’inquiétude est réelle et légitime dans l’ensemble des catégories de personnel médical et non médical. Les suppressions et les modifications d’activités, les changements de services, l’incertitude vécue, l’absence de perspectives professionnelles, le manque d’information et de démocratie sont autant des aspects insupportables que vivent trop de personnels hospitaliers. Autant d’aspects qui font naître un sentiment d’exaspération ! Comment cela pourrait être autrement ?

 

Ce qui rapproche les différentes catégories est plus fort que ce qui peut nous opposer: nous oeuvrons tous pour disposer des moyens nécessaires à la meilleure prise en charge des patients et des résidants dans un cadre de travail favorable à la valorisation de nos capacités et savoir faire professionnels.

 

Les corps de direction n'ont pas à pousser la loyauté jusqu' à avaliser et justifier des mesures contraires aux besoins du public accueilli. Leur intérêt de salarié est d'abord de défendre leur outil de travail sans tomber dans le piège de la division artificiellement entretenue par les décideurs politiques. Leur responsabilité et leur obligation de fonctionnaire est de servir l’intérêt général et non pas les intérêts particuliers des promoteurs du libéralisme économique.  Par leur connaissance approfondie des dossiers, ils ont un rôle majeur à jouer dans l'ouverture de réflexions et de pistes de travail novatrices allant dans le sens de la création de richesses économiques et sociales plutôt que de leur réduction, voire leur destruction"....

 

Nous considérons que le gouvernement porte la responsabilité totale et entière du climat social très tendu actuel.                                                                                               Montreuil, le 26 mars 2010

 

HUMOUR : Communication - Procédures - Hiérarchie
Pour une vie professionnelle réussie : méditez ces 3 leçons

 

1°) Communication :

Un homme entre dans la douche au moment précis ou sa femme en sort, lorsque la sonnerie retentit à la porte de leur maison.

La femme s'enroule dans une serviette de toilette, descend les escaliers en courant et va ouvrir la porte d'entrée : C'est Laurent, le voisin de palier.

Avant qu'elle n'ait pu dire un mot, il lui lance : "Je te donne 800 € immédiatement si tu laisses tomber la serviette qui te couvre".

Elle réfléchit à toute vitesse et décide de laisser choir la serviette.

Il l'admire à loisir, puis lui tend 800 €.

Un peu éberluée, mais contente de la petite fortune qu'elle vient de se faire en un clin d’œil, elle remonte dans la salle de bain.

Son mari, encore sous la douche, lui demande : "C'était qui ?"

"C'était Laurent" !

"Super, il t'a rendu les 800 € qu'il me devait ?"

Morale n°1 :

Si vous travaillez en équipe, partagez rapidement les informations concernant les dossiers communs, vous éviterez ainsi bien des malentendus désagréables.

 

2°) Procédures :

Au volant de la 2 CV, un prêtre raccompagne une nonne au couvent.

Le prêtre ne peut s'empêcher de regarder ses superbes jambes croisées.

Il pose subitement la main droite sur la cuisse de la nonne.

Elle le regarde et lui dit : " Mon père, vous souvenez-vous du Psaume 129?"

Penaud, le prêtre retire sa main et se confond en excuses.

Un peu plus loin, rongé par la tentation, il profite d'un changement de vitesse pour laisser sa main effleurer la cuisse de la nonne, qui lui demande: " Mon père, vous souvenez-vous du Psaume 129 ?"

Il rougit une fois de plus et retire sa main, balbutiant une excuse.

Les voilà arrivés au couvent. La nonne descend de la voiture sans dire un mot.

Le prêtre pris de remords pour son geste déplacé se précipite sur la Bible, à la recherche du Psaume 129.

Psaume 129: " Allez de l'avant, cherchez toujours plus haut, vous trouverez la gloire"

Morale n°2 :

Au travail, une bonne connaissance des procédures est recommandée pour atteindre les objectifs ...

 

3°) Hiérarchie :

Un représentant, une employée de bureau et un directeur du personnel sortent du bureau à midi et marchent vers un petit restaurant lorsqu'ils trouvent, sur un banc, une vieille lampe à huile.

Ils la frottent et un génie s'en échappe.

"D'habitude, j'accorde trois souhaits, mais comme vous êtes trois, vous n'en aurez qu'un chacun".

L'employée de bureau bouscule les deux autres en gesticulant : " A moi, à moi! Je veux être sur une plage immaculée des Bahamas, en vacances perpétuelles, sans aucun souci qui pourraient m'empêcher de profiter de la vie"

Et pouf, l'employée de bureau disparaît.

Le représentant s'avance à son tour : "A moi, à moi ! Je veux siroter une Pina-Colada sur une plage de Tahiti avec la femme de mes rêves!"

Et pouf, le représentant disparaît.

" C'est à toi " Dit le génie en regardant le directeur du personnel : "Je veux que ces deux là soient de retour au bureau après la pause déjeuner..."

