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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:23
Le travail à temps partiel thérapeutique

(ou mi temps thérapeutique)

dans la fonction publique hospitalière

 

Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou mi-temps thérapeutique dans la fonction publique hospitalière est défini dans plusieurs textes législatifs :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 article 34 bis
- Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 article 19
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié relatif au temps partiel.
- Circulaire n°FP/4 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat paragraphes 6.11.4
- Loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ( article 42 )

Définition


Ces textes précisent qu’après un congé de longue maladie ( CLM ) ou de longue durée ( CLD ), un accident de service ou une maladie professionnelle, les fonctionnaires titulaires et stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique et percevoir l’intégralité de son traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps
.

Demande de mi-temps thérapeutique


Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordé sur demande de l’agent après que le comité médical ou la commission de réforme ait reconnu que le travail à mi-temps favorisera l’amélioration de l’état de santé ou permettra une rééducation ou une réadaptation professionnelle.
Lire l’article sur la commission de réforme

Il suit immédiatement le C.L.M. ou le C.L.D. La reprise à mi-temps thérapeutique est subordonnée soit à l’avis du comité médical (en cas de C.L.M. ou C.L.D.) soit à l’avis de la commission de réforme (en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle) qui doit se prononcer sur l’intérêt pour l’agent de reprendre un service à mi-temps et son aptitude à le faire.

Le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’état de santé de l’agent ;
- soit parce qu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire autorisé à reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps perçoit l’intégralité de son traitement. De même le régime indemnitaire, les cotisations et prélèvements qui leur sont appliqués sont identiques à ceux des personnels exerçant à plein temps.

Lire l’article sur le congé longue maladie et longue durée.

Durée du temps partiel thérapeutique


Après un CLM. ou un CLD, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de 3 mois renouvelable une fois et ne peut être accordé que pour une durée totale d’un an, sur l’ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert droit au CLM ou au CLD.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.
Après un accident de service, la durée est fixée à 6 mois maximum renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme.

L’autorisation d’exercer à temps partiel thérapeutique est subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent
-soit parce que l’agent doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les droits des agents au temps partiel thérapeutique


Les droits à congés annuels : si le fonctionnaire continue à percevoir l’intégralité de son traitement, les droits à congés annuels sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel à 50 %. La moitié du temps de travail qui est rémunérée bien qu’il n’effectue pas les obligations de service n’ouvre pas droit à congés annuels.

En cas de rechute, un fonctionnaire qui a épuisé ses droits à travailler à temps partiel thérapeutique ne pourra prétendre à un nouveau mi-temps thérapeutique à moins qu’il ne justifie d’une affection différente de celle ayant motivé l’attribution du premier mi-temps thérapeutique.
Le mi-temps thérapeutique cesse dès lors qu’il ne répond plus à l’une des deux préoccupations ayant motivé son attribution.

Dans l’hypothèse où il est constaté que l’état de santé du fonctionnaire ne lui permettrait plus de reprendre son travail à temps plein, l’agent à la possibilité de demander à travailler à temps partiel.

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 14:05

 

 

 

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique

territoriale et de la fonction publique hospitalière

J.O. 17/9/04

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre

délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IV du code des communes, notamment la section III du chapitre VII du titre Ier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes, et instituant notamment une prolongation d'activité de deux ans en faveur de certains fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 porta

nt dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en

application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les

déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 15 juin 2004, Arrêtent :

 

Article 1

La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :

1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour

invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des

agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;

3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;

4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;

5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.

 

TITRE Ier

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 2

La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet.

 

Article 3

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le

cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Cette commission comprend :

1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;

2. Deux représentants de l'administration ;

3. Deux représentants du personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.

 

Article 4

Les médecins généralistes et spécialistes visés à l'article 3 ci-dessus sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et à l'article 2 du décret du 19 avril 1998 susvisé, prévues pour la désignation des membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est

fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements.

