LE COMPTE EPARGNE TEMPS
1. Objectif du CET
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
2. Qui est concerné par le CET ?
Les agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
3. Comment ouvrir un CET ?
Un formulaire est à retirer par l’agent auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Ce formulaire devra être complété par l’agent et signé par le cadre de son service d’affectation avant d’être retourné à la DRH accompagné de son compte horaire annuel.
4. Comment alimenter le CET ?
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par :
§ le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ;
§ le report d’une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ;
§ les heures supplémentaires prévues à l’article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures.
Pour les personnels exerçant des fonctions d’encadrement prévues par arrêté, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d’alimenter le compte épargne‑temps est réduite à 18 jours.
Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est réduite à 20 jours.
5. Comment utiliser son CET ?
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé 20 jours.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l’agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d’une durée égale à celle desdits congés.
L’agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance :
§ 1 mois pour une demande de congés inférieure à six jours,
§ 2 mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours
§ 4 mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque la direction s’oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l’agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité au sens de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Lorsque l’agent bénéficie d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
6. Durée du CET
Le compte épargne temps expire dix ans après la date à laquelle l’agent à cumulé 20 jours. A l’expiration de ce délai, le compte épargne temps doit être soldé. Si l’agent n’a pu, du fait de l’administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.
7. Que devient le CET en cas de changement de ma position statutaire ?
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
§ En cas de changement d’établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; dans ce cas les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement
§ En cas de mise à disposition prévue à l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; la gestion du compte épargne-temps est assurée par l’établissement d’affectation
§ En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
§ Lorsqu’il est placé dans l’une des positions des 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition. Dans les cas visés aux 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l’administration d’emploi ; dans le cas contraire, le délai de 10 ans est suspendu.
8. Que devient le CET en cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière ?
Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés.
9. Que devient le CET en cas de déCES DE L’AGENT ?
En de décès d’un agent titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire.