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  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:16

DEPLACEMENTS ENTRE SITES

 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS ENTRE LES SITES DU CHPC

 

Les déplacements entre sites sont d’abord réalisés sur la base du volontariat.

 

Les demandes de déplacement doivent être formulées auprès de la Direction des Ressources Humaines qui délivrera, selon les cas, un ordre de mission.

 

Les agents bénéficient de 30 min aller et de 30 min retour pou effectuer un déplacement entre Cherbourg et Valognes.

 

1.1   Déplacements en cours de journée

 

ð Prise en charge des frais de déplacement[1]   sous certaines conditions :

 

Ø       information préalable auprès de la DRH

Ø       le site sur lequel l’agent se rend est hors de sa résidence familiale et de sa résidence administrative

Ø       l’agent utilise un véhicule personnel ou les transports en commun

 

ð Prise en compte du temps de trajet ( en cours de journée) dans le temps de travail effectif

 

1.2    Déplacements des personnes affectées sur l’un des sites du CHPC appelées à effectuer des périodes de remplacement ou de mission sur un autre site

 

ð Prise en charge des frais de déplacement[1]   sous certaines conditions :

 

Ø       un ordre de mission délivré par  la DRH

Ø       le site sur lequel l’agent se rend est hors de sa résidence familiale et de sa résidence administrative

Ø       le déplacement génère des frais supplémentaires ( dans la mesure où l’agent  n’a pas de frais supplémentaires liés à l’affectation provisoire ou à la mission, il ne peut prétendre à une indemnisation)

Ø       l’agent utilise un véhicule personnel ou les transports en commun

 

ð Prise en compte du temps de trajet dans le temps de travail effectif

 

1.3   Déplacements des personnes affectées sur l’un des sites du CHPC appelées à effectuer des périodes de stage ou de formation sur un autre site

 

ð Prise en charge des frais de déplacement[1]   sous certaines conditions :

 

Ø       un ordre de mission délivré par  la DRH

Ø       le site sur lequel l’agent se rend est hors de sa résidence familiale et de sa résidence administrative

Ø       le déplacement génère des frais supplémentaires ( dans la mesure où l’agent  n’a pas de frais supplémentaires liés à l’affectation provisoire ou à la mission, il ne peut prétendre à une indemnisation)

Ø       l’agent utilise un véhicule personnel ou les transports en commun

 

 

 

 

 

 

[1]  Montant : base kilométrique fixée par arrêté à partir de la résidence administrative ou familiale  ou tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

 

 

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:15
LE COMPTE EPARGNE TEMPS

 

1.            Objectif du CET
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
2.            Qui est concerné par le CET ?
Les agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
3.            Comment ouvrir un CET ?

Un formulaire est à retirer par l’agent auprès de la Direction des Ressources Humaines.

 

Ce formulaire devra être complété par l’agent et signé par le cadre de son service d’affectation avant d’être retourné à la DRH accompagné de son compte horaire annuel.

 

4.            Comment alimenter le CET ?

 

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par :

 

§         le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ;

 

§         le report d’une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ;

 

§         les heures supplémentaires prévues à l’article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures.
Pour les personnels exerçant des fonctions d’encadrement prévues par arrêté, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d’alimenter le compte épargne‑temps est réduite à 18 jours.
Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est réduite à 20 jours.
5.            Comment utiliser son CET ?

 

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé 20 jours.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Lorsque l’agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d’une durée égale à celle desdits congés.
L’agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance :
§         1 mois pour une demande de congés inférieure à six jours,
§         2 mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours
§         4 mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque la direction s’oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l’agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité au sens de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Lorsque l’agent bénéficie d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

 

6.            Durée du CET

 

Le compte épargne temps expire dix ans après  la date à laquelle l’agent à cumulé 20 jours. A l’expiration de ce délai, le compte épargne temps doit être soldé. Si l’agent n’a pu, du fait de l’administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.

 

7.            Que devient le CET en cas de changement de ma position statutaire ?

 

L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
§         En cas de changement d’établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; dans ce cas les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement
§         En cas de mise à disposition prévue à l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; la gestion du compte épargne-temps est assurée par l’établissement d’affectation
§         En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
§         Lorsqu’il est placé dans l’une des positions des 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article 39 de la loi du 9 janvier 1986[1] susvisée, ou mis à disposition.
Dans les cas visés aux 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l’administration d’emploi ; dans le cas contraire, le délai de 10 ans est suspendu.
8.            Que devient le CET en cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière ?