Morale n°3 :

En règle générale, laissez toujours les chefs s'exprimer en premier…

 

PETIT DICTIONNAIRE DE TRADUCTION DE LANGUAGE

ENTRE LES SALARIES CGT ET LA DIRECTION :

 

SALARIES CGT
DIRECTION

Sans emploi

En recherche d’emploi

Plan social - Plan de redressement

PRE (Plan de retour à l’équilibre)

Présentation

Concertation

Intempéries

RTT choisis

Jours fériés

Rappels à domicile

Congés maladies

Fainéants  - Tire au flanc

Addiction

Soustraction

Corvéable à merci

Disponibilité

« Kleenexité »

Flexibilité

Suppression d’un cadre

Agrandissement de bureau

Décloisonnement

 

CHSCT

Absence permanente du directeur

CDD

Chômeurs à Date Différée

Licenciements

Restructuration

Main basse - OPA

Fusion

Bakchich - Pot de vin

Dépassement d’honoraire

Revalorisation

Aumône

Fonctionnaire

Parasite

Travailleurs

Coût

LES BREVES

 

REGLEMENT, REGLEMENT… :

Dans le guide de l’agent, il est stipulé que : « le planning est établi par mois, doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application ».

Il est des cadres qui dans cette lecture ont cru lire « le 15 » au lieu « de quinze jours au  moins avant son application», à tel point que soucieux d’être réglo … mettent le planning sous enveloppe lorsqu’ils sont absents le jour fatidique, ou lorsque celui-ci tombe un week-end, tout en n’oubliant pas d’écrire sur l’enveloppe : «à ouvrir le 15» !!!

 

PRISE DE CONTACT :

Le 10 février 2010, monsieur Gauthier, remplaçant du directeur de site de Valognes, avait invité toutes les organisations syndicales afin de faire le point et d’échanger sur les différents dossiers en cours sur le site.

A notre grande surprise, seul le syndicat CGT était présent à cette réunion !

C’est à croire que les « rouges terres » sont difficiles à gravir, ou bien que les problèmes de « la ferme »  ne les intéressent pas trop, sauf au moment des élections bien sur, cela va de soi.

 

MOTIVATION :

Ce même jour, Monsieur Gautier s’est « plaint » de l’absence de la CGT aux réunions du groupe de travail sur la mise en place d’INTRANET et d’ajouter qu’il n’y avait plus que la page de présentation de la CGT qui manquait dans « l’espace partenaires sociaux » sur la page découverte de notre établissement.

Nous lui avons fait part de notre surprise puisque notre organisation a assisté aux deux réunions où elle a été invitée. Quand à la page de présentation de la CGT, nous lui avons promis que nous la finaliserions dans les plus brefs délais !

Lorsque nous sommes allés le lendemain à la découverte de cet espace partenaires sociaux…quelle ne fut pas notre surprise de constater qu’un seul syndicat avait commencé la travail… nous n’étions pas donc pas les derniers… Pourquoi cette méprise ? A t’il confondu avec une autre organisation syndicale absente lors de la deuxième réunion ? A t’il simplement voulu nous « booster » pour l’élaboration de cette page de présentation ? Nous n’avons pas vraiment besoin de cela ! 

 

MEFIONS NOUS DES APPARENCES !:

Il est des gens, à qui de prime abord, l’on donnerait « le bon dieu sans confession » et qui en définitive se révèlent être comme les plantes carnivores : elles cachent leur véritable nature sous des apparences trompeuses.

Notre nouvelle directrice des soins déclarait lors de nos premières rencontres :

« Il faut savoir : bien se parler, s’écouter, se respecter. »

Nous ne pouvions que souscrire à ces principes qui pouvaient changer la donne et tirer un trait sur nos tumultueuses relations d’avec son prédécesseur.

Si les deux premières fois, elle semblait avoir mis en application ses préceptes, on a rapidement pu constater qu’il existait un écart entre ce qu’elle disait et ce qu’elle décidait, allant même jusqu’à proposer un poste de jour sur le site de Cherbourg à un agent qui désirait un poste de nuit sur le site de valognes.

Le masque est tombé les fois suivantes, elle a ouvertement dérogé ces principes :

Se respecter :

Lorsqu’elle est arrivée dans la salle de réunion, elle a dit bonjour aux personnes présentes, mais elle n’a serré la main que des cadres !

Elle a coupé court à l’entretien en déclarant qu’elle devait partir pour une réunion sur Cherbourg… La bienséance aurait voulut qu’elle nous en informa dés le début de l’entretien… Ce qui nous aurait permis d’aller à l’essentiel !

Savoir s’écouter :

Avant même que les agents ne s’expriment, elle les a considérés comme coupables des faits qui leur étaient reprochés …leur dénuant la présomption d’innocence (et ils l’étaient)!

A chaque fois qu’ils cherchaient à s’exprimer, elle  les a interrompus en les incriminant.

Bien se parler :

C’est bien de vouloir mettre en avant les problèmes de bientraitance et de maltraitance, à condition de ne pas se servir de «boucs émissaires »… et de ne pas être soi-même maltraitant par ses paroles, ses actes, ses décisions.

La maltraitance n’est pas toujours celle que l’on décrie et les maltraitants ne sont pas toujours ceux que l’on croit! Il serait bon, aussi, qu’elle prenne en compte la souffrance des personnels due à l’institution et à certaines règles de management ! Cela éviterait bien des catastrophes !

 

METHODES NOUVELLES ?:

Les agents qui réveillent les hospitalisés ou les résidents la nuit, pour changer leur couche saturée d’urines ou remplie de selles, seraient  des « maltraitants » ! (Dixit notre nouvelle directrice de soins.) Le sommeil des patients est réparateur et primordial, a t’elle déclaré... personne ne la contredira. On peut limiter les soins la nuit, c’est en général ce que tous les soignants essayent de faire ! Doit-on bannir tous les soins de nursing la nuit, pour préserver le sommeil au maximum ? Ce serait faire acte de bientraitance ! Mais que doit-on faire de tous les préceptes sur l’hygiène et la prévention des escarres que l’on nous a enseignés dans nos instituts de formation ? Doit on laisser s’installer mycoses et autres troubles cutanés ? Ce ne serait pas faire acte de bientraitance ! Lourd dilemme ... qui se pose à nous. Ce n’est pas en décrétant que : réveiller un patient ou un résident la nuit est un acte de maltraitance, que l’on va faire avancer les choses. Certains soins la nuit sont indispensables, primordiaux, voire vitaux. De telles affirmations gratuites sont déstabilisantes pour les personnels qui travaillent la nuit ! C’est aussi un manque de respect !  

 

CHANGEMENT SAUVAGE DES REGLES INSTITUTIONNELLES ! :

Il est des gens qui prônent le respect, le bien se parler, le bien s’écouter et qui dans les faits, appliquent tout le contraire : Le 11 mars dernier, nous avions une entrevue avec le DHR et la DSSI au sujet du non renouvellement d’un 80% d’une Aide soignante d’un des services de soins de suite du site de Valognes. Un refus sans motivation, alors que la cadre du service avait donné un avis favorable et que le projet social de l’établissement 2009/2012 prévoit le maintien des temps partiels en place  et notamment les 80% et 90%. Un mail sur ce sujet avait été adressé au DRH, le 1ier mars et était resté sans réponse. Ce sont deux personnes arrogantes, à la limite de l’agressivité qui nous ont reçus, sans doute parce que leur argumentation ne tenait pas la route : « Ce n’est pas la cadre du service qui doit donner son avis, c’est désormais le cadre de pôle » (Vous changez les règles institutionnelles de façon unilatérale et sans en informer personne !).  « Si l’on n’a pas accepté la poursuite de ce 80%, c’est afin d’effectuer un rééquilibrage au sein du pôle ! » (Montrez nous les chiffres de ce rééquilibrage....) « Je ne les ai pas avec moi » !   (C’est bizarre de venir à une réunion sur un sujet précis et de ne pas amener les documents concernés.)...

La cadre du service ayant commis un crime de « lèse-majesté » en donnant un avis favorable, le service va être « puni » car : « c’est un service cloisonné ! » (sic) (mais, c’est un service où il y a une bonne entente et un très bon esprit d’équipe...) C’est bien ce que je dis, c’est pour cela qu’il faut le décloisonner !  (les personnels de ce service apprécieront.)

Comme vous pouvez le constater, on est bien loin du respect, du bien se parler, et du bien s’écouter ! 

 

FLICAGE AU H.A.D.:

Plusieurs agents du service d’HAD du site de Valognes (Hospitalisation à domicile) dénoncent un « flicage » fréquent de leur travail. Cela va de la surveillance de leur vitesse sur la route, celle d’un arrêt à une boulangerie pour s’acheter un sandwich ou quelques viennoiseries ou la fouille minutieuse des véhicules à la recherche de miettes alimentaires.

Est-ce une découverte fortuite ou est-ce une surveillance commandée et organisée ?

Nous pencherons plutôt pour la deuxième solution, puisque des menaces ont été proférées depuis !

Un des protagonistes de ce flicage  a même  affirmé avoir constaté un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h (sic).

L’équipe de direction est elle tombée si bas, pour en arriver à de tels agissements ? Jusqu’où iront-ils ?  Les personnels sont excédés par ces méthodes  peu reluisantes, alors qu’ils font consciencieusement leur travail. Ils préfèreraient que la direction utilise son temps à améliorer leurs conditions de travail : Installation de filets de protection dans les voitures, début des travaux de leurs nouveaux locaux, aide à l’installation de chaînes sur les véhicules lors des épisodes neigeux…. Nous n’avons pas tous les mêmes priorités !

