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  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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31 janvier 2011 1 31 /01 /janvier /2011 10:42

Communiqué

 

 

Deuxième séance de négociations

sur les non-titulaires

à la Fonction publique

 

 

 

Cette deuxième séance de négociations sur les agents non-titulaires a eu lieu le 26 janvier.

 

A cette occasion, la CGT a brièvement – mais clairement et fermement - rappelé ses priorités.

En particulier, en s’appuyant sur une lettre de Georges Tron envoyée récemment aux organisations syndicales, elle a réaffirmé 2 point essentiels et incontournables :

 

ð Dans sa correspondance, le Secrétaire d’Etat déclare être résolument attaché à « l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires ».

En plein accord avec ce socle du Statut Général, la CGT a, de nouveau, souligné que ce n’est pas étendre les cas de recours au non-titulariat qui est nécessaire mais, tout à l’inverse, que c’est bien de les réduire de manière drastique qui est indispensable.

 

ð Toujours à partir du même principe que la norme - toujours d’actualité – de l’emploi dans la Fonction publique est bien statutaire, la CGT a redit que le « dispositif de titularisation » devait être ouvert à tous les agents non-titulaires exerçant leurs fonctions sur un besoin permanent quelle que soit la nature et le financement de leurs contrats.

 

La CGT a insisté également sur la mise en place de moyens de contrôle et de sanctions financières, la création d’une prime de précarité, la fin du système du « reçu-collé » dans la Fonction publique territoriale, la question du titulariat dans certaines institutions dérogatoires…

 

La réunion a duré toute la journée.

 

D’ores et déjà, 3 nouveaux rendez-vous sont programmés : les 3, 7 et 10 février.

 

Avant la première de ces prochaines rencontres, le projet de document servant de base aux négociations sera amendé par la Fonction publique.

 

Même si elles sont encore notoirement insuffisantes, le gouvernement fait des concessions. Nous devons donc poursuivre et amplifier notre campagne.

 

Une intersyndicale de la Fonction publique se tiendra le 1er février en fin d’après-midi.

 

 

 

Montreuil, le 28 janvier 2011

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18 janvier 2011 2 18 /01 /janvier /2011 13:21

1 MILLION D'AGENTS NON-

TITULAIRES

 

DANS TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE

 

Qui sont les non-titulaires de la Fonction publique ?

 

Officiellement, ils représentent 16 % de l’effectif total de la Fonction publique, soit 842.000 agents.

Parmi les agents de l’Etat, 12% sont non-titulaires (346.000 agents), mais ils sont 16% de ceux des hôpitaux et établissements de santé (FPH) (152.000 agents) et jusqu’à 21% (374.000 agents) dans les collectivités territoriales, régions, départements et communes (FPT).

Ces chiffres sont sous-estimés ; les emplois aidés (145.100 bénéficiaires), les assistantes maternelles (55.000) et les médecins hospitaliers (75.000) ne sont pas comptés !

La population de non titulaires est plutôt jeune et les femmes sont majoritaires (67%).

 

Pour l’Etat, l’Education nationale est le premier employeur d’agents non titulaires, 165 000.personnes en 2009/10. Parmi eux plus de 22 000 personnels enseignants, et CPE, et 5700 vacataires. Les non-titulaires représentent 5 % de l’ensemble des personnels du 2nd degré, un quart d’entre eux sont en CDI.

 

Leurs conditions d’exercice et de rémunération, en remplacement ou dès la rentrée sur des postes vacants, en raison de la pénurie de personnels titulaires, n’ont cessé de se dégrader.

 

Les 55 000 personnes recrutées sur les CUI « contrats uniques d’insertion » ont des contrats de 2 ans maximum, de 26 heures par semaine, payées au SMIC horaire.

Elles travaillent au coté des directeurs d’école ou pour permettre aux élèves handicapés d’être scolarisés avec les autres enfants. La fin du contrat est un drame pour ces personnes et un véritable gâchis pour le service public qui se prive de l’expérience qu’ils acquièrent.

 

Toute cette précarité fragilise le système éducatif.

Par ailleurs il existe des établissements possédant une autonomie de gestion comme les grandes écoles ou des musées. Avec 62% de leurs effectifs, ces établissements demeurent aujourd’hui les principaux employeurs d’agents non titulaires : plus de 200.000 agents en 2008.

 

Si de 2007 à 2008 le nombre de titulaires a baissé,

(-4,50%) pour l’Etat et ses établissements, le nombre total de non-titulaires a lui augmenté de 4% sur la même période.

 

Avec plus de 30% de non-titulaires, la Fonction Publique Territoriale (FPT) est tout particulièrement impactée par la précarité de l’emploi.

 

Dans la Fonction publique hospitalière (FPH) la proportion de contractuel est passée de 1996 à 2007 de 8% à 14% de la population totale employée. Les 2/3 sont des personnels « employés ou ouvriers », faiblement rémunérés.

La norme de l’emploi dans la Fonction Publique doit être l’emploi de titulaires statutaires (Article 3 de la loi N°83-634 constituant le titre 1 statut général des fonctionnaires). L’emploi de non titulaires devrait être marginal et dérogatoire.

 

Textes non respectés,

 

droit du travail souvent en-dessous de celui du privé,

 

la PRECARITE existe aussi dans la Fonction Publique

 

v      Arbitraire des recrutements et des renouvellements de contrats : Les administrations recrutent des agents non-titulaires illégalement sans tenir compte véritablement de la législation. Les tribunaux administratifs le reconnaissent ; ainsi par exemple, le ministère des finances a été condamné en janvier 2010. Si le Code du travail est précis sur la notion d’emplois saisonniers ou occasionnels, ce n’est pas le cas dans la Fonction publique.

v      Les temps incomplets sont imposés. Les taux d’emploi de 20%, 30% ou 50%,…, du temps complet sont revus lors des renouvellements à la hausse comme à la baisse sans indemnité de remplacement.

v      Fins de contrats injustifiées et sans prime de précarité. En effet les CDD peuvent être non-renouvelés sans cause réelle. Bien souvent un autre agent non titulaire est recruté en remplacement. La chose est d’autant plus facile à faire que les fins de CDD non-renouvelés en CDI ne donnent pas lieux au versement  d’une prime de précarité, comme le prévoit le code du travail pour le privé. Depuis peu la justice administrative s’est mêlée des fins de contrat.

v    Retard de versement pour les indemnités chômage pour les contractuels de droit public. Le Code du travail ne prévoit pas de licenciement en CDD avant terme sauf fautes très graves, la Fonction Publique le prévoit pour ses CDD. Le retard de versement des salaires n’est pas rare et celui des indemnités de chômage presque systématique, créant d’importantes difficultés pour les agents licenciés.

 

Par ailleurs des dizaines de millier d’agents sont recrutés sur des emplois aidés sans accompagnement ni formation.

Cette situation faite à la plupart des agents contractuels et vacataires de la fonction publique est particulièrement inique. Le Président de la République l’a reconnu lui-même en Janvier 2010 dans l’émission "Parole aux Français" et il a affirmé : «La situation des contractuels dans la fonction publique est tout à fait anormale. . .  Je suis tout à fait prêt à envisager la titularisation progressive des contractuels».

               

La CGT exige :

Un plan de titularisation pour tous les non-titulaires leur permettant de devenir fonctionnaires ; la limitation  stricte du recrutement d'agents contractuels ; de réels moyens d’insertion et de qualification pour les emplois aidés ; des droits nouveaux pour tous.

 

STOP à la PRECARITE

dans la FONCTION

PUBLIQUE

 

 

 

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10 janvier 2011 1 10 /01 /janvier /2011 13:48

Communiqué des organisations CGT

de la Fonction publique

 

Négociations sur la précarité

dans la Fonction publique :

un enjeu majeur qui appelle des mesures ambitieuses

 

 

L

e 30 décembre dernier, le gouvernement a communiqué ses orientations « pour la modernisation des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique ».

 

Le gouvernement pointe à juste titre la nécessité de mieux encadrer les possibilités de recours à l’emploi non-titulaire et la CGT sera particulièrement attentive à ce que des mesures fortes soient prises en la matière.

 


Les orientations présentées par le gouvernement quant au règlement de la situation des non-titulaires actuellement en poste sont à notre sens beaucoup plus problématiques, et la CGT est déterminée à faire évoluer ce cadre.

 

Contraint de reconnaître le recours massif à l’emploi non-titulaire dans la Fonction Publique, le gouvernement envisage de « moderniser » les conditions d’emploi des agents contractuels de l’Etat, du secteur hospitalier et des collectivités locales, mais ignore à ce stade les dizaines de milliers de vacataires employés pour des missions permanentes ainsi que les dizaines de milliers de contrats aidés. C’est ignorer l’existence d’une fraction importante du million de non-titulaires de la Fonction Publique et c’est tenter de diviser les différentes catégories entre elles.  

 

Qui plus est, le gouvernement avance que « les contractuels bénéficient déjà de garanties importantes », en se référant en fait à des dispositions qui ne visent que les contractuels en CDI (c’est-à-dire une minorité des non-titulaires de la Fonction Publique) et que nombre d’employeurs publics n’hésitent d’ailleurs pas à contourner.

 

La réalité, c’est qu’au-delà de la diversité des situations, l’écrasante majorité des non-titulaires de la Fonction Publique est gérée en fonction de dispositions pour nombre d’entre elles en deçà du Code du Travail, et qu’elle est soumise de ce fait à l’arbitraire des employeurs publics.

 

Par ailleurs, le gouvernement envisage de n’ouvrir l’accès à concours visant à la titularisation qu’aux seuls CDI.

 

Au regard de la gravité des situations individuelles comme au regard des enjeux de service public, une toute autre approche est nécessaire.

 

La CGT Fonction publique le réaffirme avec force : c’est un processus de titularisation des agents non-titulaires de la Fonction Publique qu’il faut mettre en œuvre dès maintenant, pour tous ceux exerçant leurs missions sur des besoins permanents.

 

Il s’agit de sortir de la précarité plus d’un million de non-titulaires, le plus souvent employés depuis des années, en reconnaissant leur travail, leur qualification et leur expérience.

 

Il s’agit ensuite de consolider et de garantir l’emploi public contre la politique de réduction des postes, de précarisation des budgets publics, de déqualification et de déresponsabilisation des agents.

 

 

Il s’agit enfin de faire évoluer le Statut de la Fonction Publique, non dans la voie de son affaiblissement et de son démantèlement comme le gouvernement s’y emploie, mais en intégrant mieux les besoins diversifiés de la Fonction Publique, en garantissant des droits élevés pour tous, et en prévenant de nouveaux recours abusifs à l’emploi précaire de la part des employeurs publics.

 

C’est sur cette base que la CGT abordera les négociations qui vont prochainement s’ouvrir.

 

Pour permettre aux agents de peser sur celles-ci, la CGT Fonction Publique appelle les agents titulaires et non-titulaires à agir ensemble pour l’emploi public et des droits pour tous.

 

 

Dans l’unité avec les autres organisations syndicales, la CGT Fonction Publique appelle à faire du 20 janvier une journée d’action.

 

 

Montreuil, le 6 janvier 2010


 

 

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 10:56

FONCTION PUBLIQUE :

 

 NON TITULAIRES

 Ouvrir grand la porte

 

 

Par son ampleur, par la précarité qu’il engendre, par les infractions au Statut qu’il constitue, le non titulariat dans la Fonction publique représente un enjeu majeur.