 

Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés.

 

9.            Que devient le CET en cas de déCES DE L’AGENT ?

 

En de décès d’un agent titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire.  



[1] 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ; 6° Congé parental

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:14
9.            Conges de maladie

 

 

9.1   Reprise de travail (arrêt supérieur ou égal à 21 jours)

 

Une visite médicale est obligatoire auprès du médecin du travail de l'établissement pour tout agent reprenant ses fonctions après un arrêt de maladie égal ou supérieur à 21 jours, afin que son aptitude à la reprise du travail soit reconnue.

 

Les mêmes conditions s'appliquent :

§         pour les congés de maternité

§         en tout état de cause, en cas d'absence de plus de trois mois (disponibilité, congé parental…)

Contrairement aux cas précédents, une visite médicale auprès du médecin du travail est obligatoire dès la reprise suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, quelle soit la durée de cet arrêt.

 

 

9.2    Gestion administrative des arrêts de travail

 

Les périodes de congés de maladie ou annuels sont statutairement considérées comme des périodes d'activité, dès lors, l'agent peut prétendre au bénéfice de son repos hebdomadaire légal et de fait à l'issue de ces arrêts momentanés de travail.

 

Exemple - Congés de maladie : soit un agent se reposant normalement le dimanche et le lundi.

 

Cas n° 1 : Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de maladie de cinq jours à compter du mardi. Le congé expire le samedi soir, l'agent bénéficiera de son repos du dimanche et du lundi et reprendra son activité (P) dans le service le mardi matin.

Dans ce cas, l'arrêt de maladie n'incluait pas le repos hebdomadaire : l'agent ne le perd pas.

 

L

M

Me

J

V

S

D

L

M

Me

J

V

S

D

RH

CM

CM

CM

CM

CM

RH

RH

P

P

P

P

P

RH

 

 

Cas n° 2 : Si l'arrêt est de sept jours (repos hebdomadaire compris) l'agent n'a aucun droit à récupération ultérieure de ses deux jours hebdomadaires et il doit reprendre son activité le mardi : il a alors perdu le droit au repos.

 

L

M

Me

J

V

S

D

L

M

Me

J

V

S

D

RH

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

P

P

P

P

P

RH

 

Cet exemple montre que la règle est neutre, elle est subordonnée à la prescription médicale.

 

 

9.3   Attribution de congés pour cure thermale

 

Des congés pour cure thermale peuvent être accordés soit au titre de congé annuel soit au titre de congé maladie. Dans ce cas, elle doit être prescrite médicalement et liée au traitement d'une affection mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation.

 

Le fonctionnaire doit informer l'autorité administrative de cette démarche pour que celle-ci puisse faire procéder au contrôle dont dépend l'octroi du congé de maladie pour cure thermale. L'expert aura donc à vérifier si cette cure est un traitement d'entretien avec possibilité d'être fait pendant les congés annuels ou pendant une période de disponibilité. Seuls les cas litigieux seront transmis au Comité Médical.

 

 

10.            Jours de RTT

 

Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ramenant leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.

 

Un agent présent du 1er janvier au 31 décembre bénéficie de 15 jours de réduction de temps de travail.

 

Huit jours de RTT seront intégrés dans les plannings. Les sept autres seront planifiés après concertation entre l'agent et le cadre, en dehors de la période estivale (15 juin – 15 septembre) et en dehors des vacances scolaires sauf s’il y a moins de 25% des effectifs absents et que les conditions de service le permettent. Les congés annuels restent prioritaires sur les RTT durant les périodes de vacances scolaires.

 

L’arrêté du 24 avril 2002 précise que les fonctions d’encadrement, ouvre droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jour de la durée de temps de travail :

 

§         décompte en jours sur la base de 39 heures hebdomadaires et 20 jours de RTT,

§         décompte horaire identique à celui retenu en interne pour l’ensemble des agents (amplitude journalière de 7 heures 45, 7h30 de travail effectif hebdomadaire) et 15 jours de RTT.

L'ouverture de crédits d'heures est directement liée à la présence effective de l'agent et à la durée de travail journalière définie dans l'établissement soit 7 h 30.

 

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien, en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième (7 h) de ses obligations hebdomadaires de service (35h) prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

 

Les jours de congés maladie ou de congés exceptionnels n’ouvrent donc pas de droit aux RTT. Un agent à temps plein perd donc 30min de RTT par jour d’arrêt maladie ou de congés exceptionnels.