 

ONT-ILS UN CŒUR ?:

C’est toujours un moment douloureux lorsqu’un collègue décède …c’est encore plus pénible lorsqu’il a mis fin à ses jours … et encore plus regrettable lorsqu’il l’a fait pour des raisons de travail ou de service. On culpabilise, on se pose beaucoup de questions, on cherche des responsables… Des responsables, il y en a, c’est certain et l’expertise indépendante demandée par le CHSCT tentera de faire toute la lumière sur ce tragique événement. Ce qui est révoltant, c’est que les agissements de certaines personnes aient pu entraîner cet acte irréparable ! nous espérons seulement que ces personnes regrettent amèrement les conséquences de leurs actes. Mais nous n’en sommes pas persuadés… quand on sait que la direction à deux reprises a refusé la proposition de faire une minute de silence en mémoire de notre collègue disparu : une fois à la fin du CHSCT extraordinaire demandé pour faire le point sur ce tragique événement, le mercredi 17 mars et le lendemain lors de la réunion sur le plan de retour à l’équilibre organisée à l’EHPAD du gros hêtre à octeville. La question qui nous trotte dans la tête : Pourquoi ce refus ? N’ont-ils pas de cœur ? Nous vous laisserons répondre à cette question ! Où sont l’humanité et le respect ?

 

MENACES :

Le Directeur général en avait trop sur le cœur, lors du CTE du 30 mars dernier, il a fait une déclaration liminaire. C’est avec une certaine émotion dans la voix qu’il a lu le petit texte qu’il avait préparé. Etait-ce pour nous parler de l’événement tragique qui a eu lieu dernièrement… eh bien non ! C’était une déclaration de menace et de défiance envers les quatre organisations syndicales : « Elles doivent cesser toutes attaques écrites ou verbales envers les cadres et la direction, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Tous nouveaux propos diffamatoires pourront faire l’objet de poursuites».

Avait-il peur de ce qui pourrait être dit lors du rassemblement en mémoire de notre collègue Alain BONNET, qui devait avoir lieu le lendemain ?  Avait-il des craintes que les personnels crient ce qu’ils ont sur le cœur ? C’est possible ! Mais le silence digne et imposant du personnel lors de ce rassemblement les a mis encore plus mal à l’aise que si nous leur avions crié toute notre rage !

 

AUPRES DE NOTRE ARBRE, NOUS VIVONS HEUREUX:

Afin de créer un « patio » dans le cadre de la création de l’unité de soins de suite pour patients désorientés (unité cognitivo-comportementale), dans l’ancien service de maternité sur le site de Valognes, la direction n’a pas trouvé mieux que de condamner à disparaître un marronnier bicentenaire … Alors que la place ne manque pas à côté ! Nous avons fait part de notre désapprobation à ce funeste projet… ce qui a beaucoup fait rire la direction et certaines organisations syndicales : l’arbre bicentenaire, il n’en ont rien à faire !

Cet arbre séculaire, représente pour nous plus qu’un symbole : la vocation principale du site de Valognes étant la prise en charge des personnes âgées ! S’il ne respectent pas les vieux arbres, comment peuvent-ils respecter les personnes âgées et à fortiori les personnels !

 

Déclaration des IADE lue devant le Conseil d’Administration le 1ier avril dernier.

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration,

Le jeudi 11 mars denier, notre collègue Alain Bonnet a été prié de ne plus exercer sa fonction d’infirmier anesthésiste par une mesure de suspension.

Quels actes graves ont motivé cette décision et l’urgence de son application ?

Une telle mesure ne doit-elle pas être prononcée qu’en cas de faute grave ou d’une condamnation pénale ?

Nous réclamons la transparence sur les actes de mise en danger, ces fautes graves dont Alain aurait été coupable.

Nous demandons également la transparence sur les moyens employés , la manière dont Alain a été prévenu de cette sanction.

Qui a dit quoi ? Qui a fait quoi ? Qui a écrit quoi ?

Nous ne reprendrons sereinement le travail que lorsque la lumière sera faite sur ces interrogations.

Nous ne souhaitons plus travailler dans ce climat de suspicion, de questionnement, de remise en cause perpétuelle de nos compétences et de nos valeurs.

Le doute s’amplifie.

Comment appréhender notre avenir professionnel si aucune réponse n’est apportée ?

Dispose t’on au CHPC du pouvoir de juger et de condamner sans avoir permis à l’accusé de se défendre ?

Mesdames, messieurs, certains médecins et l’encadrement vous diront par des circonvolutions qu’ils ne souhaitaient pas sanctionner Alain, mais soi-disant l’entendre pour l’aider.

DOMMAGE ! Le lendemain, il s’est pendu !

Nous avons été aveugles, lâches et sourds depuis trop longtemps et sommes coupables d’avoir accepté ce que dénonçait Alain : du HARCELEMENT.

Le harcèlement que dénonçait notre collègue fait partie de notre quotidien.

Est-il normal de venir travailler et de se sentir dénigrés, déstabilisés, parfois humiliés, déconsidérés dans notre fonction d’infirmiers anesthésistes ?

► Infirmiers anesthésistes légalement reconnus par un décret de compétences dans le champ médical d’application de l’anesthésie.

Dans un lieu comme l’hôpital, on s’attendrait à trouver de l’empathie et du soutien, que nenni, on vos enfonce, on vous coule, on vous saborde !