 

Depuis toujours en pointe sur celui-ci, la CGT ne peut que se féliciter qu’une nouvelle négociation soit ouverte, qui a débuté hier.

 

Il est clair que ce processus de concertation est également le fruit des luttes unitaires.

 

Dans la séance du 22 juin présidée par Georges TRON, la CGT a mis en avant ses 4 axes revendicatifs principaux :

 

c Mettre en œuvre une loi de titularisation, seule à même d’apporter des réponses statutaires et collectives.

c Encadrer de manière stricte le recours aux non titulaires pour en diminuer drastiquement le recrutement.

c Améliorer les conditions de reclassement des non titulaires au moment de leur titularisation.

c Renforcer les droits sociaux, la reconnaissance des qualifications, la cohérence de gestion, etc.  des agents non titulaires.

 

Même si bien des questions demeurent en suspens, même si bien des divergences sont toujours présentes, des portes paraissent entrouvertes. Le secrétaire d’Etat a lui-même évoqué « un plan de titularisation ciblé et progressif ».

 

En tout état de cause, rien ne se fera sans une mobilisation solidaire de tous les instants.

 

Une pétition de la CGT Fonction publique circule déjà. Il faut s’en emparer massivement (1).

 

Un projet de loi est annoncé pour la fin de l’année : faisons en sorte qu’il corresponde à nos légitimes exigences.

 

Montreuil, le 23 juin 2010

 

 

(1)          Elle est signable en ligne sur le site de l’UGFF – CGT

                             www.ugff.cgt.fr rubrique PETITIONS

 

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 09:57

                                                                                                         Cherbourg le  6  Mars 2010

                         

                                                                    

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du CHPC,

 

 

 

 

Depuis trois ans, la CGT a  fait notablement avancer le dossier de

déprécarisation sur le CHPC puisque le  taux de contractuels (28%) était bien

supérieur à la moyenne  nationale(18%) ; agents sans perspective d’évolution de carrière ni prime de service.

 

 Mais lors du Comité Technique d’Etablissement du mardi 30 Avril, la

Direction a réaffirmé aux représentants syndicaux que seulement trente mises en stage 

auraient lieu cette année 2010 c’est à dire moins du tiers de 2008 et 2009 ; la direction

 signifiant  même que les titularisations des années précédentes coûteraient cher au CHPC

sur le budget 2010 !!!.

 

 Mais depuis plusieurs années, les départs en retraite, autour de 50 par an

ne sont pas compensés et ceci réalise une confortable économie  à l’hôpital sans que la direction n’en fasse mention.

 

 D’autre part, lors des réunions de Plan de Retour à l’Equilibre, la direction

s’est contentée de nous présenter ses solutions aux pressions financières voulues

par les pressions politiques gouvernementales sans jamais nous concerter. Le déficit est

aussi aggravé par de mauvaises cotations médicales…. mais nous constatons que pour cette

année encore c’est le personnel para- médical qui en souffre.

 Moins de déprécarisation , moins de remplacements( des agents sont appelés

à six heures du matin chez eux jusqu’à trois fois par semaine) voilà le quotidien du personnel.

 Nous parlons bien de souffrance au travail qui touche toutes les catégories de personnel. Les méthodes managériales appliquées au service public détériorent les conditions de travail, la qualité des soins et l’empathie nécessaire aux êtres humains.

 

             Nous vous demandons, en tant que Président du CA de rappeler à la direction :

l’importance du dialogue social 

de la concertation,

du respect dû aux salariés

du respect des instances

 la prise en compte des alertes souvent  rapportés par les organisations syndicales.

Avec nos remerciements par avance pour votre intervention, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

 

                                                                                           Pour le bureau CGT

 

                                                                                 Chantal GIRRES secrétaire générale 

 

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 16:50

QUESTIONS / REPONSES COURANTES

CONCERNANT LES AGENTS CONTRACTUELS

 

RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Un agent conteste la légalité de son contrat à durée déterminée. Il s'étonne que les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas dans le secteur public, notamment en ce qui concerne le renouvellement et la durée des contrats ainsi que le droit à une indemnité de précarité. Sa contestation est-elle fondée ?

En matière de contrats à durée déterminée, il existe en France un droit public séparé et différent du droit privé. Ainsi, le code du Travail n'est-il applicable ni aux fonctionnaires ni aux contractuels de droit public.

S'agissant de l'indemnité de précarité, un contractuel de droit public ne peut en bénéficier puisque les

dispositions législatives et réglementaires dont il relève n'en prévoient pas l'existence.

S'agissant du renouvellement du contrat à durée déterminée, celui-ci est possible à la condition :

- de continuer à assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire indisponible ou autorisé à

exercer ses fonctions à temps partiel ;

- ou de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire.

Dans ce deuxième cas, le maintien d'un agent contractuel au-delà d'une année est possible si,

préalablement au renouvellement de l'engagement pour une nouvelle période, les conditions qui avaient justifié le recrutement initial perdurent.

Par ailleurs, il convient d'insister sur le fait que la signature par les deux parties de l'avenant de

renouvellement est une formalité essentielle à la validité juridique de ce dernier.

 

 

Un agent ayant bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée acquiert-il des droits de ce

fait?

Aucun droit particulier n'est attaché dans les administrations publiques, à l'expiration d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée.

Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents

contractuels des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics ne prévoit pas

d'indemnisation en fin de contrat à durée déterminée ; il réserve le versement d'une indemnité de

licenciement aux seuls agents qui peuvent, par définition, être licenciés, c'est à dire aux agents recrutés pour une durée indéterminée.

D'autre part, l'article L.122-3-4 du code du travail aux termes duquel un salarié a droit, à l'issue d'un

contrat à durée déterminée, à une indemnité de précarité n'est pas applicable aux agents publics, ceux-ci ne relevant pas du code du travail mais d'un texte particulier (en l'occurrence le décret du 6 février 1991 précité).

Quant au congé individuel de formation il ne peut être accordé, sur sa demande, qu'à un agent en activité et donc, pour un non titulaire, pendant la durée de son contrat.

 

 

REGULARITE DES CONTRATS.

Avenant avec réduction du temps de travail.

Un agent contractuel a travaillé à temps plein pour le remplacement d'un agent titulaire en congé de maladie.

Par avenant à son contrat, son activité a été réduite à un mi-temps ; l'employeur lui a versé des

indemnités de chômage ; le Trésor public s'y est opposé au motif qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail : cette décision est-elle fondée ?

L'établissement employeur a raison ; il a correctement appliqué la réglementation. En effet, lorsqu’un

agent accepte, dans le cadre d’un avenant à son contrat, une réduction importante de la durée de son

travail il faut considérer qu’il s’agit d’une rupture du lien avec l’employeur suivie de la reprise d’une activité nouvelle.

S'agissant de l'indemnisation, il est exact que pour être indemnisé le chômage doit être, en principe, total (arrêt complet de l’activité professionnelle) mais des dérogations ont été apportées à cette règle.

Ainsi, conformément à l’article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à

l’indemnisation du chômage une activité professionnelle réduite peut être compatible avec l’attribution

d’allocations de chômage. Le cumul est possible à la condition que la durée de l’activité reprise n’excède

pas 136 heures par mois, ce qui est le cas pour un agent travaillant à mi-temps.

Une deuxième condition doit être remplie : son activité ne doit pas excéder 70% des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d’une partie de ses activités, ce qui est également le cas pour un agent exerçant ses fonctions à mi-temps.

L'attention du Trésor public devra être attirée sur les deux points suivants : d’une part, la rupture du

contrat de travail avec l’employeur n’est pas une condition sine qua non du versement d’allocations de

chômage (cas de l’activité réduite) ; d’autre part, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001

– de nature réglementaire puisqu’il a été agrée par un arrêté ministériel du 4 décembre 2000 (J.O. du 6 décembre 2000) – s’impose à tous les employeurs, privés ou publics.

 

 

Délai de préavis

Un contrat d'engagement d'une durée de 5 mois impose un préavis de 3 semaines en cas de

démission de l'agent : est-il légal ?

L'article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers publics dispose que l'agent engagé pour une durée inférieure à 6 mois n'est tenu qu'à un préavis de 8 jours.

Il faut rappeler que les dispositions réglementaires prévalent nécessairement sur les termes d'un contrat individuel de travail (CE section "Rabut" 25 mai 1979, p 231).

La circonstance que le régime applicable à certaines catégories d'agents contractuels est défini par un

texte réglementaire ne fait pas obstacle à ce que, dans le silence de ce texte, certains éléments de la

situation de ces agents soient fixés par les dispositions particulières de leur contrat (avis du C E du 30

janvier 1997 rendu sur saisine du Ministre de la fonction publique).

Mais, précisément, le décret du 6 février 1991 précité contient des dispositions explicites en matière de préavis, qu'il s'agisse de celui dû par l'employeur ou de celui auquel est tenu l'agent.

La situation est identique dans le secteur privé. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le contrat individuel de travail ne peut fixer une durée de préavis plus longue que celle qui est indiqué dans la convention collective correspondante (Soc. 4. 6. 87) ; celle-ci ne pouvant même pas prévoir que les contrats pourraient, le cas échéant, augmenter la durée de préavis prévue par elle (Soc. 1.4.92 RJS 5/92 n° 610).

Il est vrai que la brièveté de ces délais peut perturber, dans certains cas, le bon fonctionnement de

l'établissement mais l'inconvénient joue dans les deux sens : il arrive que des agents soient informés du non renouvellement de leur contrat que quelques jours avant son expiration.

 

 

Modalités de rémunération

Les règles sur la rémunération des fonctionnaires fixées par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

concernent également les contractuels (cf. article 54 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux

conditions générales applicables aux intéressés).

D'après ces textes, la rémunération des fonctionnaires et donc des contractuels ne peut être calculée que par référence à un indice.

Elle ne peut s'exprimer par un montant horaire. Par ailleurs si l'agent est recruté sur un emploi à temps non complet la rémunération doit être déterminée par rapport à un indice et par rapport à une quotité de travail effectuée.

 

 

Profil du recruté

Un établissement souhaite recruter un attaché scientifique sous " statut local" ; le recours à

l'article 9 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ne serait-il pas plus approprié ?

En effet, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans s on article 9, permet le recrutement d'agents contractuels, quand la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient notamment lorsque ces fonctions nécessitent des connaissances techniques hautement spécialisées : tel est bien le cas des attachés scientifiques. Le recours à la notion de "statut local" ne s'impose donc pas en l'occurrence.

Dès lors, et eu égard au nombre très limité des personnels considérés, il n'appartient pas à l'autorité

ministérielle de prendre une mesure générale de l'ordre, par exemple, de la création d'un statut national qui manifesterait une réponse inadaptée à des situations marquées par des contextes hospitaliers locaux.

 

 

Temps partiel

Un agent a été recruté sur un temps partiel à 70% ; peut-on augmenter son temps de travail à

80%?

Par référence à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, le décret n° 91.155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels, modifié par le décret n° 95.250

du 6 mars 1995 autorise des recrutements de contractuels « à temps non complet dont la quotité de

travail est au moins égale à un mi-temps ».