 

Concernant les agents qui prennent leurs fonctions après le 1er janvier de l’année ou présents le 1er janvier et qui cessent leurs fonctions en cours d’année, le décompte des jours et heures RTT sera pour 15 RTT de 1 jour et 1 heures 52 minutes par mois.

 

11.            HEURES SYNDICALES

 

Tous les agents peuvent bénéficier d’une heure d’information syndicale par mois.

 

Sous réserve des nécessités de service, cette heure est cumulable par trimestre.

 

 

12.            LA GREVE

12.1 Principes

 

la grève est la cessation collective concertée du travail. C’est un droit reconnu à tous les agents.

 

Un préavis doit être déposé avant toute cessation de travail.

 

Le préavis peut être déposé sur le plan national au seul ministre compétent, par l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur le plan local, directement au directeur de l’établissement.

Le préavis doit parvenir, cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à la direction de l’établissement, en fixant le lieu, la date, l’heur de début et la durée, limitée ou non, de la grève.

 

12.2 Service minimum

 

les fondements du service minimum sont :

 

Ø       La nécessité de maintenir la continuité du service public ;

Ø       L’obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

 

 

 

 

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:13

 LES ABSENCES (SUITE)


6.2  
  Congé d’adoption

 

L'article 55-I de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1994, le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la durée du congé d'adoption ne soit pas fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à quatre semaines.

 

Il convient donc désormais d'accorder, à compter du moment où l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer ; ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de 15 jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

 

§               les bénéficiaires doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée de ce congé,

§               pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé d'adoption est de 10 semaines,

§               en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'agent, la durée du congé d'adoption est portée de 10 à 18 semaines,

§               désormais, en cas d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'intéressée, la durée du congé d'adoption est de 22 semaines,

§               en cas de retrait de l'enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait.

 

6.3    Congé de paternité

 

Suite à la modification apportée par la loi n° 2001-1046 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de paternité avec traitement, en cas de naissance ou d'adoption.

 

Ce congé accordé sur demande du père, au moins un mois avant la date de début du congé, est d'une durée de 11 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables, qui peuvent être portés à 18 jours en cas de naissances multiples.

 

Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né, il peut être consécutif ou non aux autorisations spéciales d'absences accordées à cette occasion.

 


Les agents stagiaires et contractuels peuvent bénéficier de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires hospitaliers, ce nouveau congé s'alignant sur le régime applicable au congé de maternité.

 

7.            Conges exceptionnels pour garder un enfant malade

 

Conformément à la circulaire n° 84/DH/8D/58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel hospitalier pour soigner un enfant malade, chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier d'autorisations d'absence dont la durée totale ne peut dépasser les obligations hebdomadaires de service plus un jour (soit un total de 6 jours) par année civile, quel que soit le nombre d'enfants à charge (jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans).

 

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation d’absence susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé. Dans l’hypothèse où le calcul aboutirait à des durées maximales comportant des autorisations d’absence inférieures à une journée, le chiffre considéré est arrondi à la demi-journée ou à la journée s’il est supérieur à la demi-journée. L’imputation du contingent d’autorisations d’absence accordées au personnel travaillant à temps partiel se fera sur les seules périodes correspondant aux obligations de service.

 

Toutefois, ces limites peuvent être portées à deux fois les obligations hebdomadaires de service plus deux jours (soit un total de 12 jours) si l'agent apporte la preuve :

 

§         qu'il assume seul la charge de l'enfant (attestation sur l'honneur),

§         que son conjoint est à la recherche d'un emploi (certificat d'inscription à l'ANPE),

§         que son conjoint ne bénéficie de par son emploi d'aucune autorisation d'absence rémunérée dont la durée est inférieure à 6 jours. Il pourra bénéficier d'un congé d'une durée maximale égale à la différence entre 12 jours et la durée maximale d'autorisation d'absence de son conjoint.

 

Lorsque le conjoint est fonctionnaire, une attestation précisant ses droits à congés exceptionnels établie par son administration devra être fournie.

 

Lorsque les deux conjoints sont employés dans l'établissement, les autorisations d'absence peuvent être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables répartis entre eux sous réserve des nécessités du service et dans la mesure où à la même période, l'un d'entre eux n'est ni en repos, ni en congés annuels ni en récupération.