Nous vous demandons, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration, aide et assistance pour que la lumière soit faite sur cette stratégie.

Sachez qu’elle n’est que le point d’orgue d’autres situations aussi difficiles vécues dans d’autres services.                                                                              L’équipe IADE

Chanson : « Que c’est beau le boulot !»

d’après Jean FERRAT (Que c’est beau la vie !)

 

Jean FERRAT nous a quittés et déjà ses chansons sont reprises !

 


Le vent dans tes cheveux blancs

La retraite à l’horizon

Peu de points et pas d’éch’lon

Que c’est beau, c’est beau l’boulot.

 

Un poisson qui fait un rond

Dans son bocal à la con

Te fait penser au dirlo

Que c’est beau, c’est beau l’boulot.

 

Tout ce que j’ai failli perdre

Tout ce qu’ils m’ont enlevé

Aujourd’hui me monte aux lèvres

En cette fin de société.

 

Un bloc ouvert toutes les nuits,

Un planning qui te poursuit

Un p’tit coup d’fil au dodo

Que c’est beau, c’est beau l’boulot.

 

Du travail toute la journée

Sans regarder les fériés

Toujours tu s’ras sacrifié

Sur l’autel de ton boulot ;

 

Mais ceux qui tremblent et palpitent

Tous ceux qui luttent et se battent

Tous ceux qui l’ont cru trop vite

A jamais loin des syndicats

 

Peuvent encore se parler

Peuvent encore se lever

Et surtout peuvent chanter

Que c’est beau, c’est beau la Cégété !


 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:05

 

 

 

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique

territoriale et de la fonction publique hospitalière

J.O. 17/9/04

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre

délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IV du code des communes, notamment la section III du chapitre VII du titre Ier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes, et instituant notamment une prolongation d'activité de deux ans en faveur de certains fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 porta

nt dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en

application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les

déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 15 juin 2004, Arrêtent :

 

Article 1

La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :

1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour

invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des

agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;

3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;

4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;

5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.

 

TITRE Ier

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 2

La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet.

 

Article 3

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le

cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Cette commission comprend :

1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;

2. Deux représentants de l'administration ;

3. Deux représentants du personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.

 

Article 4

Les médecins généralistes et spécialistes visés à l'article 3 ci-dessus sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et à l'article 2 du décret du 19 avril 1998 susvisé, prévues pour la désignation des membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est

fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements.

 

Article 5

Les membres titulaires, représentants de l'administration, visés ci-dessus sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

a) Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de

gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre de gestion;

b) Les membres de la commission de réforme compétente pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Chaque conseil d'administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres

n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d'administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l'ensemble desdits conseils.

 

Article 6

Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la

commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

 

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la

commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme.

Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par

un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale

comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en

fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission

administrative paritaire départementale considérée.

Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département.

La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.

Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.

 

Article 7

Par dérogation aux règles énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par

tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en application du décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Article 8

Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l'un de ses suppléants.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l'hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du

mandat de l'élu, quelle qu'en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions.

Le mandat des représentants du personnel au sein de cette commission prend fin à l'issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire visée à l'article 6.

Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux titulaires.

 

En toute autre circonstance, en cas de perte de qualité pour siéger, de décès ou de démission d'un titulaire,

le premier suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.

Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

 

Article 9

Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative, ceux des spécialistes mentionnés à l'article 4 et ceux de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.

 

Article 10

Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

 

Article 11

Les frais visés aux articles 9, 10 et 16 sont à la charge :

1. De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité;

2. De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque la commission exerce les

attributions prévues aux articles 18 à 20 ;

3. De la collectivité ou de l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque la commission exerce les attributions prévues par le décret du 11 janvier 1960 susvisé et par les articles 21 à 24.

Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion, le paiement est assuré par ce centre qui se fait ensuite rembourser par cette collectivité ou cet établissement selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés.

 

Article 12

Le siège de la commission est fixé par le président de la commission de réforme. Son secrétariat est assuré

par le préfet ou son représentant. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le préfet peut également confier le secrétariat au centre de gestion territorialement compétent qui en fait la demande.

 

Article 13

La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par

l'employeur de l'agent concerné.

L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui

doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission.

La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.

Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.

 

Article 14

Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis.

 

Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical.

 

Article 15

Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.

 

Article 16

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer

son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui

être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.

 

Article 17

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.

Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret

médical.

En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

 

TITRE II

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES

COLLECTIVITÉS LOCALES

 

Article 18

Pour l'application du 2° de l'article 7, du 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux articles 36 et 37 dudit décret.

 

Article 19

La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16.

Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

 

 

Article 20

Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.

 

TITRE III

APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES

 

Article 21

La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

 

Article 22

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.

 

Article 23

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.

Cet avis est transmis au comité médical supérieur.

 

Article 24

La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et l'article 36 du décret du 19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

 

Article 25

La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale et

par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.

Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS

DES DEPARTEMENTS DE L'ILE-DE-FRANCE

IV-1. Administrations parisiennes

 

Article 26

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations

parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.