Parallèlement, l'article 32 modifié du décret du 6 février déjà cité stipule que « l'agent contractuel en

activité, employé depuis plus d'un an et de façon continue, peut, sur sa demande, être autorisé à

accomplir un service à temps partiel ». Il ressort de ces éléments qu'un agent contractuel recruté sur un poste à temps non complet ne peut obtenir une augmentation de son temps de travail que si le poste de référence est augmenté à due concurrence.

En revanche, un agent contractuel recruté sur un poste à temps plein et dont l'activité a été réduite à un temps partiel, peut soit demander au terme d'une année d'activité, la modification de sa quotité de temps de travail, soit revenir à une activité à temps plein, dans les conditions précisées par les articles 34 et 37 modifiés du décret du 6 février 1991.

Dans le cas d'espèce, le régime à appliquer est lié à la nature du contrat de travail initial, selon qu'il est à temps complet ou à temps incomplet.

 

 

Activité de remplacement

Un agent en contrat à durée déterminée, recruté sur un emploi à temps non complet, a été appelé par sa direction à effectuer des remplacements dans un autre établissement : cette pratique est-elle régulière ?

Il est étonnant que de telles irrégularités aient été commises, notamment au regard des risques encourus par l'intéressé en cas d'accident de travail.

Il est admis que des agents contractuels puissent assurer deux emplois à temps non complet dans deux établissements publics différents mais il est obligatoire que l'exercice de ces deux emplois donne lieu à la conclusion de contrats distincts.

 

 

Contrat emploi solidarité : incompatibilité avec une position statutaire

Un établissement peut-il conclure avec l'Etat une convention liée à l'embauche d'un CES

consolidé, alors que ce dernier va être titularisé ?

Les contrats emploi solidarité consolidés sont des contrats de droit privé, au même titre que ces contrats emploi solidarité simples qui les précèdent.

En conséquence, il y a incompatibilité entre une nomination en qualité de fonctionnaire et la conclusion avec l'Etat d'une convention liée à l'embauche d'une personne régie par le droit privé et non par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires.

C'est la raison pour laquelle les contrats emploi solidarité ou les contrats emploi solidarité consolidés et les conventions qui les accompagnent sont rompues dès que les intéressés sont nommés stagiaires.

 

 

Congés de maladie

Quelles sont les conditions d'attribution des congés de maladie pour un agent non titulaire, et

dans ce cadre, comment faut-il interpréter les dispositions de l'article 10 du décret 91-155 du 6

février 1991 ?

L'agent non titulaire de la fonction publique hospitalière relève du régime général de la sécurité sociale.

En cas de maladie, il peut donc recevoir, s'il remplit les conditions administratives et médicales, les

prestations en nature et espèces de la sécurité sociale. Il bénéficie, en complément, des dispositions du titre IV du décret 91-155 du 6 février 1991.

L'agent non titulaire perçoit pendant son congé de maladie son plein traitement qui lui est versé, selon sa durée de service, pendant un, deux, ou trois mois (article 10 du décret 91-155 du 6 février 1991).

Le droit à plein traitement lui est ouvert, sur présentation d'un certificat médical, tant que, pendant la

période de référence d'un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué, selon sa durée de service, plus d'un, deux, ou trois mois, de congé de maladie à plein traitement.

En cas de service discontinu, la période de référence prise en considération pour l'appréciation des droits à congé de maladie à plein traitement n'est plus égale à douze mois consécutifs mais doit obligatoirement compter 300 jours de services effectifs. Ces services

seront, de fait, effectués sur une période qui sera supérieure à l'année.

L'agent non titulaire reçoit sa rémunération après déduction des indemnités journalières de l'assurance maladie qui lui sont servies par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Un contrôle médical peut être effectué par le médecin contrôleur de la Caisse d'assurance maladie, mais aussi par le médecin agréé. En cas de contestation, le comité médical départemental peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires ou les stagiaires.

 

 

Congé parental

Quels sont les droits à congé parental dans le cas d’un agent en contrat à durée indéterminée?

Conformément à l'article 18 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales

applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9

janvier 1986, un congé parental peut être attribué pour chacun des enfants, étant entendu que pour

pouvoir bénéficier de ce congé, l'agent doit justifier, en application du même article, d'une durée de

services effectifs d'au moins une année et que ces services aient été accomplis de manière continue.

L'article 28 - 1er alinéa du même décret pose le principe que la durée de services requise s'apprécie à

compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.

Toutefois selon le 2ème alinéa de l'article 28 précité, les services effectués, avant une interruption de

fonctions volontaire supérieure à trois mois, ne sont pas pris en compte.

Par ailleurs, conformément à l'article 30 du décret du 6 février 1991, les agents contractuels ne

bénéficient pas à l'issue d'un congé pour raisons de santé ou de maternité ou d'un congé parental d'un droit à réemploi sur leur emploi ou occupation précédente.

Un tel réemploi ne peut intervenir que " dans la mesure permise par le service". Si tel n'est pas le cas les intéressés ne disposent pas non plus d'un droit mais seulement d'une priorité à un réemploi dans

l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.

Dans la pratique il convient bien entendu de tout faire pour assurer un réemploi à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'un congé parental.

Un refus soumis au contrôle du juge pourrait d'ailleurs être annulé dès lors qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux et susceptible de motiver, en droit et en fait, cette décision.

 

 

Illégalité d'une prime accordée par délibération du Conseil d'administration

Le Conseil d’administration d’un établissement a pris une délibération accordant à des agents

sous contrat à durée déterminée une “prime variable de technicité” pour compenser la prime de service prévue par l’arrêté du 24 mars 1967 à laquelle de tels agents ne peuvent prétendre. Cette délibération est-elle légale ?

La seule disposition législative susceptible de constituer une base légale à la compétence du Conseil

d'administration pour délibérer dans ce domaine est le 14° de l'article L. 714-4 du code de la santé

publique.

Ce texte stipule que le Conseil d'administration délibère sur "les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires".

Or, précisément, les règles concernant les personnels contractuels de la fonction publique hospitalière et, notamment, celles relatives à leur rémunération, ont été fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1 991.

Dans ces conditions, l'absence de dispositions instituant, pour ces personnels contractuels, des primes de même nature que celles prévues au bénéfice des personnels titulaires ou stagiaires (comme la prime de service) ne saurait s'analyser comme constituant un vide juridique qui fonderait le Conseil d'administration à délibérer en vertu du 14° de l'article L. 714-4 p récité.

Les instructions du 25 juin 1999 relatives à la prime de service procèdent de la même analyse et doivent s’interpréter comme excluant une telle compétence pour les conseils d'administration des établissements publics de santé Certes, elles se bornent à rappeler que les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 ne concernent que les seuls personnels titulaires et stagiaires et ne sont donc pas applicables aux agents

contractuels, mais leur portée serait singulièrement limitée si ces instructions n'écartaient pas

implicitement, par ailleurs, toute possibilité pour les conseils d'administration de créer des primes de

même objet sous un intitulé et selon des modalités d'attribution différents.

Il ressort de cette analyse que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et doit être déférée devant le tribunal administratif, soit directement soit, le cas échéant, après le rejet explicite ou implicite d'un recours gracieux auprès de l'établissement tendant à ce que le Conseil d'administration retire sa délibération.

Dans l'hypothèse où la délibération n’est plus susceptible de recours contentieux du fait de l'écoulement des délais, il est loisible de demander au Conseil d'administration d'abroger l'acte illégal et de déférer devant le tribunal son éventuel refus de le faire (cf art. 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) .

Enfin, les décisions individuelles attribuant les primes litigieuses aux agents concernés peuvent faire

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par la voie d'exception d'illégalité.

 

 

Indemnité de licenciement

Quelles sont les indemnités de licenciement dues à un agent contractuel relevant du décret n° 91- 155 du 6 février 1991 ?

S'agissant de la rémunération servant de base de calcul de cette indemnité, l'article 49 du décret précité stipule qu'elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Il ressort de cette disposition que le seul élément de la rémunération à prendre en compte est celui qui

correspond pour les fonctionnaires au traitement indiciaire (ou traitement de base).

L'indemnité de résidence est donc exclue, de même que toutes primes ou indemnités, quelle qu'en soit l'objectif ou la nature, y compris l'indemnité de sujétion spéciale ou toute autre indemnité revêtant un caractère automatique car déconnectée de l'activité proprement dite ou de la durée du travail.

Par ailleurs, il s'avère extrêmement difficile de déterminer dans l'absolu si la CSG et le RDS sont des

cotisations de sécurité sociale ou un impôt, il convient en l'espèce de considérer que la rémunération

nette des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 49 du décret du 9 février 1991 correspond à la

rémunération prise en compte après déduction notamment, de la CSG et du RDS Cette interprétation

résulte en particulier du fait que la CSG et le RDS, précomptées par les établissements, sont versées aux URSSAF. De plus le "statut" de ces contributions figure au code de la sécurité sociale et non au code des impôts. Enfin, leur régime et leur taux respectifs sont prévus par les lois de financement de la sécurité sociale et non par les lois de finances de l'Etat.

En ce qui concerne la référence à un régime de prévoyance complémentaire, la rédaction de l'article 49 s'avère en effet inadéquate. Le terme "le cas échéant" qui pourrait sembler contredire l'obligation

d'adhésion à l'IRCANTEC, est mal venu. C'est bien à la cotisation à ce seul régime obligatoire de

prévoyance complémentaire qu'il est fait allusion.

En effet, la prise en compte de régimes facultatifs de prévoyance complémentaire aurait pour

conséquence d'introduire une inégalité de traitement entre les agents et de pénaliser, sans justification, les adhérents à ces régimes en diminuant le montant de leur indemnité de licenciement.

D'ailleurs, à la limite, un agent ne saurait être tenu d'informer son employeur de son adhésion volontaire et strictement personnelle à tel ou tel régime facultatif de prévoyance complémentaire qui certes, peut fonctionner dans la mouvance des administrations publiques (CGOS, PREFON) mais qui peut aussi être de caractère strictement privé.

Toute autre interprétation, sur ce point, de l'article 49 du décret de 1991 serait, dans le cadre d'un recours contre une décision individuelle, censurée par le juge administratif sur la base d'une exception d'illégalité.

 

Licenciement pour inaptitude physique

Dans le cas du licenciement pour inaptitude physique d'un agent contractuel, des précisions sont demandées sur les points suivants : la procédure à suivre ; les droits à indemnité ; le versement éventuel d'une indemnité compensatrice de congés annuels.

Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relat if aux dispositions générales applicables aux

contractuels hospitaliers répond à ces questions.

Sur la procédure de licenciement pour inaptitude physique.

Aux termes de l'article 17 du décret du 6 février 1991 précité les agents contractuels définitivement

inaptes à l'issue d'un congé pour raison de santé - qu'il s'agisse d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé consécutif à une maladie professionnelle - sont licenciés.

La procédure à suivre est la même pour tout licenciement, y compris pour inaptitude physique. Elle est

prévue à l'article 44 du décret du 6 février 1991, modifié sur ce point par l'article 7 du décret n° 9 8-725 du 17 août 1998 (J.O. du 22 août 1998).

Depuis les modifications intervenues en 1998, les agents contractuels peuvent non seulement se faire

assister de plusieurs personnes de leur choix mais, de plus, celles-ci ne sont pas tenues de faire partie de l'établissement où les intéressés exercent leurs fonctions.