 

Lorsque le conjoint est salarié d'un autre établissement ou d'une autre entreprise, il devra apporter la preuve qu'il n'est pas en repos ou en congés annuels durant la période de congé exceptionnel demandé par l'agent hospitalier.

 

Bien entendu, si le conjoint n'exerce aucune activité (père ou mère au foyer) aucune autorisation exceptionnelle d'absence ne peut être accordée.

 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être formulées dès le 1er jour auprès de la Direction des Ressources Humaines et faire l'objet d'une autorisation de prolongation à partir du 2ème jour. Le certificat médical doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines dans les 48 heures.

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'absence sera imputée d'office sur les congés annuels.

 

Si la date du début de congé n'est pas précisée sur le certificat médical, il sera tenu compte de la date de la visite du médecin.

 

 

8.            Conges exceptionnels pour se presenter a un examen ou a un concours et conges de formation

 

 

Examens et concours

Sont accordées, sur présentation de la convocation et dans la limite des heures ou journées, les durées d'absence correspondant aux sessions d'examens ou concours dans les cas suivants :

 

- examens ou concours préparés dans le cadre de la formation permanente,

 

- examens ou concours permettant d'accéder à un grade supérieur dans l'établissement,

 

- examens ou concours hospitaliers.

 

Formation

 

Les sessions de formation continue sont assimilées à un service effectif, il en est de même pour les réunions de service et les groupes de travail.

 

Toutefois, les préparations à un examen ou un concours hospitalier (ex : formation d'aide-soignant(e)) font l'objet d'une imputation établie comme suit :

 

50 % temps de travail  +  50 % temps personnel.

 

Pour tout départ en congé de formation (y compris formation syndicale) l'agent concerné doit obligatoirement établir une demande écrite, visée par le responsable du service, qui sera transmise en temps utile à la Direction des Ressources Humaines.

 

Il est accordé un délai de route pour les distances supérieures à 350 kilomètres (1/2 journée). Cette disposition s’applique également aux sessions de formations syndicales.

 

L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée de formation réellement effectuée.

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:12
3.            Repos compensateurs (RC)

 

Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs.

 

Ces jours seront planifiés en concertation entre l’agent et le cadre. Ils seront pris au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

 

4.            Autorisations d’absence pour evenements familiaux

 

Des autorisations d'absence peuvent être accordées dans un certain nombre de cas, sous réserve des nécessités de service.

 

Naissance

3 jours ouvrables dans les 15 jours entourant la naissance d'un enfant.

 

Le congé ne peut être reporté au-delà de cette période, sauf :

- en cas d'hospitalisation prolongée de la mère depuis la naissance de l'enfant,

 

- si l'agent se trouve en congés annuels au moment de la naissance, le congé de paternité suivra immédiatement ces derniers.

 

 

Mariage

 

 

 

 

 

 


PACS

Mariage d’un enfant : 1 jour (le jour, la veille ou le lendemain de l'événement ; le vendredi ou le lundi si le mariage est un samedi.)

 

Mariage de l'agent :

- 5 jours ouvrables dans la période entourant l'événement

 

 - 1 jour ouvrable pour les agents temporaires recrutés pour une période       de moins de trois mois.

 

PACS de l’agent :

- 5 jours ouvrables dans la période entourant l’événement

 

- 1 jour ouvrable pour les agents temporaires recrutés pour une période de moins de trois mois.

Décès

 

- Parents, beaux-parents, enfants, conjoint : 3 jours maximum consécutifs ( lors d’un décès intervenu en fin de semaine, l’agent peut être autorisé à s’absenter le vendredi, puis le lundi et mardi de la semaine suivante.)

 

- Frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et grands-parents : 1 journée, le jour de l'inhumation

 

Un extrait de l'acte de décès doit être joint et la date de l'inhumation précisée. Un délai de route peut être accordé dans le seul cas où le trajet aller-retour est égal ou supérieur à 700 kilomètres. Ce délai est d’une journée.

 

Nb : Les certificats (mariage ou décès) doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours à partir du jour de l'absence.

 

 

5.            Autorisations d’absence pour etat de grossesse

 

5.1   Séances préparatoires à l’accouchement sans douleur antérieures au repos prénatal

 

Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées par l’autorité responsable après avis du médecin du travail.