 

Article 5

Les membres titulaires, représentants de l'administration, visés ci-dessus sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

a) Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de

gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre de gestion;

b) Les membres de la commission de réforme compétente pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Chaque conseil d'administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres

n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d'administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l'ensemble desdits conseils.

 

Article 6

Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la

commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

 

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la

commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme.

Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par

un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale

comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en

fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission

administrative paritaire départementale considérée.

Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département.

La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.

Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.

 

Article 7

Par dérogation aux règles énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par

tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en application du décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Article 8

Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l'un de ses suppléants.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l'hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du

mandat de l'élu, quelle qu'en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions.

Le mandat des représentants du personnel au sein de cette commission prend fin à l'issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire visée à l'article 6.

Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux titulaires.

 

En toute autre circonstance, en cas de perte de qualité pour siéger, de décès ou de démission d'un titulaire,

le premier suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.

Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

 

Article 9

Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative, ceux des spécialistes mentionnés à l'article 4 et ceux de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.

 

Article 10

Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

 

Article 11

Les frais visés aux articles 9, 10 et 16 sont à la charge :

1. De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité;

2. De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque la commission exerce les

attributions prévues aux articles 18 à 20 ;

3. De la collectivité ou de l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque la commission exerce les attributions prévues par le décret du 11 janvier 1960 susvisé et par les articles 21 à 24.

Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion, le paiement est assuré par ce centre qui se fait ensuite rembourser par cette collectivité ou cet établissement selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés.

 

Article 12

Le siège de la commission est fixé par le président de la commission de réforme. Son secrétariat est assuré

par le préfet ou son représentant. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le préfet peut également confier le secrétariat au centre de gestion territorialement compétent qui en fait la demande.

 

Article 13

La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par

l'employeur de l'agent concerné.

L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui

doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission.

La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.

Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.

 

Article 14

Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis.

 

Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical.

 

Article 15

Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.

 

Article 16

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer

son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui

être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.

 

Article 17

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.

Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret

médical.

En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

 

TITRE II

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES

COLLECTIVITÉS LOCALES

 

Article 18

Pour l'application du 2° de l'article 7, du 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux articles 36 et 37 dudit décret.

 

Article 19

La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16.

Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

 

 

Article 20

Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.

 

TITRE III

APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES

 

Article 21

La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

 

Article 22

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.

 

Article 23

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.

Cet avis est transmis au comité médical supérieur.

 

Article 24

La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et l'article 36 du décret du 19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

 

Article 25

La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale et

par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.

Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS

DES DEPARTEMENTS DE L'ILE-DE-FRANCE

IV-1. Administrations parisiennes

 

Article 26

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations

parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.

 

Article 27

Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :

1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant

de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 28

Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

 

Article 29

Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles

prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.

 

Article 30

Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :

- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est

adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ;

Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents.

- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus ;

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris.

- deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.

 

Article 31

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

 

Article 32

Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.

IV-2. Centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne d'Ile-de-France

 

Article 33

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires des collectivités et des établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 sous réserve des dispositions

dérogatoires suivantes.

 

Article 34

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté sont instituées :

- par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 18 de cette même loi.

 

Article 35

Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département  elevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.

 

Article 36

La présidence de la commission interdépartementale est décidée par accord des préfets concernés. Elle peut être déléguée à leurs représentants respectifs dans le département ainsi qu'à une ou des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans leur département respectif sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion interdépartemental. Le délégué appelé à siéger comme président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

 

Article 37

Les membres de la commission interdépartementale peuvent suppléer, conformément à l'article 35 du présent arrêté et dans les conditions de quorum prévues pour le droit commun, les membres désignés dans

un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.

 

Article 38

Le siège de la commission interdépartementale est institué par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 39

L'arrêté du 5 juin 1998 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est abrogé.

Les commissions constituées en application de cet arrêté demeurent en fonction dès lors que leur composition ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté.

 

Article 40

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 4 août 2004.

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 11:59

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux

congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

(modifié en dernier lieu par le décret n° 2006-1466 du 27/11/06)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de

l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°);

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les

articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des

tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des

commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de

maladie des fonctionnaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements

mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

TITRE Ier

MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX

Art. 2. -

Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à

l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins

généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret

du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 3. -

L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par

des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat

médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité

de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement

dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.