Par ailleurs, si la maladie de l'agent devait être reconnue comme d'origine professionnelle, il y aurait lieu d'appliquer l'article 12 du décret du 6 février 1991 permettant à l'intéressé de bénéficier d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail avec, dans les limites fixées par le même article, versement de son plein traitement.

Enfin, en cas de maladie non professionnelle, le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir, aussi bien en cas d'incapacité de travail permanente que temporaire, que si l'agent, contraint de cesser ses fonctions, se trouve, en l'absence de durée de services suffisante, sans droit à congé de maladie ou de grave maladie réglementaire (article 14 du décret du 6 février 1991).

Si tel n'est pas le cas, il doit bénéficier, avant tout licenciement, des droits à congé pour raison de santé prévus aux articles 10 et 11 du décret du 6 février 1991.

Sur l’indemnité de licenciement

Depuis les modifications du décret du 6 février 1991 par le décret du 17 août 1998 déjà cité, l'indemnité de licenciement doit être versée aux agents licenciés pour inaptitude physique, y compris si cette inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'employeur (cf nouvel article 47 du décret du 6 février 1991 issu de l'article 8 du décret du 17 août 1998).

Sur les droits à congés annuels

Aux termes du nouvel article 8 du décret du 6 février 1991 résultant de l'article 1er du décret du 17 août 1998 l'agent licencié a droit - sauf s'il s'agit d'une sanction disciplinaire - à une indemnité compensatrice de congés annuels s'il n'a pu bénéficier, avant son licenciement, de tout ou partie de ses congés.

Il convient d'ajouter que les agents licenciés pour inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions

peuvent demander à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'ils peuvent par conséquent, dès lors qu'ils justifient de cette inscription, bénéficier des allocations d'assurance chômage.

 

 

PERTE D’EMPLOI

Période de référence

Un agent a exercé ses fonctions dans un établissement pendant 19 mois ; il a ensuite travaillé

pendant 5 mois chez un employeur privé. Comment déterminer la période de référence ?

En application des articles R 351-20 et R 351-21 du Code du Travail, la charge de l'indemnisation qui

incombait précédemment au dernier employeur, est désormais fixée en fonction de la durée d'emploi la plus longue au cours de la période de référence. La période de référence doit être décomptée à partir de la date de rupture du lien avec le dernier employeur.

 

 

Versement de l'allocation

Un agent contractuel n'a pas souhaité renouveler son contrat. L'établissement estime que sa

décision est sans motif légitime et lui refuse, de ce fait, l'indemnisation de chômage ; en a-t-il le droit ?

Ce refus est irrégulier. S'il est vrai que le refus non légitime d'un emploi constitue un motif d'exclusion de l'indemnisation, en revanche, l'établissement n'est pas compétent pour en décider.

En effet, il n’appartient pas à l’employeur public auto assureur (Hôpital ou autre), pas plus d’ailleurs

qu’aux ASSEDIC, d’apprécier si le refus d’emploi s’avère légitime ou non et donc si le demandeur

d’emploi peut ou non être considéré comme étant à la recherche effective et permanente d’un emploi,

condition en effet nécessaire pour être indemnisé.

Cette incompétence de l’employeur découle des textes et de leur interprétation par le juge administratif.

Une circulaire interministérielle récente (du 15 septembre 2001) destinée aux employeurs publics auto

assureurs, l’a clairement et vigoureusement rappelé.

L’autorité compétente est mentionnée à l’article R.351-33 du code du travail ; ce texte stipule que si le

contrôle effectué par les services extérieurs du travail et de l’emploi conduit à constater qu’un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement (par exemple parce qu’il a refusé un emploi sans motif légitime), c’est le préfet – et lui seul - qui peut décider de lui refuser l’attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement, étant entendu d’ailleurs que cette décision ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.

Dans ces domaines, la jurisprudence est constante et bien établie. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 17 mars 1993 « Melle Valérie POLLARD », a fondé sa décision d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1987 et de la décision du directeur de l’établissement concerné en date du 29 septembre 1987 sur l’incompétence de ce dernier pour suspendre les droits à l’indemnisation de l’intéressée.

Ceci figure au 5ème considérant de cet arrêt : « il résulte des dispositions précitées qu’il appartient

exclusivement au représentant de l’Etat…de prendre, à l’égard d’un agent d’un établissement public local privé d’emploi, une mesure de suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l’agent d’accepter une offre d’emploi… ».

 

 

Un établissement a licencié un agent en contrat à durée indéterminée pour inaptitude physique

aux fonctions exercées ; il refuse le versement des allocations d'assurance chômage en invoquant ce même motif. Est-ce régulier ?

La motivation qu'invoque l'établissement pour refuser le versement des allocations se fonde sur une

interprétation inexacte de la législation.

En effet, celle-ci n'exclut de l'indemnisation pour perte d'emploi que les salariés déclarés définitivement inaptes à tout travail et non aux seules fonctions précédemment exercées. Or, dans le cas d'espèce, l'intéressé a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ce qui ne veut pas dire inapte à tout travail.

Dans ces conditions, dès lors qu'il présente une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs

d'emploi, il doit être considéré comme remplissant la condition d'aptitude physique exigée par l'article

L.351-1 du code du travail et donc justifié à percevoir les allocations d'assurance chômage qui lui sont

dues.

 

 

Suspension irrégulière

Le versement des allocations d'assurance chômage a été interrompu en raison d'une prise en

charge par la sécurité sociale ( congé de maternité, allocations parentales) : peut-on opposer le

délai de déchéance ?

Il faut rappeler que le délai de déchéance - qui varie en fonction de la durée d'indemnisation - prévu dans le cadre d'une demande de reprise de versement des droits (art.35 § 2a du règlement d'assurance chômage) - n'est opposable que lorsque l'indemnisation a été interrompue en raison d'une reprise d'activité suivie d'une nouvelle perte d'emploi.

Tel n'est pas le cas puisque la cessation d'indemnisation résulte d'une prise en charge par la sécurité

sociale et non d'une reprise d'activité.

Dans ces conditions, l'établissement doit reprendre les versements en tenant compte du reliquat des

droits acquis.

 

 

Prescription de créances

Un établissement refuse de verser des allocations d'assurance chômage en raison de la

prescription de l'action en paiement. Des précisions sont souhaitées sur les dispositions

applicables à la prescription de créances.

Dans le cas d'espèce, un agent avait présenté une demande d'indemnisation six ans après la rupture de son contrat ; l'établissement a opposé un refus prenant appui sur l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, lequel dispose que l'action en paiement des

allocations se prescrit par 2 ans à compter du jour où le demandeur a rempli toutes les conditions pour

pouvoir prétendre à leur versement.

Or, il résulte de la circulaire interministérielle n° 85-34 du 8 février 1985, toujours applicable sur ce point particulier, qu'en matière de prescription et d'action en répétitions des allocations, la réglementation applicable est celle relative aux règles de la comptabilité publique, c'est à dire celles afférentes à la déchéance quadriennale.

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription

des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les dites créances sont prescrites dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Mais la même loi dispose (art.3) que la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être

légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.

De plus la loi du 31 décembre 1968 a prévu que les créanciers d'un établissement public peuvent être

relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de

la situation du créancier.

La décision correspondante est prise par délibération du conseil d'administration, étant entendu que cette délibération doit être motivée et approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

En conclusion, la prescription des créances est bien acquise au titre de la déchéance quadriennale ; mais il appartient encore à l'établissement de considérer s'il y a eu ou non ignorance des droits à créances.

Dans l'affirmative, il peut être proposé au conseil d'administration un projet de décision tendant à renoncer à opposer la prescription des créances au demandeur.

 

 

Cumul avec une activité salariée

Dans quelle limite le bénéfice d'une indemnisation pour perte d'emploi est-il compatible avec

l'exercice d'une activité professionnelle salariée ?

En principe, pour être indemnisé, le chômage doit être total, c'est à dire entraîner un arrêt complet de

l'activité professionnelle. Toutefois une activité salariée peut-être, dans certains cas, compatible avec le maintien des allocations : il doit s'agir d'une activité dite réduite (délibération n°28 du 10 février 1998 de la Commission paritaire nationale de l'UNEDIC.

- Conditions

Les allocations peuvent être versées au demandeur d'emploi qui perçoit des revenus procurés par

l'exercice d'une activité salariée conservée n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l'emploi.

Elles peuvent, également, être attribuées à l'allocataire qui re-prend, postérieurement à la perte de son emploi, une activité lui procurant une rémunération n'excédant pas 70% des rémunérations brutes

mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation.

Dans les deux cas, l'activité conservée ou reprise ne doit pas excéder une intensité mensuelle de 136

heures.

- Indemnisation

En cas d'activité conservée, l'allocation est cumulable avec la rémunération de la ou des activités

conservées, étant entendu que l'allocation est alors calculée sur la base de la seule rémunération de

l'emploi perdu et non du total des rémunérations précédant la perte d'emploi.

En cas d'activité reprise, il convient de faire en sorte de ne verser les allocations que pendant les périodes où l'allocataire ne travaille pas.

Autrement dit, il est nécessaire de déterminer le nombre de jours non indemnisables au cours du mois

civil considéré, qui décale d'autant le versement des allocations.

 

 

Indemnité de fin de contrat – indemnité de précarité

Lorsque des personnes sont employées en CDD contractuel dans un établissement qui fait partie de la fonction publique, la prime de précarité de 10 % est-elle due à la fin du contrat ?

Seuls les contrats à durée déterminée de droit privé ouvrent droit à la prime de précarité, et encore pas tous, car en sont exclus les CDD à finalité d’insertion, type contrat emploi solidarité ou emplois jeunes. En revanche pour les contrats de droit public, aucune indemnité n’est prévue. Les dispositions du Code du travail ne s’imposent qu’aux salariés de droit privé. Elles ne s’appliquent aux agents de droit public que lorsque le code du travail le prévoit expressément ou lorsque la jurisprudence du Conseil d’Etat les a consacrées comme un des principes généraux du droit du travail. Tel n’est pas le cas de l’indemnité de précarité. (Lettre circulaire DH/FH3 N° 94-764 du 2 4 Juin 1994 – Recours TA Bordeaux Mme Miloche- Ranger – Questions écrites Assemblée Nationale N° 1 510 Avril 1995)

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 16:42
Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-502 du 21 octobre 2003 relative à l'indemnisation du chômage des agents publics des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics

(B.O. santé n° 2003-46)

 

Références :

Code du travail (L. 351-1 à 3 ; L. 351-12 ; L. 351-16 à 20 ; R. 351-1 ; R. 351-20 et 21 ; R. 351-25 à 34);

Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 (JO du 8 février 2003, p. 2378 à 2380) ;

Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 1er janvier 2001 (JO du 8 février 2003, p. 2376 à 2378) ;

Arrêté du 5 février 2003 portant agrément à la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé (JO du 8 février 2003, p. 2387 à 2400).

Circulaires modifiées : circulaire interministérielle n° 2001-10 du 13 septembre 2001 transmise et complétée par circulaire DHOS/P 1 n° 2001-461 du 25 septembre 2001.