 

5.2   Aménagement des horaires pour les femmes enceintes 

 

Compte-tenu des nécessités du service, l’autorité responsable accorde sur avis de médecin du travail, aux agents féminins, des facilités d’horaires. Ces facilités sont accordées, à partir du 3ème mois de la grossesse, dans la limite maximum d’une heure par jour, qui se traduit par la réduction du temps de travail journalier.

 

Les dispositions s’appliquent également aux femmes enceintes exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement à leurs quotités de travail (exemple : 30 min pour un agent à 50%). Cependant si un agent à temps partiel travaille en journées à temps plein (7h30), il bénéficie de l’heure complète.

 

Il est à noter que cette heure n’est ni cumulable ni récupérable . En effet, si un agent ne peut pas bénéficier de son heure en totalité en raison de l’activité du service, cela ne lui octroie pas d’heure supplémentaires.

 

Le fait de ne pas réaliser son temps de travail effectif théorique (7h30 pour un temps plein) n’a pas d’incidence sur le calcul des différents droits à congés, RTT, ou absence de l’agent.

 

6.            conges de maternite, d'adoption et de paternite

 

6.1   Congé de Maternité

 

a.       Naissance du 1er ou du 2ème enfant

 

L'agent féminin a droit, sur sa demande, à suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d'accouchement survenant avant la date présumée.

 

Sauf contre-indication médicale, l’agent peut renoncer à prendre une partie de son congé. Toutefois, il doit obligatoirement cesser tout travail durant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement, dont six semaines après l’accouchement.

 

b.      A partir du 3ème enfant

 

Si l'agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants, au sens des règles applicables en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, elle a droit à suspendre son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

 

La durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines, lorsque, à la date de l'accouchement, l'enfant mis au monde n'est pas né viable ou que le nombre d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu.

 

c.       Naissances multiples

 

Les durées du congé de maternité[1] sont  fixées comme suit :

 

Grossesse gémellaire (jumeaux)

Grossesse de triplés (ou plus)

Le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement, soit au total 34 semaines.

 

La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d'autant.

Le congé légal de maternité commence 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement, soit au total 46 semaines.

 

Compte tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal.

 

 

d.       Date de l'accouchement différente de la date présumée

 

 

 

Deux cas sont à distinguer :

 

 

 


Accouchement prématuré :

 

En cas d'accouchement avant la date présumée, le repos prénatal se trouve écourté. Les jours dont l'agent n'a pas bénéficié avant l'accouchement s'ajoutent à son congé postnatal. 

Ainsi, la durée totale du congé n'est pas modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accouchement retardé :

 

Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.

 

Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité.

 





e.      
Possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant

 

Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée totale du congé de maternité est augmentée du nombre de jours compris entre la date effective de l'accouchement et la date initialement prévue de début du congé prénatal. 

 

C'est une période supplémentaire, qui s'ajoute à la durée du congé légal de maternité. 

La possibilité de report du congé postnatal, en cas d'hospitalisation de l'enfant au delà de la sixième semaine suivant sa naissance (voir plus haut) n'est possible qu'à l'issue de cette période de congé supplémentaire. 



[1] L'article 25-I de la Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:11
LES ABSENCES (SUITE)

LES CONGES ANNUELS (SUITE)

 

 

c.       Congé bonifié

 

Les agents titulaires originaires des départements d'outre-mer peuvent, sous certaines conditions, se voir accorder un congé bonifié.

Le bénéfice de ce congé doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines.

 

 

2.2   Droits à congés des agents titulaires – stagiaires - contractuels

 

a.       Agents en fonction au 1er janvier et présents toute l'année

 

Pour les agents à temps plein :

 

25 jours ouvrés

2 jours supplémentaires d'hiver ou hors saison

Jour de fractionnement

 

L'absence au titre de congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs.

 

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et jours fériés.

 

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié ou aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels.

 

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

b.      Agents prenant leur fonction après le 1er janvier ou présents le 1er janvier et cessant leur fonction en cours d'année

 

L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.

 

c.       Agents mutés ou détachés en cours d'année

 

Les agents titulaires faisant l'objet d'une mutation ou d'un détachement en cours d'année bénéficient globalement des mêmes congés que définis au paragraphe 2.2.b. ci-dessus. Les agents mutés doivent être à jour de leurs congés annuels de leur établissement d'origine (hors Compte Epargne Temps ).