Art. 4. -

Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des

candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus

de se récuser.

Art. 5. -

Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article

6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels

s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position

d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du

ressort d'un comité médical départemental, le comité médical compétent est à son égard celui du

département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

Art. 6. -

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le ministre chargé de la santé peut instituer un comité

médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont les

personnels sont assujettis au statut de la fonction publique hospitalière si l'importance du nombre

des agents le justifie. Ce comité médical est constitué par le ou les commissaires de la République

territorialement compétents avec la composition et pour la durée prévues à l'article 5 du décret du 14

mars 1986 susvisé. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou

du groupe d'établissements quels que soient le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.

Art. 7. -

Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations

d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la

fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la

réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne:

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée;

3. Le renouvellement de ces congés;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de

longue maladie ou de longue durée;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue

maladie ou de longue durée;

6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des

conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du

fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces

experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er

du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres

départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

􀂾 de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

􀂾 de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le

médecin de son choix ;

􀂾 des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.

Le Secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du

comité médical.

Art. 8. -

Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité

administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur

les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est

demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 18 ci-dessous. Les

membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection

considérée.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel

qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Art. 9. -

Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est

soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des

collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de

son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter

des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les

cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le

médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme.

 

TITRE II

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Art. 10. -

Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai

prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé

attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités

constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire,

l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Art. 11. -

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé,

le dossier est soumis au comité médical compétent.

Art. 12. -

Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions

d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et

modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment

comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.

Art. 13. -

Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement

spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet

établissement.

TITRE III - CONGES DE MALADIE

Art. 14. -

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le

mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en

congé de maladie.

Art. 15. -

Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le

fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un

certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par

l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la

contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine

d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du

médecin agréé.

Art. 16. -

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement

consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 17. -

Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première

période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute

demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de

maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,

reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le

demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de

tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités

locales. Dans ce dernier cas, le paiement du demi traitement est maintenu par l’établissement

employeur, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision portant admission à la retraite.

 

TITRE IV - CONGES DE LONGUE MALADIE

Art. 18. -

Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 198l susvisée, le ministre chargé de la santé

établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles

répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé

de longue maladie après avis du comité médical.

Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas

inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité

médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent.

TITRE V - CONGE DE LONGUE DUREE

Art. 19. -

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de

poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce

soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée.

Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un

congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré

auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de

longue maladie après avis du comité médical.

Art. 20. -

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections

énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un

congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à

l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Art. 21. -

La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue

comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission

départementale de réforme des agents des collectivités locales.

L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont

transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après

consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission

de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que des observations de

l'établissement.

Art. 22. -

A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans des fonctions ou dans

des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE

Art. 23. -

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur

le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui

soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle

peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants

de l'article 24 ci-dessous.

Art. 24. -

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son

représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un

certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article

41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de

ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions

 

de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le

secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé,

le cas échéant spécialiste.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la

contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième

alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les

conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première

période de congé de longue maladie ou de longue durée par du jour de la première constatation

médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Art. 25. -

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période

de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.

L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité

investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le

renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de

renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à

l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 26. -

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral

ou le demi traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la

condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est

maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent.

Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des

indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui

ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés

en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou

leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé

de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la

disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne

peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus

avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à

leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les

immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette

dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche

du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

Art. 27. -

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré,

sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de

nomination.

Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité

interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement

interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date

antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à

l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette

date.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période

de congé en cours.

 

Art. 28. -

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue

maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du

comité médical, aux prescriptions que son état requiert, et notamment à celles fixées par l'arrêté

prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la

période de congé en cours.

Art. 29. -

Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue

durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du

traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte

pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir

prétendre au grade supérieur.