 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaire  et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre])

 

La réglementation relative à l'indemnisation du chômage fixée, notamment, par la convention du

1er janvier 2001 et son règlement annexé, agréés par arrêté du 4 décembre 2000 (JO du

6 décembre 2000), a été modifiée par de nombreux avenants, agréés par plusieurs arrêtés du

5 février 2003 (JO du 8 février 2003).

Les avenants n°s 5 au règlement et 6 à la convention, cités en référence, s'appliquent en particulier aux agents publics mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail et donc aux agents des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics (appelés « agents publics hospitaliers » ci-après) non seulement s'ils sont affiliés à une ASSEDIC (agents non statutaires affiliés) mais également si la charge et la gestion de leur indemnisation sont assurées par leurs employeurs (agents statutaires et agents non statutaires non affiliés).

Les intéressés sont également pleinement concernés par la nouvelle convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé, agréés par un autre arrêté du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003).

La circulaire interministérielle n° 2003-17 du 2 juillet 2003 ci-jointe précise les nouvelles règles applicables soit dès le 1er janvier 2003 soit à compter du 1er janvier 2004.

Je souhaite toutefois appeler tout spécialement votre attention et celles des établissements de santé,

sociaux et médico-sociaux publics de votre département (appelés établissements publics hospitaliers ci-après) sur les conséquences pour certaines personnes indemnisées de la réduction de 8 à 4 du nombre des filières d'indemnisation et, par conséquent, de la modification des durées d'indemnisation (1).

Il s'agit des personnes :

ı qui ont perdu leur emploi antérieurement au 1er janvier 2003 et qui étaient âgés de moins de cinquante ans à la date de la perte de leur emploi ;

ı dont l'indemnisation a débuté avant le 1er janvier 2003 et dont la fin de l'indemnisation devait intervenir (dans le cadre de la convention initiale du 1er janvier 2001) après le 1er janvier 2004.

Les durées d'indemnisation des intéressés seront modifiées à compter du 1er janvier 2004.

Fixées à l'origine conformément à la convention initiale du 1er janvier 2001 et à son règlement annexé, elles seront déterminées conformément à l'article 12 du règlement annexé à la convention du

1er janvier 2004.

Cette conversion résulte de l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 qui a prévu des mesures

transitoires. En conséquence, les établissements publics hospitaliers doivent recalculer dans les meilleurs délais les droits de ces personnes au 1er janvier 2004.

Je souhaite que chaque personne dont l'indemnisation sera modifiée voire arrêtée à compter du

1er janvier 2004 soit reçue par les services compétents des établissements afin de leur expliquer les

raisons de cette situation.

En tout état de cause, une décision modificative (modèle ci-joint) devra être notifiée à chaque personne concernée (modèle également ci-joint).

Vous voudrez bien adresser la présente circulaire et les documents annexés à tous les établissements

publics hospitaliers de votre département.

 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

 

DÉCISION

Vu l'article L. 351-12 du code de travail ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu les arrêtés du 5 février 2003 portant agrément des avenants n°s 5 et 6 à la convention du

1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'arrêté du 5 février 2003 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au

retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Considérant les mesures transitoires prévues par l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 ;

Considérant que M ... justifie au ... d'une durée d'affiliation de ... jours donnant droit à une indemnisation pour une durée de ... jours, que cette durée est inférieure à celle notifiée par décision du ...

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au

retour à l'emploi, M. ou Mme ... cesse de percevoir ses droits à compter du 1er janvier 2004 (date de la conversion des droits).

Ou

Article 1er

En application des dispositions de l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au

retour à l'emploi, M. ou Mme ... est admis(e) à partir du 1er janvier 2004 (date de la conversion des droits)

et pour une durée maximale de ... jours au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Article 2

La décision du ... est abrogée à compter du 1er janvier 2004.

Fait à ..., le ...

 

Madame, Monsieur,

Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime d'assurance chômage, ont modifié les règles

d'indemnisation du chômage par protocole d'accord du 20 décembre 2002, agréé par le ministre des

affaires sociales, du travail et de la solidarité par arrêté du 5 février 2003.

La mesure principale de cette réforme a été de réduire la durée d'indemnisation des demandeurs

d'emploi. Elle s'est appliquée dès le 1er janvier 2003 aux demandeurs d'emploi involontairement privés d'emploi du fait d'une perte d'emploi postérieure à cette date.

Des mesures transitoires ont été définies pour les personnes qui se trouvaient déjà indemnisées à cette date : leur durée d'indemnisation sera convertie au 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles durées

d'indemnisation.

Vous appartenez à cette seconde catégorie de publics et avez donc pu continuer à bénéficier d'une

allocation de chômage tout au long de l'année 2003.

En revanche, les nouvelles règles d'indemnisation qui sont applicables au 1er janvier 2004 conduisent à la situation suivante :

ı cas n° 1 : vos droits s'achèvent au 1er janvier 2 004 ;

ı cas n° 2 : vos droits restants au 1er janvier 200 4 s'élèveront à ... jours.

Ainsi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la décision vous notifiant votre nouvelle situation au

regard des allocations de chômage.

Cette décision est susceptible de recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 

 

 

 

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, n° 2003-17 du 2 juillet 2003 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public

(application des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé)

Références :

Arrêtés du 5 février 2003 portant agrément des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 ;

Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé.

Textes modifiés :

Circulaire DGEFP n° 2001/10 du 4 juillet 2001 ;

Circulaire DGEFP n° 2001/30 du 13 septembre 2001.

Annexes :

Annexe I : durées d'indemnisation ;

Annexe II : accords d'application.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel) ;

Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département Les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont conclu un protocole d'accord sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage le 20 décembre 2002.

 

Ce protocole est mis en oeuvre par deux conventions :

  • · la convention du 1er janvier 2001 conclue jusqu'au 31 décembre 2003 et son règlement annexé

qui ont été modifiés par des avenants agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (JO du 8

février) ;

  • · une convention du 1er janvier 2001 conclue jusqu'au 31 décembre 2005 et son règlement

annexé, agréés par arrêté en date du 5 février 2003 (JO du 8 février).

Cette circulaire a pour objet d'informer les employeurs publics sur les mesures applicables à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004.

 

1. La simplification des filières d'indemnisation

 

1.1. Le contenu

La convention du 1er janvier 2001, reprenant celle du 1er janvier 1997, avait prévu 8 filières

d'indemnisation allant de 4 à 60 mois d'indemnisation, établies en fonction des durées d'activité et de l'âge du demandeur d'emploi au moment de la rupture de son contrat de travail.

L'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ramène à 4 le nombre de filières, d'une durée de 7 à 42 mois d'indemnisation, en fonction également de l'activité antérieure et de l'âge du salarié (voir annexe I).

Désormais, les durées d'affiliation requises pour être indemnisé par le régime d'assurance chômage sont les suivantes (art. 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001) :

a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit (art. 12 du règlement annexé à la convention du

1er janvier 2001 et article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001) :

a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 a) ;

b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 b) ;

c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) ;

d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5

du code de la sécurité sociale ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

 

L'article R. 351-1-1 du code du travail a été modifié pour prendre en compte cette simplification des

filières (décret n° 2003-98 du 5 février 2003, JO d u 8 février).

 

1.2. L'entrée en application et les mesures transitoires

La réforme des filières prévu à l'article 8 de l'avenant n° 6 à la convention du 1er janvier 2001 et p ar

l'article 10 de la convention du 1er janvier 2001 s'applique de façon progressive :

  • · immédiatement pour tous ceux dont la rupture du contrat de travail sera postérieure au

31 décembre 2002 ;

  • · à compter du 1er janvier 2004, pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 50 ans au

moment de la rupture de leur contrat de travail lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2003

sous réserve que la fin de leur indemnisation intervienne après le 1er janvier 2004. Leur durée

d'indemnisation sera convertie au 1er janvier 2004.

Ne sont pas concernés par la réforme des filières :

  • · les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail s'ils

s'étaient ouvert un droit à 45 mois d'indemnisation ;

  • · les demandeurs d'emploi licenciés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le

1er janvier 2003 dès lors qu'ils étaient susceptibles de bénéficier des anciennes filières 6, 7 et 8,

c'est-à-dire les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et justifiant au minimum de 14 mois

d'affiliation au cours des 24 derniers mois.

 

1.3. La prise en compte d'une action de formation

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures d'affiliation, soit désormais:

  • · pour 182 jours : 120 jours ou 600 heures ;
  • · pour 426 jours : 280 jours ou 1 400 heures ;
  • · pour 821 jours : 540 jours ou 2 700 heures.

1.4. Le maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein

Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation les travailleurs privés d'emploi qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévues à l'article 12, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et justifiant de 100 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

En raison de la modification des filières d'indemnisation, cette condition d'âge passe de 59 ans et six mois à 60 ans.

 

2. La hausse du taux des contributions

Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics

administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance

chômage.

Dans le cas où ils adhèrent au régime d'assurance chômage, ils doivent, ainsi que les salariés, verser à l'Unédic les cotisations d'assurance chômage dans les conditions suivantes :

 

2.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux des contributions passe de 5,80 % prévu à compter du 1er juillet 2002 à 6,40 % à compter du

1er janvier 2003. Le montant de la part employeur est égal à la différence entre le montant des

contributions dues (soit 6,40 % du salaire brut) et le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité (1 %) quand elle est due.

 

2.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % des rémunérations brutes versées dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale et est réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

 

3. Nouvelle répartition du financement des retraites complémentaires

L'article 13 de l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 27 du

règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 font passer le précompte de 1,2 % effectué sur le salaire journalier de référence pour le financement des retraites complémentaires à 3 % à compter du 1er janvier 2003.

 

4. Les compétences respectives de l'employeur public et du DDTEFP

Les partenaires sociaux ont décidé d'accorder l'allocation par périodes de six mois, renouvelables sous réserve que l'allocataire continue à remplir les conditions prévues par le code du travail.

A chaque échéance, les Assédic vérifieront les conditions d'exécution du projet d'action personnalisée

(PAP). En cas d'absence du demandeur d'emploi à une convocation ou de non-renvoi de pièces

justificatives, son dossier sera transmis à la DDTEFP et le versement de l'allocation sera suspendu

jusqu'à la décision définitive du DDTEFP.

Si le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Sud Travail » du 11 juillet 2001 a reconnu ce pouvoir à l'Assédic, il ne l'a pas reconnu expressément à un employeur public. Celui-ci serait à la fois et partie vis-à-vis de son ancien agent, ce qui pose des problèmes en droit et en équité.

Dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été rappelé dans des circulaires précédentes, si l'employeur public a un doute sur la réalité de la recherche d'emploi de son ancien agent ou sur sa volonté de suivre une formation, il pourra saisir la DDTEFP de ce doute, en motivant sa demande.

Seul le DDTEFP pourra prendre une décision d'exclusion du revenu de remplacement.

L'employeur public n'a pas l'obligation d'accorder l'allocation par période de 182 jours comme le prévoit le règlement d'assurance chômage pour les Assédic et n'a pas compétence pour suspendre le versement de l'allocation d'assurance chômage.

Le Conseil d'Etat dans un arrêt « Pollard » du 17 mars 1993 a jugé qu'« il appartient exclusivement au

représentant de ou au chef des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle, titulaire d'une délégation régulière, de prononcer la suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ».