 

 

 

2.3   Droit à congés des agents en congé de formation professionnelle

 

Selon la circulaire n°346 du 2 août 1990 « l’agent en congé  de formation professionnelle est considéré comme étant en position d’activité ; il en découle que le temps passé en congé formation est considéré comme du temps de travail passé dans le service. » La circulaire précise ensuite concernant les congés annuels : « l’agent a droit aux congés annuels statutairement prévus dans sa position d’activité. Il peut prendre ses congés annuels pendant la période de son congé de formation. Dans cette circonstance le congé de formation est suspendu et l’agent bénéficie alors du versement du traitement qu’il percevait au moment de sa mise en congé. »

 

L’agent en congé de formation professionnelle est réputé effectuer35 heures hebdomadaires au plus. Il ne bénéficie donc pas de jours de RTT au titre de sa période de formation.

 

 

2.4   Déroulement des congés annuels

 

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

 

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions (hors Compte Epargne Temps ).

 

 

 

2.5   Planification des congés annuels

 

Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par la direction, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.

 

Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

 

La direction permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période estivale, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

 

Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

 

Dans la période du 15 juin au 15 septembre, il est souhaitable de prévoir 15 jours de congés annuels consécutifs en fonction des possibilités du service. Le solde de jours de congés annuels sera planifié de façon équilibrée sur le reste de l'ensemble de l'année.

 

2.6   Octroi des congés annuels

 

Un agent ne peut prendre tout ou partie de son congé annuel sans avoir l’accord de son cadre et présenter une demande à la Direction des Ressources Humaines, par l’intermédiaire de la fiche individuelle de congé. Il ne peut quitter son service qu'après avoir reçu un accord écrit dont il doit rester trace dans son dossier.

 

Il est recommandé que, au maximum, 25 % de l'effectif d'un service soit en congé ou en RTT en même temps.

 

En cas de difficultés pour déterminer l'ordre de priorité des départs lors de l'élaboration des tableaux annuels de congés,  il pourra être tenu compte de :

 

§         la date d'octroi des congés de l'année précédente,

§         la situation de famille (la notion de "chargé de famille" doit être entendue au sens large, dans un esprit d'équité et de compréhension),

§         la période de congés du conjoint et des dates des vacances scolaires,

§         la date d'entrée dans l'établissement.

 

Lorsque les conjoints sont tous deux employés au Centre Hospitalier Public du Cotentin, les services doivent être attentifs à l'attribution des congés aux mêmes dates.

 

Un congé annuel ne peut en aucun cas être accordé après un arrêt de travail pour maladie de plus de 20 jours, congé de longue maladie et congé de longue durée. Par contre, il est cumulable avec un congé de maternité ou de paternité.


[1]  On entend par jour ouvré : les jours effectivement travaillés.

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:10
LES ABSENCES
1.      Jours feriés 

 

Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :

 

- le 1er janvier                            - le lundi de Pâques                  - le 1er mai

- le 8 mai                                  - l’Ascension                            - le lundi de Pentecôte

- le 14 juillet                              - l’Assomption                          - la Toussaint

- le 11 novembre                       - le jour de Noël

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche, pour les agents travaillant à repos fixe. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

Ces dispositions sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et aux agents contractuels.

La récupération des fériés est autorisée dans une période de référence de six mois (trois mois avant ou trois mois après le jour férié).

Une récupération de férié planifiée, suivant immédiatement un arrêt de travail pour maladie d'une durée inférieure à 21 jours, peut être accordée.

         Lorsqu'un férié est inclus dans une période de congés annuels, il est obligatoirement à décompter des jours ouvrables pris en compte. S'il coïncide avec un repos intervenant à date variable, l'agent conserve l'avantage de le récupérer à une date ultérieure.


2.            Conges annuels  (Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002)

 

2.1   Généralités

 

Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité, a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

 

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés[1], sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.

 

a.       Congés hors saison (CHS)

 

L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er novembre au 31 décembre, bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

 

Ces jours supplémentaires sont obligatoirement pris entre le 1er novembre de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante.

 

Pour les agents recrutés en cours d'année, de même que pour les agents quittant l'établissement en cours d'année, ces mêmes directives sont appliquées si les intéressés peuvent prétendre, au titre de ladite année, à la moitié au moins de la durée du congé annuel normal. Ceux qui ont droit à moins de la moitié de la durée du congé annuel normal peuvent bénéficier d'un jour supplémentaire s'ils prennent au moins six jours de leurs congés entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année civile.