Art. 30. -

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à

l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé

et avis favorable du comité médical compétent.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de

nomination.

Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu

à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 31. -

Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical

supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de la

solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité,

éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses

fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le

fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner

son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue

de cette prolongation.

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se

prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre

ses fonctions.

Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est

soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé,

qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après.

Art. 32. -

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un

congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions

d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est

appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois

au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur

rapport du chef d'établissement.

Art. 33. -

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine

d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par

le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période

de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut

entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue

durée.

Art. 34. -

Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonctions, est affecté à un emploi dépendant d'un même

établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa

 

mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes

réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que

son état de santé.

L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté

définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure

à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Art. 35. -

Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de

longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi,

soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement

est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision portant admission à la retraite.

TITRE VII - LA MISE EN DISPONIBILITE

Art. 36. -

La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du

comité médical ou de la commission départementale de réformé sur l'inaptitude du fonctionnaire à

reprendre ses fonctions.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une

durée égale.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à

reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir

reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un

troisième renouvellement.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du

deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois,

lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est

consultée.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. -

Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous

réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique

hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses

droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise

en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Art. 38. -

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les

frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement

employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du

décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 39. -

Sont abrogés les articles L. 852, L. 856 et L. 860 du code de la santé publique, le décret n° 56-1294

du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L. 863 du code de la santé publique, ainsi que

les articles 72 à 81 du décret susvisé du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de

l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, le comité médical institué en

application de l'article 73 de ce dernier décret est maintenu en fonctions jusqu'à l'institution d'un

comité médical constitué suivant les dispositions de l'article 6 du présent décret.

Art. 40. -

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires

sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la

privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de

l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1988.

 

 

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9 avril 2010 5 09 /04 /avril /2010 11:44

CONGES MALADIE - LONGUE MALADIE - LONGUE DUREE DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

 

 

 

Situation de l’agent

Rémunération

Frais médicaux et

pharmaceutiques

 

 

 

Pension d’invalidité

 

 

 

 

 

Positions successives

 

Plein

traitement

½ traitement

(2/3 traitement

si 3 enfants à charge)

Disponibilité d’office

avec prestations Séc. Soc.

Hospita-

lisation

Soins

médicaux

et

pharma-

ceutiques

CONGE DE

MALADIE

3 MOIS +

compensation

CGOS 3

MOIS à plein

traitement + 6

MOIS  à ½

traitement

9 MOIS

suivants

après 12 mois

pendant 3 fois un an

Etablissement

remboursé par la

Sécurité Sociale à

70 ou 100 %

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale au

taux normal

après épuisement des

droits à congé de

maladie

• activité : un an

• disponibilité d’office : 3 ou 4ans

• activité après guérison

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé

(4 ou 5 ans)

ACCIDENT DU

TRAVAIL

OU MALADIE

PROFESSION

NELLE

Jusqu’à

reprise du

travail ou

octroi d’une

pension

d’invalidité

 

 

Etablissement

(ou son assureur

à 100 %)

Etablissement

(ou son assureur à

100 %)

dès qu’une incapacité

définitive est reconnue.

• activité jusqu’à guérison ou

consolidation

• pension d’invalidité à partir de la

consolidation

 

CONGE DE

LONGUE MALADIE

1 an jusqu’à

reprise du

travail

2 années

suivantes

après 3 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. à 100 %

• après épuisement

des droits à congés

• au plus tard après la

7ème année

• activité : 3 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4ans

• activité après reprise du service

• pension d‘invalidité: après

expiration des droits à congé (6

ou 7 ans)

CONGES

SPECIAUX POUR

INVALIDITE DE

GUERRE

2 ans

 

après 2 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par le

Ministère des

anciens

combattants

Soins gratuits

victimes de

guerre.

après épuisement des

droits à congé

• activité : 2 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans.

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité : après

expiration des droits à congé (5

ou 6 ans)

CONGE DE

LONGUE DUREE

NON IMPUTABLE

AU SERVICE

(après expiration du

C.L.M.)