En revanche, l'employeur public apprécie les conditions d'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime d'une démission). Il apprécie notamment, sous le contrôle du juge administratif, si l'allocataire est bien involontairement privé d'emploi, ce qui n'est pas le cas du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée (CE 13-1-2003 : « Centre communal d'action sociale de Puyravault ») à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

 

5. Le différé d'indemnisation

L'article 31 du règlement annexé à la convention du 1-1-2001 et du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que la durée du différé d'indemnisation, est ramené à 7 jours pour être en

conformité avec le code européen de sécurité sociale.

Cette durée avait été augmenté de 7 à 8 jours, par les partenaires sociaux le 19 juin 2002 pour une

période de six mois (art. 5 de l'avenant n° 4 au rè glement annexé à la convention du 1er janvier 2001).

 

6. Les délibérations de la commission paritaire nationale (CPN) de l'Unédic et les accords d'application Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant sur renvoi du Conseil d'Etat a prononcé le 2 juillet 2002 une décision concluant après le Conseil d'Etat à la légalité de la convention du 1er janvier 2001. Toutefois, il a jugé que les parties à la convention ne pouvaient, par l'effet de l'article 4 § 1er, confier à la commission paritaire nationale (CPN) le soin de préciser ou compléter les règles relatives aux conditions d'attribution des allocations.

Le tribunal relève que les délibérations ayant pour objet de déterminer, pour partie, les droits des salariés privés d'emploi et de fixer le montant des allocations, « présentent incontestablement un caractère normatif et constituent des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ».

Il en déduit que ces mesures doivent être négociées et conclues conformément aux stipulations de

l'article L. 351-8 du code du travail et soumises à l'agrément ministériel.

En conséquence, il annule un certain nombre d'articles du règlement qui renvoyaient à la CPN le soin de fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces articles.

Le tribunal de grande instance de Paris a confirmé sa jurisprudence le 15 octobre 2002.

Ainsi, une distinction est désormais opérée, au sein de la convention du 1er janvier 2001 et de la

convention du 1er janvier 2004, entre les délibérations créatrices de normes ou complétant un article du règlement et les délibérations simplement interprétatives (art. 5 de la convention du 1er janvier 2004) ou attribuant un droit que le règlement ne prévoit pas.

Dorénavant, les premières doivent faire l'objet d'accords d'application soumis à l'agrément ministériel ; les secondes relèvent toujours de la commission paritaire nationale (CPN), laquelle conserve une

compétence exclusive s'agissant de l'interprétation d'une norme, ou encore de l'attribution d'une mesure favorable.

Les délibérations n° 4, n° 5, n° 9, n° 6, n° 12, n° 13, n° 15, n° 23, n° 26, n° 28 sont transformées e n

accords d'application numérotés de 1 à 12 (cf. tableau en annexe II).

NB : les accords d'application n°s 10 et 11, relati fs à l'aide dégressive à l'employeur et à l'aide à la

mobilité géographique, ne s'appliquent au secteur public en auto assurance. Ce sont des aides au

reclassement dont ne peuvent bénéficier les agents du secteur public qui ont droit seulement à une

allocation d'assurance chômage conformément à l'article I 351-12 du code du travail.

Les délibérations interprétatives, quant à elles, ne sont pas modifiées.

Il convient de rappeler que s'agissant par exemple des délibérations 10 et 10 bis de la CPN de l'Unédic, le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartient à l'employeur public d'apprécier si les motifs de la démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi (CE 25 septembre 1996 : « Lefer » ;

1er octobre 2001 : « Commune de Bouc-Bel-Air c/Mme Robadey »). Il lui appartient de définir, sous le

contrôle du juge, de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents

publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, dans l'arrêt « Mme Thumerel », précité, le Conseil d'Etat n'a pas admis que la requérante dont le concubin était muté dans une commune située à 85 km ait démissionné pour un motif légitime, eu égard à la distance qui sépare les deux communes, aux horaires de Mme Thumerel qui était agent à mi-temps et aux aménagements que le maire était disposé à apporter à l'organisation de son temps de travail en vue de réduire les contraintes liées à ses déplacements.

Dans l'arrêt « commune de Bouc-Bel-Air » précité, le Conseil d'Etat a jugé que la démission n'était pas

légitime lorsqu'elle était motivée par des raisons de convenances personnelles des deux futurs époux.

L'employeur public n'est pas lié par les délibérations de la commission paritaire nationale (CPN). Cette

jurisprudence vaudra donc toujours pour les délibérations interprétatives mais non pour celles créatrices de normes ou complétant un article du règlement qui, elles, seront désormais agréées en tant qu'accords d'application.

 

7. Autres dispositions

 

7.1. Champ d'application personnel du régime d'assurance chômage (RAC) et champ d'application

territorial

a) Champ d'application personnel :

L'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 prévoit que le régime d'assurance chômage s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés non seulement français mais ressortissants de l'Union européenne. Il s'agit de mettre en conformité la convention avec le règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971.

b) Champ d'application territorial et condition de résidence :

L'article 4 f) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que les salariés privés

d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation requises doivent « résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (RAC) visé à l'article 3 de la convention précitée » (c'est-à-dire le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer (DOM) et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).

c) Maintien des autres dispositions de la convention du 1er janvier 2001, de son règlement annexé ou de leurs textes d'application :

L'ensemble de ces dispositions reste en revanche en vigueur.

Ainsi, conformément à l'avenant du 19 juin 2002, les cotisations chômage acquittées par les intermittents du spectacle, baisseront à compter du 1er janvier 2003 : le taux de cotisation de droit commun et le taux de la contribution professionnelle créée en juin 2002 passeront chacun de 5,80 % à 5,40 % (3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés) soit un taux global de 10,80 %.

Cette disposition vaut pour les employeurs publics tenus d'adhérer au régime d'assurance chômage

(RAC) pour les intermittents qu'ils emploient.

 

8. Le délai de forclusion

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

Ce délai est allongé dans certains cas.

Aux situations permettant déjà d'allonger ce délai, s'ajoute dorénavant le congé de paternité.

9. Le salaire de référence et l'allocation journalière

9.1. La période référence calcul

Elle est désormais unifiée dans l'article 9 de l'avenant n° 5 qui dispose que : « le salaire de référe nce pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ».

 

9.2. Le salaire de référence

L'article 22 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 22 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 disposent que les majorations de rémunération, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du salaire de référence, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application (voir ci-dessous).

Au sein des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004, l'article 22 § 5 dispose que le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier et selon les modalités prévues par un accord d'application.

 

9.3. L'allocation journalière

Au sein de ces mêmes règlements l'article 23 (art. 11 de l'avenant n° 5) prévoit que la partie fixe de

l'allocation journalière est fixée à 9,94 euros et que le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 24,24 euros.

L'allocation minimale et la partie fixe sont réduites :

ı proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé selon les modalités définies par un accord

d'application ;

ı proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les douze derniers mois pour l'intéressé en

situation de chômage saisonnier et selon les modalités définies par un accord d'application.

De même, l'article 25 dispose que l'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le PAP ne peut être inférieure à 17,37 euros.

Enfin l'article 26 du même avenant relatif au montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de

cinquante ans ou plus pouvant prétendre notamment à un avantage de vieillesse dispose que les

modalités de réduction à appliquer sont déterminées par un accord d'application.

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par les règlements d'assurance

chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assédic située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle – mission indemnisation du chômage.

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime

d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique

territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache :

  • · du ministère de la fonction publique, direction générale de l'administration et de la fonction

publique, bureau FP 4 ;

  • · du ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
  • · ou du ministère de la santé, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P

1.

 

 

 

ANNEXE I

DURÉES D'AFFILIATION ET D'INDEMNISATION

EN ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

1. Convention du 1er janvier 2001

relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

 

FILIÈRE

1

2

3-4

5-6

7-8

 

Durée

d'affiliation

122 jours

(4 mois)

au cours

des 18

derniers

mois

182 jours

(6 mois)

au cours

des 12

derniers

mois

243 jours

(8 mois)

au cours des

12 derniers

mois

 

426 jours

(14 mois)

au cours des

24 derniers

mois

 

821 jours

(27 mois)

au cours

des 36

derniers

mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins

de

50 ans

 

50 ans

 

et plus

Moins

de

50 ans

50 ans

et plus

Moins

de

50 ans

50

ans

et

plus

Durée

d'indemnisation

122 jours

(4 mois)

213 jours

(7 mois)

456

jours

(15

mois)

639

jours

(21

mois)

912

jours

(30

mois)

1 369

jours

(45

mois)

1 369

jours

(45

mois)

1 825

jours

(60

mois)

 

 

 

2. Accords du 27 décembre 2002 : avenant à la Convention du 1er janvier 2001 et Convention du

1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

 

Filière

1

2

3

50 ans et plus)

4

(57 ans et plus

avec

100 trimestres

validés

en assurance

vieillesse)

Durée

d'affiliation

182 jours

au cours

des 22 derniers

mois

426 jours

au cours

des 24 derniers

mois

821 jours

au cours

des 36 derniers

mois

821 jours

au cours

des 36 derniers

mois

Durée

d'indemnisation

213 jours

700 jours

1 095 jours

1 277 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II

ACCORDS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ET DE SON RÈGLEMENT ANNEXÉ*

 

Accord d'application n° 1

Détermination de la réglementation applicable :

ouverture des droits, calcul du salaire de référence

 

Paragraphe 1er. - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

  • · qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de

contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette

réglementation ;

  • · qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un

minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu

pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à

versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la

fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de : 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes n°s I, VII et IX (rubrique 1 .2.).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

 151 heures pour l'application du règlement et des annexes n°s IV, V, VII et IX (rubrique 1.2.) ;

210 heures pour l'application de l'annexe n° II - chapitre Ier et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3.) ;

139 heures pour l'application du renvoi (¹) de l'article 3 du règlement ;

169 heures pour l'application des annexes VIII et X.

 

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe n° II et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3.) ;

 

45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe n° III ;

 

La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30

jours pour l'application de l'annexe n° IX (rubriqu es 2.1., 2.2., 2.4.).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

 

Paragraphe 2. - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation

des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.

 

Paragraphe 3. - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

 

Paragraphe 4. - Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période

d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte

tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :

 

  • · avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
  • · ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises ;
  • · ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation

d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours, pendant

laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de

l'article 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps

écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date

de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée,

le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

Paragraphe 5. - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de

référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles

suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :

a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en

compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont

retenues :

  • · pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les

rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

  • · pour les périodes de travail relevant de l'annexe n° IX (rubriques 2.1., 2.2., 2.4.), il s'agit des

salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes,

permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

 

Paragraphe 6. - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

  • · d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne

correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;

  • · ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations

sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ;

  • · il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en

considération :

  • · le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;

- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme

normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même

réglementation ;

- ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas

produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au

maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du

contrat de travail invoquée.

 

Paragraphe 7. - Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour

d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

 

 

Accord d'application n° 2

pris pour l'application de l'article 26 paragraphe 1er du règlement

Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

 

Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

  • · avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les

avantages visé(s) ci-dessus ;

  • · entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des

avantages visé(s) ci-dessus ;

  • · entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des

avantages visé(s) ci-dessus ;

  • · à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages

visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à

caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.

 

 

Accord d'application n° 3

Allocataire titulaire d'une pension militaire

Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.

Il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.