 

b.      Congés de fractionnement (CJF)

 

L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Ce jour sera obligatoirement pris au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

 

Les RH et jours fériés qui se trouvent inclus dans les 5 jours de congés ne « coupent » pas la période de 5 jours.

 

L

M

Me

J

V

S

D

L

M

Me

J

V

S

D

 

 

 

 

CA

RH

RH

CA

CA

CA

CA

 

RH

RH

 

L

M

Me

J

V

S

D

L

M

Me

J

V

S

D

CA

CA

F

CA

CA

RH

RH

CA

 

 

 

 

RH

RH

 

 

Les CJF et CHS de l’année n-1 peuvent être également prit en compte :

 

L

M

Me

J

V

S

D

CA

CA

CHS

CHS

CJF

RH

RH

  

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:09
CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC ET PRIVE
1.         Les agents contractuels de droit public

 

1.1   Contrat d’une durée inférieure à 3 mois

 

§         soit l’amplitude de la journée est de 7 h 45. Le différentiel entre la durée hebdomadaire réelle (37 h 30) et la durée théorique (35 h) donne lieu à récupération d’heures avant le départ du service ou du secteur d’affectation.

 

§         soit l’amplitude de la journée est de 7 h 15 conformément à la durée théorique (35 h).

 

1.2   Contrat d’une durée égale ou supérieure à 3 mois

Les règles d’organisation du travail sont les mêmes que pour les agents titulaires, y compris pendant la période transitoire.
1.         Les agents contractuels de droit privé
En application des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux CAE et CAV, les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sont les suivantes :

 

ð CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi)
§         Durée hebdomadaire : de 20 à 35 heures maximum selon la convention

 

ð CAV (contrat d’avenir)
§         Durée hebdomadaire : de 20 à 26 heures maximum selon la convention

 

 

Les agents bénéficiant de ce type de contrat ne bénéficient pas de RTT, leur temps de travail effectif n’excédant pas leur temps de travail théorique.

 

Les agents bénéficient de 20 minutes de pause dès lors qu'ils travaillent 6 heures consécutives.


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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:08
TEMPS PARTIEL
1.            Temps de pause
L’amplitude de travail est augmentée de 15 minutes (décomptées hors temps de travail effectif) dès lors que l’agent travaille au moins 6 heures consécutives et bénéficie de ce fait de 20 minutes de temps de pause.
Ont donc 20 minutes de temps de pause :
§         Les agents travaillant à 80 % et à 90%, dont la durée journalière est réduite proportionnellement à la quotité accordée,
§         Les agents à temps partiel travaillant en journée pleine.

 

 

2.            Décompte horaire

 

2.1   Travail à temps partiel en heure

 

Les agents réalisent leur temps de travail sur 5 jours.

 

¹

En 100ème d’heure

En heure

Hebdo.

Jour

Hebdo.

Jour

100%

37,50

7,50

37 h 30

7 h 30

90%

33,75

6,75

33 h 45

6 h 45

80%

30,00

6,00

30 h 00

6 h 00

75%

28,13

5,63

28 h 14

5 h 37

70%

26,25

5,25

26 h 15

5 h 15

60%

22,50

4,50

22 h 30

4 h 30

50%

18,75

3,75

18 h 45

3 h 45

 

2.2   Travail à temps partiel en jour

 

Les agents réalisent leur temps de travail en journée de temps plein. Le nombre de jours travaillés varie selon leur temps de travail théorique.

¹

En 100ème d’heure

En heure

Hebdo.

Jour

Nbre de jours/hebdo

Hebdo.

Jour

100%

37,50

7,50

5

37 h 30

7 h 30

90%

33,75

7,50

4,5

33 h 45

7 h 30

80%

30,00

7,50

4

30 h 00

7 h 30

75%

28,13

7,50

3,75

28 h 14

7 h 30

70%

26,25

7,50

5,25

26 h 15

7 h 30

60%

22,50

7,50

3

22 h 30

7 h 30

50%

18,75

7,50

2,5

18 h 45

7 h 30

 

3.            Repos compensateur

Les agents à temps partiel qui travaillent au moins 20 dimanches et jours fériés par an bénéficient de 2 jours de repos compensateurs à hauteur du temps réellement travaillé.