 

Article 27

Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :

1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant

de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 28

Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

 

Article 29

Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles

prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.

 

Article 30

Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :

- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est

adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ;

Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents.

- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus ;

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris.

- deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.

 

Article 31

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

 

Article 32

Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.

IV-2. Centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne d'Ile-de-France

 

Article 33

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires des collectivités et des établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 sous réserve des dispositions

dérogatoires suivantes.

 

Article 34

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté sont instituées :

- par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 18 de cette même loi.

 

Article 35

Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département  elevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.

 

Article 36

La présidence de la commission interdépartementale est décidée par accord des préfets concernés. Elle peut être déléguée à leurs représentants respectifs dans le département ainsi qu'à une ou des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans leur département respectif sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion interdépartemental. Le délégué appelé à siéger comme président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

 

Article 37

Les membres de la commission interdépartementale peuvent suppléer, conformément à l'article 35 du présent arrêté et dans les conditions de quorum prévues pour le droit commun, les membres désignés dans

un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.

 

Article 38

Le siège de la commission interdépartementale est institué par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 39

L'arrêté du 5 juin 1998 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est abrogé.

Les commissions constituées en application de cet arrêté demeurent en fonction dès lors que leur composition ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté.

 

Article 40

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 4 août 2004.

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 11:59

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux

congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

(modifié en dernier lieu par le décret n° 2006-1466 du 27/11/06)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de

l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°);

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les

articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des

tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des

commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de

maladie des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements

mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

TITRE Ier

MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX

Art. 2. -

Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à

l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins

généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret

du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 3. -

L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par

des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat

médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité

de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement

dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.

Art. 4. -

Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des

candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus

de se récuser.

Art. 5. -

Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article

6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels

s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position

d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du

ressort d'un comité médical départemental, le comité médical compétent est à son égard celui du

département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

Art. 6. -

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité

médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les

personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre

des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les commissaires de la République

territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévues à l'article 5 du décret du 14

mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou

du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.

Art. 7. -

Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations

d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la

fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la

réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne:

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée;

3. Le renouvellement de ces congés;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de

longue maladie ou de longue durée;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue

maladie ou de longue durée;

6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des

conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du

fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces

experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er

du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres

départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

􀂾 de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

􀂾 de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le

médecin de son choix ;

􀂾 des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.

Le Secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du

comité médical.

Art. 8. -

Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité

administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur

les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est

demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 18 ci-dessous. Les

membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection

considérée.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel

qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Art. 9. -

Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est

soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des

collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de

son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter

des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les

cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le

médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme.

 

TITRE II

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Art. 10. -

Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai

prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé

attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités

constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire,

l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Art. 11. -

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé,

le dossier est soumis au comité médical compétent.

Art. 12. -

Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions

d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et

modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment

comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.

Art. 13. -

Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement

spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet

établissement.

TITRE III - CONGES DE MALADIE

Art. 14. -

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le

mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en

congé de maladie.

Art. 15. -

Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le

fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un

certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par

l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la

contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine

d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du

médecin agréé.

Art. 16. -

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement

consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 17. -

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première

période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute

demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de

maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,

reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le

demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de

tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités

locales. Dans ce dernier cas, le paiement du demi traitement est maintenu par l’établissement

employeur, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision portant admission à la retraite.

 

TITRE IV - CONGES DE LONGUE MALADIE

Art. 18. -

Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 198l susvisée, le ministre chargé de la santé

établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles

répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé

de longue maladie après avis du comité médical.

Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas

inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité

médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent.

TITRE V - CONGE DE LONGUE DUREE

Art. 19. -

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de

poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce

soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée.

Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un

congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré

auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de

longue maladie après avis du comité médical.

Art. 20. -

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections

énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un

congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à

l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Art. 21. -

La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue

comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission

départementale de réforme des agents des collectivités locales.

L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont

transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après

consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission

de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de

l'établissement.

Art. 22. -

A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans des fonctions ou dans

des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE

Art. 23. -

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur

le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui

soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle

peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants

de l'article 24 ci-dessous.

Art. 24. -

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son

représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un

certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article

41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de

ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions

 

de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le

secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé,

le cas échéant spécialiste.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la

contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième

alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les

conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première

période de congé de longue maladie ou de longue durée par du jour de la première constatation

médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Art. 25. -

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période

de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.

L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité

investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le

renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de

renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à

l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 26. -

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral

ou le demi traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la

condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est

maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent.

Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des

indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui

ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés

en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou

leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé

de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la

disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne

peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus

avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à

leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les

immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette

dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche

du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

Art. 27. -

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré,

sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de

nomination.

Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité

interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement

interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date

antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à

l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette

date.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période

de congé en cours.

 

Art. 28. -

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue

maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du

comité médical, aux prescriptions que son état requiert, et notamment à celles fixées par l'arrêté

prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la

période de congé en cours.