 

 

Accord d'application n° 4

 pris pour l'application d es articles 22 paragraphe 5 et 24, 3e alinéa, du règlement

Chômage saisonnier

 

Chapitre Ier Définitions

Paragraphe 1. - Est chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3

années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

  • · exploitations forestières ;
  • · centres de loisirs et vacances ;
  • · sport professionnel ;
  • · activités saisonnières liées au tourisme ;
  • · activités saisonnières agricoles, (récoltes, etc.) ;
  • · casinos et cercles de jeux.

Paragraphe 2. - Est également chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois

dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque

année à la même époque.

 

Chapitre II Conditions d'application

 

Paragraphe 1

Principe

Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses

annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.

Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.

 

Paragraphe 2

Exceptions

2.1. Les dispositions du chapitre Ier ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord

d'application n'a pas été appliqué.

2.2. Les dispositions du chapitre 1er paragraphe 1er ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit, l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition

d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.

2.3. Les dispositions du chapitre 1er paragraphe 2 ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3

années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants

caractérisent la situation de l'intéressé :

  • · variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
  • · nature ou durée différente des contrats ;
  • · multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans

emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er paragraphe 2 n'excèdent pas quinze jours.

 

Accord d'application n° 5

pris pour l'application d es articles 21 et 22 du règlement

Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

 

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

 

Paragraphe 1er. - Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps

partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la

période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ;

c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au

titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;

d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du

travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;

e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une

convention ou un accord collectif et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation

anticipée d'activité ;

f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;

  • · il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence,

pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant

immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

 

Paragraphe 2. - Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et

dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise

(liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) Soit, a accepté, de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

c) Soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment

occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

 

 

Accord d'application n° 6

pris pour l'application d e l'article 22 § 3 du règlement

Rémunérations majorées

 

Paragraphe 1er. - Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de

rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

  • · de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord

collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans

l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

  • · de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,

ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur,

d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Paragraphe 2. - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne

s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assedic.

 

Accord d'application n° 7

pris pour l'application de l'article 24, 1er tiret du règlement Travail à temps partiel

 

En application de l'article 24, lorsque le travailleur privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire

inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à

l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

 

 

Accord d'application n° 8

 pris pour l'application de l'article 30 paragraphe 3 du règlement

Délais de carence

 

Pour le calcul des délais visés à l'article 30 paragraphe 1er et paragraphe 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.

 

 

Accord d'application n° 9  pris pour l'application d es articles 10 paragraphe 1er et 13 paragraphe 3 du règlement

Activités déclarées à terme échu et prestations inclues

 

Paragraphe 1er. - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

 

Paragraphe 2. - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

 

Paragr

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 16:36

Modèle de contrat de travail à durée indéterminée



En application,

⇒ de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, et notamment de son article 9 relatif au recrutement d’agents contractuels.

⇒ du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié rela tif aux dispositions générales applicables aux agents

contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.

 

Entre les soussignés :

d’une part : Monsieur le Directeur de ..............................................................................................................................

d’autre part : M .....................................Né (e) le .............................. à ....................................................................

Demeurant .....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : M ......................................... est recruté (e) pour une durée indéterminée au ...........................................

à compter du .................................................... en qualité de : ...............................................................contractuel (le)

 

Article 2 : M .................................... assurera ses fonctions :

à temps plein, soit ............... heures par semaine / à temps partiel, soit .............. heures par semaine.

 

Article 3 : L’intéressé (e) sera rémunéré (e) mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à son

emploi, au ............ échelon, soit à l’indice brut .................... indice majoré ..................

Il ou elle percevra le cas échéant le supplément familial de traitement et les indemnités et primes afférentes au dit

emploi. Ses émoluments suivront l’évolution des traitements de la Fonction Publique.

 

Article 4 : M ........................ s’engage à se conformer aux obligations prévues par le Titre I du Code de la Fonction Publique et notamment les articles 25 à 28 annexés au présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.

 

Article 5 : M............................... sera affilié (e) pour la totalité des risques au régime général de la Sécurité Sociale.

Il ou elle bénéficiera des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatives aux congés pou r maladie,

grave maladie, maternité, adoption accident de travail et maladie professionnelle.

Il est précisé que les sommes versées par la Sécurité Sociale viendront en déduction de celles allouées par

l’Etablissement.

L’incapacité pour cause de maladie n’entraîne pas par elle-même rupture du contrat.

M.................................. sera affilié (e) en outre à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Locales (I.R.C.A.N.T.E.C.).

 

Article 6 : En cas d’arrêt de travail pour maladie, l’intéressé (e) doit prévenir son supérieur hiérarchique et le Bureau du Personnel de l’Etablissement dans le plus bref délai, et fournir un certificat médical justificatif dans les 48 heures maximum suivant l’absence, sous peine d’être considéré (e) en situation d’abandon de poste.

 

Article 7 : L’intéressé (e) a droit à un congé annuel rémunéré déterminé dans les mêmes conditions que celui

accordé aux fonctionnaires hospitaliers titulaires.

Pour la première année de recrutement ou toute année non effectuée en totalité, il ou elle bénéficiera d’un congé

annuel calculé au prorata de la durée du service accompli.

 

Article 8 : L’intéressé (e) peut en outre bénéficier, dans les conditions définies à l’article 9 du Décret susvisés d’un congé pour formation syndicale, d’un congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’un congé pour formation professionnelle.

 

Article 9 : L’intéressé (e) peut prétendre au bénéfice de congés non rémunérés (congé parental, congé pour élever un enfant, congé pour raisons familiales ou pour convenances personnelles) dans les conditions définies au Titre V du décret susvisé.

 

Article 10 : En cas de départ volontaire, l’intéressé (e) devra informer le Directeur de l’Etablissement par lettre

recommandée avec avis de réception en respectant le préavis ci-dessous :

⇒ 8 jours pour un temps de présence inférieur à 6 mois

⇒ 1 mois au-delà de 6 mois

⇒ 2 mois au-delà de 2 ans

 

Article 11 : Le même préavis s’applique en cas de licenciement notifié par le Directeur de l’Etablissement sauf dans les cas prévus à l’article 12.

 

Article 12 : Pendant la durée légale du préavis, l’intéressé (e) bénéficiera de 2 heures par jour ou d’une journée par semaine afin de lui permettre de rechercher un nouvel emploi.

 

Article 13 : En cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses

obligations professionnelles ou d’une infraction de droit entachant la moralité, l’intéressé (e) sera licencié (e) sans

préavis et sans indemnité par le Directeur de l’Etablissement, après communication des éléments de son dossier

dans les conditions légales.

 

Signature de l’agent recruté

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

 

Fait à ........... le ...................

Le Directeur

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 16:33

Modèle de contrat de travail à durée déterminée

En application,

⇒ de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, et notamment de son article 9 relatif au recrutement d’agents contractuels.

⇒ du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents

contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.

 

Entre les soussignés :

d’une part : Monsieur le Directeur de ..............................................................................................................................

d’autre part : M .....................................Né (e) le .............................. à ....................................................................

Demeurant .....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Il a été convenu ce qui suit :

 

Article 1er : M ............................................................ est recruté (e) au .......................................................................

pour une durée déterminée allant du .............................................. au ............................................. (inclus)

en qualité de ............................................................ contractuel (le).

Sous réserve de la présentation d’une attestation d’aptitude physique (au sens de l’article 3.3è.4 du Décret du 6/2/91 susvisé).

 

Article 2 : M .................................... assurera ses fonctions :

à temps plein, soit ............... heures par semaine / à temps partiel, soit .............. heures par semaine.

 

Article 3 : L’intéressé (e) sera rémunéré (e) mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à son

emploi, au ............ échelon, soit à l’indice brut .................... indice majoré ..................

Il ou elle percevra le cas échéant le supplément familial de traitement et les indemnités et primes afférentes au dit

emploi.

 

Article 4 : Pendant la durée de son contrat, l’intéressé (e) sera soumis (e) à toutes les obligations prévues par le

Titre I du Code de la Fonction Publique et notamment les articles 25, 26, 27 et 28 annexés au présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.

 

Article 5 : M............................... sera affilié (e) pour la totalité des risques au régime général de la Sécurité Sociale.

Il ou elle bénéficiera des dispositions des articles 10, 11 et 12 du décret n° 91-155 du 6 février 199 1 relatives aux

congés pour maladie, grave maladie, maternité, adoption accident de travail et maladie professionnelle.

Il est précisé que les sommes versées par la Sécurité Sociale viendront en déduction de celles allouées par

l’Etablissement.

L’incapacité pour cause de maladie n’entraîne pas par elle-même rupture du contrat.

M.................................. sera affilié (e) en outre à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Locales (I.R.C.A.N.T.E.C.).

 

Article 6 : En cas d’arrêt de travail pour maladie, l’intéressé (e) doit prévenir son supérieur hiérarchique et le Bureau du Personnel de l’Etablissement dans le plus bref délai, et fournir un certificat médical justificatif dans les 48 heures maximum suivant l’absence, sous peine d’être considéré (e) en situation d’abandon de poste.

 

Article 7 : Ce contrat ouvre doit à des congés annuels, calculés en fonction de sa durée, conformément à la

réglementation en vigueur. Ces congés sont à prendre avant le terme de l’emploi mentionné à l’article 1er.

 

Article 8 : Ce présent contrat,

⇒ qui est susceptible de reconduction

⇒ qui n’est pas susceptible de reconduction,

cessera de plein droit à la date mentionnée à l’article 1er, sans qu’un congé quelconque en cours puisse entraîner le report de cette date.

 

Article 9 : En cas de départ avant le terme prévu, l’intéressé (e) devra informer le Directeur de l’Etablissement par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de ............ jours.

 

Article 10 : Le même préavis s’applique en cas de licenciement notifié par le Directeur de l’Etablissement sauf dans les cas prévus à l’article 11.

 

Article 11 : En cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses

obligations professionnelles ou d’une infraction de droit entachant la moralité, l’intéressé (e) sera licencié (e) sans

préavis et sans indemnité par le Directeur de l’Etablissement, après communication des éléments de son dossier

dans les conditions légales.

 

Signature de l’agent recruté

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

 

Fait à ........... le ...................

Le Directeur

 

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 16:28

Circulaire DHOS/P 1 no 2005-461 du 11 octobre 2005
concernant le recrutement et la situation des agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n
o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

Date d’application : immédiate.

 

Références :

Directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP

sur le travail à durée déterminée ;

Loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire

à la fonction publique, notamment les articles 16 à 19 du chapitre III (lutte contre la précarité) ;

Articles 9, 9-1 et 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique hospitalière dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2005 ci-dessus.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DH/8 D/86 no 188 du 17 juin 1987 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (IE et IF).

 

Annexes : 2.

La loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 (JO du 27 juillet 2005) portant diverses mesures de transposition

du droit communautaire à la fonction publique a notamment pour but de mettre en conformité avec une directive européenne du 28 juin 1999 les dispositions législatives qui permettent le recrutement d’agents non titulaires dans les trois fonctions publiques.

Cette directive, visée en référence, visait à prévenir les abus provenant du recours excessif aux

contrats à durée déterminée.

La présente circulaire a pour objet :

- de rappeler les dispositions antérieurement en vigueur dans la fonction publique hospitalière ;

- de préciser les modifications découlant de la loi du 26 juillet 2005.