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21 octobre 2008 2 21 /10 /octobre /2008 10:06
LES TABLEAUX DE SERVICE

 

1.            Généralités
Le tableau prévisionnel de service, élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement ou son représentant, précise les horaires de chaque agent.
Le tableau prévisionnel de service établi par mois, doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

ATTENTION :

 

L’harmonisation des tableaux entre tous les services, quel que soit le site, sera effective par la mise en place d’un logiciel de gestion du temps de travail commun. En attente du déploiement de ce logiciel, chaque service devra suivre la méthodologie établie jusqu’à présent selon le lieu géographique du service : Hôpital Louis Pasteur, Hôpital de Valognes, EHPAD du Gros Hêtre, EHPAD le Pays Valognais. (Rappel des méthodologies point 1.1 et 1.2).

 

1.1   Hôpital Louis Pasteur et EHPAD du Gros Hêtre

 

Un exemplaire du tableau prévisionnel de service doit parvenir dès son élaboration, quinze jours au moins avant son application :

 

§         à la Direction des Ressources Humaines pour les services généraux et logistiques,
§         à la Direction des soins pour les services médico-techniques et de soins,

 

De même, le personnel d’encadrement adresse à la Direction des Ressources Humaines le tableau de service réalisé dans le mois qui suit son exécution.

 

ð Présentation du planning

Doit figurer sur chaque tableau les nom et prénom des agents, leur fonction et leur temps de travail (en précisant le pourcentage de temps) ainsi que le service, le mois et l’année en cours.
Les positions administratives des personnels seront établies comme suit :

 

CONGES, REPOS, ABSENCES :

 

RH       Repos Hebdomadaire

CA       Congés Annuels (numérotés de 1 à 25)

CB       Congés Bonifiés

CM       Congés Maladie

CMT     Congés Maternité

CPT     Congé Paternité

CAD     Congé Adoption

CLM     Congé de Longue Maladie

RC       Repos Compensateur

CJF      Congés Jours de Fractionnement

CE        Congés Exceptionnels

AA       Autorisation d’Absence

RTT      Réduction du Temps de Travail (numérotés de 1 à 15)

CHS     Congés Hors Saison

JR        Jours Récupérables des fériés

JF        Jour Férié

CF        Congés Formation

HR       Heures Récupérables

HS       Heures Syndicales

PRESENCE : L’horaire de chaque sigle doit apparaître sur le planning type
M         Matin (ex : 7 h => 14h45

S          Soir

C          Coupure         

D          Décalé

N          Nuit

 

Pour les agents à temps partiel :

P/         Présence le matin

/P         Présence l’après-midi

Nb : d’autres sigles peuvent être proposés, mais leur signification doit apparaître sur le planning type.

1.2   Hôpital de Valognes et EHPAD Le Pays Valognais

Un exemplaire du tableau prévisionnel des services médico-techniques et de soins doit parvenir à la Direction des soins, dès son élaboration, quinze jours au moins avant son application.  Les autres plannings sont validés via le système informatique par la Direction des ressources humaines, qui a également accès en temps réel, à l’ensemble des tableaux de service.

 

Le personnel d’encadrement doit enregistrer toutes les modifications intervenues durant le mois, avant la fin de la première semaine M+1.

ð Présentation du planning

 

Doit figurer sur chaque tableau les noms et initiales des agents, leur temps de travail (en précisant le pourcentage de temps), le mode de répartition du temps de travail  (en jours ou en heures) ainsi que le service, le mois et l’année en cours.
Les positions administratives des personnels seront établies comme suit :
CONGES, REPOS, ABSENCES :

 

RH       Repos Hebdomadaire

CA       Congés Annuels

CB       Congés Bonifiés

CM       Congés Maladie

CMAT   Congés Maternité

CPAT   Congé Paternité

CAD     Congé Adoption

CLM     Congé de Longue Maladie

RC       Repos Compensateur

CF        Congés Jours de Fractionnement

CE        Congés Exceptionnels et autorisations d’absence

RTT      Réduction du Temps de Travail

CHS     Congés Hors Saison

G         Journée de Grève

RF        Jour Férié

F          Congés Formation

RHS     Heures Récupérables

TSY      Heures Syndicales

PRESENCE : L’horaire de chaque sigle doit apparaître sur le planning type
M         Matin (ex : 7 h => 14h45

S          Soir

C          Coupure         

H          Horaire Particulier

DF        Dimanche et jour férié

N          Nuit

 

Pour les agents à temps partiel :

Préciser s’ils travaillent en heures ou en jour

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