Art. 29. -

Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue

durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du

traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte

pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir

prétendre au grade supérieur.

Art. 30. -

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à

l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé

et avis favorable du comité médical compétent.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de

nomination.

Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu

à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 31. -

Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical

supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de la

solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité,

éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses

fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le

fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner

son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue

de cette prolongation.

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se

prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre

ses fonctions.

Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est

soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé,

qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après.

Art. 32. -

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un

congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions

d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est

appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois

au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur

rapport du chef d'établissement.

Art. 33. -

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine

d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par

le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période

de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut

entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue

durée.

Art. 34. -

Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonctions, est affecté à un emploi dépendant d'un même

établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa

 

mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes

réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que

son état de santé.

L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté

définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure

à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Art. 35. -

Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de

longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi,

soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement

est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision portant admission à la retraite.

TITRE VII - LA MISE EN DISPONIBILITE

Art. 36. -

La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du

comité médical ou de la commission départementale de réformé sur l'inaptitude du fonctionnaire à

reprendre ses fonctions.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une

durée égale.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à

reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir

reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un

troisième renouvellement.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du

deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois,

lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est

consultée.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. -

Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous

réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique

hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses

droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise

en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Art. 38. -

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les

frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement

employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du

décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 39. -

Sont abrogés les articles L. 852, L. 856 et L. 860 du code de la santé publique, le décret n° 56-1294

du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L. 863 du code de la santé publique, ainsi que

les articles 72 à 81 du décret susvisé du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de

l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, le comité médical institué en

application de l'article 73 de ce dernier décret est maintenu en fonctions jusqu'à l'institution d'un

comité médical constitué suivant les dispositions de l'article 6 du présent décret.

Art. 40. -

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires

sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la

privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de

l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1988.

 

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 11:44

CONGES MALADIE - LONGUE MALADIE - LONGUE DUREE DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

 

 

 

Situation de l’agent

Rémunération

Frais médicaux et

pharmaceutiques

 

 

 

Pension d’invalidité

 

 

 

 

 

Positions successives

 

Plein

traitement

½ traitement

(2/3 traitement

si 3 enfants à charge)

Disponibilité d’office

avec prestations Séc. Soc.

Hospita-

lisation

Soins

médicaux

et

pharma-

ceutiques

CONGE DE

MALADIE

3 MOIS +

compensation

CGOS 3

MOIS à plein

traitement + 6

MOIS  à ½

traitement

9 MOIS

suivants

après 12 mois

pendant 3 fois un an

Etablissement

remboursé par la

Sécurité Sociale à

70 ou 100 %

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale au

taux normal

après épuisement des

droits à congé de

maladie

• activité : un an

• disponibilité d’office : 3 ou 4ans

• activité après guérison

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé

(4 ou 5 ans)

ACCIDENT DU

TRAVAIL

OU MALADIE

PROFESSION

NELLE

Jusqu’à

reprise du

travail ou

octroi d’une

pension

d’invalidité

 

 

Etablissement

(ou son assureur

à 100 %)

Etablissement

(ou son assureur à

100 %)

dès qu’une incapacité

définitive est reconnue.

• activité jusqu’à guérison ou

consolidation

• pension d’invalidité à partir de la

consolidation

 

CONGE DE

LONGUE MALADIE

1 an jusqu’à

reprise du

travail

2 années

suivantes

après 3 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. à 100 %

• après épuisement

des droits à congés

• au plus tard après la

7ème année

• activité : 3 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4ans

• activité après reprise du service

• pension d‘invalidité: après

expiration des droits à congé (6

ou 7 ans)

CONGES

SPECIAUX POUR

INVALIDITE DE

GUERRE

2 ans

 

après 2 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par le

Ministère des

anciens

combattants

Soins gratuits

victimes de

guerre.

après épuisement des

droits à congé

• activité : 2 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans.

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité : après

expiration des droits à congé (5

ou 6 ans)

CONGE DE

LONGUE DUREE

NON IMPUTABLE

AU SERVICE

(après expiration du

C.L.M.)

3 ans (par

période de 6

mois)

2 années

suivantes

(par 6 mois)

après 5 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. à 100 %

après épuisement des

droits à congé

• activité : 5 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé (8

ou 9 ans)

C.L.D.

POUR MALADIE

CONTRACTEE

DANS

L’EXERCICE DES

FONCTIONS

APRES CLM.

3 ans

(par périodes

de 6 mois)

 

3 années

suivantes (par

6 mois)

Après 8 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. 100 %

• après épuisement

des doits à congé

• taux maximum

• activité : 8ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé (11

ou 12 ans).

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 10:42

                         

                         

COMPTE-RENDU DU CTE

DU 30 MARS 2010 

 

 

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(OU LE BONHEUR N’EST PAS DANS LE PRE…)

Pas d’augmentation des tarifs de la T2A (-700 000 Euros), mais les dépenses seront en hausse…

L’audit démontre qu’un nombre trop important de compte-rendus d’hospitalisation ne sont pas effectués et ne peuvent pas être correctement codés. Il en va d’une perte de recettes plus que conséquente … Les services concernés devront faire des efforts.

 

30 MISES EN STAGE   en 2010 si tout va bien … ce n’est même pas le 1/3 des années précédentes ! La Direction sous pression financière ne tient pas ses engagements sur le plan de déprécarisation et c’est donc le personnel qui en pâtit une fois encore.

 

RMPA :

Suite à l’audit, il manque 27 postes mais le conseil général n’a pas validé la demande de création de 8 postes pour 2010. La CGT s’inquiète sur le risque de maltraitance des résidents. A quoi servent les audits ?

Le CHPC va demander l’autorisation d’ouverture d’un nouveau service de soins de suite (20 lits), et de 20 autres lits pouvant accueillir des patients souffrant d’affections respiratoires. La CGT s’est  abstenue car il n’existe aucune garantie par rapport au recrutement de pneumologue, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste. Il y aura création de postes mais aussi risque de redéploiement.

 

KINES: Sous effectif récurrent depuis de nombreuses années. Même si le recrutement est difficile, la DRH freine des 4 fers… « C’est une histoire très compliquée » nous a rétorqué notre DRH.

 

 

La CGT dénonce, une fois de plus,  le passage en force de nouvelles organisations au Secrétariat de radiologie, en oncologie, en gynéco sans demander avis aux instances. Il en est de même au service des urgences et à la morgue du site de Valognes où la direction a imposé l’organisation sans avoir formé les aides-soignants concernés.

 

AVENIR DE LA CHIRURGIE :

La neutralisation de 10 lits est prévue au 14 avril en chirurgie A. Le personnel a été informé lundi 29/03 qu’il n’en subirait aucune conséquence du fait de 3 départs à la retraite !!!????

Utopie 1 : un urologue va arriver prochainement !!!

(Mr DUNET part au 1er avril laissant les patients

du Nord Cotentin………)    Et ce n’est pas un  poisson !

Utopie 2 : la coopération public-privé est au beau fixe !

 

REMPLACEMENTS POUR LES CONGES D’ETE :

332 semaines d’IDE cette année contre 334 l’année dernière

446 semaines d’AS-ASH en 2010 contre 469 en 2009 (-23 semaines : c’est une mesure budgétaire… qui encore une fois pénalisera les services)

127 semaines pour les services techniques

24 semaines pour les sage-femmes

40 semaines pour les techniciennes de labo

 

SCANNER DE VALOGNES:

Ouvert depuis le 15 mars, il accueille environ 20 patients par jour. Après 10 ans de combat, la CGT se félicite de cette ouverture !

 

MEDECINE DU TRAVAIL : 

Nomination d’un nouveau médecin suite aux départs de 2 praticiens. Mme Gaultier-Gueret M.H prendra ses fonctions le 18/04/2010.

 

 Vu la souffrance au travail dans cet établissement due à toutes les pressions dont la principale et première cause est celle de la politique de santé gouvernementale, il n’y effectivement pas trop de deux médecins au travail à temps complet au CHPC

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:24

LETTRE TYPE D’UN AGENT SAISISSANT

DIRECTEMENT LA COMMISSION DE REFORME

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Nom, Prénom

Grade-Emploi (Service)

Etablissement

Adresse

 

Monsieur le Préfet

Commission de Réforme

 

Date

 

Objet : Demande d’avis de la Commission de Réforme.

 

Monsieur le Préfet,

 

J’ai été victime d’un accident de (service ou de trajet) le .... à ..... heures (décrire sommairement les circonstances et citez éventuellement les témoins)).

1er cas :

Mon employeur refusant de prendre en considération ma déclaration d’accident de (service ou trajet), je sollicite la commission de réforme pour avis sur l’imputabilité au (service ou trajet) de cet accident.

 

2ème cas :

Mon employeur refusant le faire expertiser les séquelles relatives à mon accident de (service ou trajet), je sollicite la commission de réforme pour avis et désignation d’un médecin agréé aux fins d’expertise.

 

Veuillez, Monsieur le Préfet, mes salutations distinguées.

 

Signature

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:22

 

LETTRE TYPE DE DEMANDE

D’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (A.T.I.)

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Nom, Prénom

Grade-Emploi (Service)

Etablissement

Adresse

 

Monsieur le Directeur

Adresse

 

Date

 

Objet : Demande de bénéfice de l’A.T.I..

 

Monsieur le Directeur,

 

J’ai été victime d’un accident de (service ou de trajet) le .... à ..... heures (décrire sommairement les circonstances).

J’ai été consolidé par le médecin à la date du ... avec une incapacité partielle permanente évaluée à un taux de ...... (plus de ou égal à 10 %).

 

La Commission de Réforme réunie le .... a émis un avis favorable sur ce taux.

 

J’ai l’honneur de solliciter le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, prévue par le Décret n° 63-1346

du 24/12/63.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses..

 

Signature

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