 

I. - DISPOSITIONS ANTÉRIEUREMENT EN VIGUEUR DANS LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE

L’article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le

principe que les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être occupés par des fonctionnaires.

Toutefois, le même article prévoit que des dérogations peuvent être apportées à ce principe par les lois statutaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.

S’agissant de la fonction publique hospitalière les différentes situations permettant de recruter des

agents contractuels étaient énumérées à l’article 9 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Ces situations

étaient les suivantes :

1. Inexistence de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles de répondre aux besoins du

service (alinéa 1).

2. Nécessité de remplacer provisoirement le remplacement de fonctionnaires momentanément

indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel (alinéa 2).

3. Obligation de faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un

emploi ne pouvant être immédiatement pourvu par un agent stagiaire ou un fonctionnaire (alinéa 2).

4. Besoin de recruter des personnels pour exercer des fonctions occasionnelles, pour une durée

maximale d’un an (alinéa 3).

5. Recrutement pour pourvoir des emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mitemps

et correspondant à un besoin permanent (alinéa 4).

Ces dispositions statutaires ne précisaient pas explicitement la nature des contrats mais il résultait de

leur rédaction que les établissements pouvaient recruter leurs agents contractuels sous la forme soit de contrats uniquement à durée déterminée dans les cas visés aux 2e et 3e alinéas de l’article 9, soit sous la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée dans les hypothèses prévues aux 1er et 4e alinéas.

 

II. - MODIFICATIONS DÉCOULANT DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005

Ayant leur source dans la directive européenne du 28 juin 1999 précitée elles doivent être examinées

par rapport au droit communautaire qu’il convient de préciser préalablement.

 

A. - Le droit communautaire

Pour atteindre son objectif (prévenir les abus dus à un recours excessif aux contrats à durée

déterminée) la directive du 28 juin 1999 impose aux Etats membres de la Communauté européenne de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déterminer des raisons objectives justifiant le renouvellement de CDD ;

- fixer une durée maximale totale en cas de CDD successifs ;

- limiter le nombre des renouvellements de tels contrats.

Il convient d’insister sur le fait que la directive n’oblige pas les Etats à mettre en oeuvre à la fois et dans tous les cas les trois mesures citées ci-dessus.

Or, il n’est pas inutile de le rappeler, le statut général de la fonction publique hospitalière répondait déjà, dans certaines hypothèses, aux exigences européennes.

Ainsi l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 se referait bien à des conditions objectives lorsque son

2e alinéa évoquait le remplacement momentané d’un fonctionnaire indisponible (par exemple en congé de maladie ou en congé parental).

Le même article fixait une durée maximale totale (un an) lorsqu’il s’agissait de recrutements d’agents

contractuels effectués pour pourvoir un poste provisoirement vacant ou pour exercer des fonctions

occasionnelles.

 

B. - Le nouveau droit applicable

La loi du 26 juillet 2005 modifie les articles 9 et 10 de la loi du 9 janvier 1986, institue un nouvel

article 9-1 et crée un dispositif transitoire qui vise à régler les situations des agents contractuels en

fonction à la date de publication de la loi.

 

1. Dans un but de clarification, l’ancien article 9, qui listait toutes les situations autorisant le

recrutement d’agents contractuels, est scindé en deux articles :

a) Le nouvel article 9, issu de l’article 16 de la loi du 26 juillet 2005, reprend les dispositions prévues

aux 1er et 4e alinéas de l’ex-article 9 :

- il dispose, cette fois explicitement, que les agents recrutés peuvent être engagés par des contrats

d’une durée indéterminée ou déterminée ;

- dans l’hypothèse de contrats à durée déterminée, ceux-ci sont d’une durée maximale de trois ans,

ils ne peuvent être renouvelés que par décision expresse, et la durée totale des contrats successifs ne

peut excéder six ans ;

- si au bout des six ans l’établissement employeur souhaite prolonger l’engagement qui le lie à

l’agent, il ne pourra le faire, par décision expresse, que par le biais d’un contrat à durée indéterminée.

J’appelle votre attention sur le point suivant :

- la limitation de durée concerne à la fois chaque contrat (trois ans) et la durée totale des contrats

successifs (6 ans), ce qui ne veux pas dire - comme il l’a été indiqué ici ou là - que les agents recrutés

pour une durée déterminée ne peuvent l’être que par des CDD de deux fois trois ans ;

- la durée de chaque contrat peut être inférieure à trois ans et le nombre de renouvellements n’est

pas limité.

b) L’article 9-1, issu de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2005, se substitue aux 2e et 3e alinéas de

l’ancien article 9 mais en précisant explicitement que les agents contractuels recrutés pour assurer le

remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel sont engagés par des contrats à durée déterminée. Dans ce cas, la loi ne fixe ni un nombre maximal de renouvellements ni une durée maximale totale des contrats successifs puisque l’engagement, par

définition déterminé (le fonctionnaire remplacé doit pouvoir être réintégré), est susceptible de se

prolonger pendant toute la durée d’absence ou du travail à temps partiel du titulaire.

Dans les deux autres hypothèses relevant de l’article 9-1 (faire face temporairement à la vacance

d’un emploi, fonctions occasionnelles) la durée maximale du ou des contrats à durée déterminée ne

peut excéder une année, ce que prévoyait déjà les 2e et 3e alinéas de l’ancien article 9.

 

2. Le nouvel article 10, issue de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2005, purement rédactionnel, ne fait

que tirer les conséquences des changements de numérotation d’article.

3. L’article 19 concerne les agents contractuels ayant été recrutés, avant le 27 juillet 2005, date de

publication de la loi, pour une durée déterminée, sur la base des 1er et 4e alinéas de l’ancien article 9 de la loi du 9 janvier 1986.

Cet article prévoit que l’éventuel renouvellement de leur contrat est soumis aux conditions prévues

aux 3e et 4e alinéas du nouvel article 9 de la même loi.

Deux cas de figure doivent être envisagés :

a) L’agent est, à la date du 27 juillet 2005, en fonction depuis au moins six ans, de manière

continue. Son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

b) L’agent est, à la date du 27 juillet 2005, en fonction depuis moins de six ans. Son contrat ne peut

être reconduit pour une durée déterminée que dans la limite de six ans. Au terme de cette période, il ne pourra être employé que pour une durée indéterminée.

J’appelle tout spécialement votre attention sur la mauvaise interprétation qui a pu être faite des

nouvelles dispositions législatives commentées et précisées ci-dessus, à savoir que, contrairement à

ce qu’ont pu laisser entendre certains articles ou diverses déclarations, tous les contrats à durée

déterminée ne seront pas au bout de six années d’emploi transformés automatiquement en contrat à

durée indéterminée.

En premier lieu, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de six ans d’activité

en CDD n’est pas de droit. La relation de travail peut cesser après six années de CDD.

D’autre part, le dispositif prévoit que si à l’issue de six ans de CDD il est décidé de reconduire la

relation de travail, celle-ci ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un CDI, mais ne sont concernées que

certaines des hypothèses permettant aux établissements de recruter des agents contractuels.

Ainsi l’article 9-1 (nouveau) de la loi du 9 janvier 1986 reprend les cas figurant aux 2e et 3e alinéas de

l’ancien article 9, c’est-à-dire les cas de recours à des contractuels qui, compte tenu du caractère

nécessairement temporaire du besoin de recrutement (remplacement de fonctionnaire, besoins

occasionnels), ne peuvent donner lieu à des contrats à durée indéterminée.

Vous trouverez ci-joint, en annexes :

1. Pour une meilleure lisibilité une version codifiée des nouvelles dispositions (annexe I).

2. Un tableau des différents cas de recours possibles à des agents contractuels avec indication de

la nature et de la durée des contrats et des critères de conformité avec la directive européenne du

28 juin 1999 (annexe II).

Vous voudrez bien diffuser, dans les meilleurs délais, la présente circulaire et ses annexes à

l’ensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins,

J. Castex

 

ANNEXE I

RECRUTEMENT ET EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS

DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Dispositions applicables à compter du 27 juillet 2005

(date de publication de la loi du 26 juillet 2005)

 

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986

Article 9

Par dérogation à l’article 3 du titre I du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier

alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de fonctionnaires hospitaliers

susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par

l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin

permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou

déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont

reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 9-1

Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement

momentané des fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée déterminée.

Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une

durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les

conditions prévues par le présent titre.

Ils peuvent en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour

une durée maximale d’un an.

 

Article 10

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9e t 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.

 

ANNEXE II

RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS, CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

 

RECOURS POSSIBLE AUX AGENTS CONTRACTUELS

(art. 9, 9-1 et 10 de la loi du 9 janvier 1986)

NATURE ET DURÉE DU CONTRAT

DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 28 JUIN 1999

Article 9

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins

du service le justifient, notamment lorsqu’il

n’existe pas de fonctionnaires hospitaliers

susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il

s’agit de fonctions nouvellement prises en

charge par l’administration ou nécessitant des

connaissances techniques hautement

spécialisées.

Pour occuper des emplois à temps non complet

correspondant à un besoin permanent.

CDI ou CDD

Durée maximale de

chaque contrat : 3 ans.

Durée totale des

différents contrats

successifs : 6 ans au

maximum. Au-delà : CDI

obligatoire.

Le nombre de renouvellement de

contrat n’est pas limité et il n’existe pas

de raisons objectives mais l’une des

exigences posée par la directive est

remplie : fixer une durée maximale des

CDD successifs. L’article 9 est donc

conforme à la directive.

Article 9-1, 1er alinéa

Pour assurer le remplacement momentané de

fonctionnaires hospitaliers indisponibles (ex :

congé de maladie, congé parental) ou autorisés

à exercer leurs fonctions à temps partiel.

Article 9-1, 2e alinéa

Pour faire face temporairement et pour une

durée maximale d’un an à la vacance d’un

emploi qui ne peut être immédiatement pourvu

par un fonctionnaire.

Article 9-1, 3e alinéa

Pour exercer des fonctions occasionnelles.

Nécessairement CDD (le

fonctionnaire doit pouvoir

être réintégré à

l’expiration des congés ou

réintégré à plein temps).

La durée couvre la durée

de l’absence du

fonctionnaire ou la durée

de l’exercice des

fonctions à temps partiel.

Nécessairement CDD (en

l’attente de la prise de

fonctions du

fonctionnaire).

La durée couvre la

période précédant

l’arrivée du fonctionnaire

mais ne peut excéder une

année.

CDD par définition

La durée couvre la durée

du besoin mais ne peut

excéder une année.

Ni le nombre ni la durée totale des

CDD ne sont limités mais des raisons

objectives (absence du fonctionnaire,

travail à temps partiel d’un

fonctionnaire) justifient leur éventuel

renouvellement. Le 1er alinéa de

l’article 9-1 est donc conforme à la

directive.

Le nombre de renouvellement de

contrat n’est pas limité mais deux

exigences de la directive sont remplies

: il existe une raison objective et la

durée totale du ou des contrats est

fixée à un an. Le 2e alinéa de l’article

9-1 est donc conforme à la directive.

Le nombre de renouvellement de

contrat n’est pas limité et il n’existe pas

de raison objective mais la durée totale

du ou des contrats est limitée à un an.

Le 3e alinéa de l’article 9-1 est donc

conforme à la directive.

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