3 ans (par

période de 6

mois)

2 années

suivantes

(par 6 mois)

après 5 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. à 100 %

après épuisement des

droits à congé

• activité : 5 ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé (8

ou 9 ans)

C.L.D.

POUR MALADIE

CONTRACTEE

DANS

L’EXERCICE DES

FONCTIONS

APRES CLM.

3 ans

(par périodes

de 6 mois)

 

3 années

suivantes (par

6 mois)

Après 8 ans

pendant 3 fois un an

+ 4ème fois un an

Etablissement

remboursé par la

sécurité sociale à

100 %

Sécu. 100 %

• après épuisement

des doits à congé

• taux maximum

• activité : 8ans

• disponibilité d’office : 3 ou 4 ans

• activité après reprise du travail

• pension d’invalidité après

expiration des droits à congé (11

ou 12 ans).

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:24

LETTRE TYPE D’UN AGENT SAISISSANT

DIRECTEMENT LA COMMISSION DE REFORME

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Nom, Prénom

Grade-Emploi (Service)

Etablissement

Adresse

 

Monsieur le Préfet

Commission de Réforme

 

Date

 

Objet : Demande d’avis de la Commission de Réforme.

 

Monsieur le Préfet,

 

J’ai été victime d’un accident de (service ou de trajet) le .... à ..... heures (décrire sommairement les circonstances et citez éventuellement les témoins)).

1er cas :

Mon employeur refusant de prendre en considération ma déclaration d’accident de (service ou trajet), je sollicite la commission de réforme pour avis sur l’imputabilité au (service ou trajet) de cet accident.

 

2ème cas :

Mon employeur refusant le faire expertiser les séquelles relatives à mon accident de (service ou trajet), je sollicite la commission de réforme pour avis et désignation d’un médecin agréé aux fins d’expertise.

 

Veuillez, Monsieur le Préfet, mes salutations distinguées.

 

Signature

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:22

 

LETTRE TYPE DE DEMANDE

D’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (A.T.I.)

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Nom, Prénom

Grade-Emploi (Service)

Etablissement

Adresse

 

Monsieur le Directeur

Adresse

 

Date

 

Objet : Demande de bénéfice de l’A.T.I..

 

Monsieur le Directeur,

 

J’ai été victime d’un accident de (service ou de trajet) le .... à ..... heures (décrire sommairement les circonstances).

J’ai été consolidé par le médecin à la date du ... avec une incapacité partielle permanente évaluée à un taux de ...... (plus de ou égal à 10 %).

 

La Commission de Réforme réunie le .... a émis un avis favorable sur ce taux.

 

J’ai l’honneur de solliciter le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, prévue par le Décret n° 63-1346

du 24/12/63.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses..

 

Signature

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:16

 

 

 

LETTRE TYPE D’UN AGENT SAISISSANT

 

LE COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL

 

 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

 

 

Nom, Prénom

 

Grade-Emploi (Service)

 

Etablissement

 

Adresse

 

 

 

Monsieur le Directeur

 

Adresse

 

 

 

Date

 

 

 

Objet : Demande de congé de longue maladie.

 

 

 

Monsieur le Directeur,

 

 

 

J’ai l’honneur de solliciter un congé de longue maladie, prévu par l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier

 

1986.

 

 

 

Ci-joint le certificat médical de mon médecin traitant justifiant cette demande, ainsi que la lettre, sous pli cacheté, mentionnant ma maladie décrite dans la liste indicative prévue par l’arrêté ministériel du 14 Mars1986 (*).

 

 

 

Il vous appartient de transmettre mon dossier médical au Comité médical départemental pour avis.

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

 

 

 

Signature

 

 

 

(*) La lettre mentionnant la maladie de l’agent peut être directement adressée au Comité Médical,

 

sans omettre de citer le nom de l’établissement de l’agent.

 

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 14:15

Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986

(extrait)

 

Article 41

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 2 JORF 18 janvier 2002.

 

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel ……………….

 

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

 

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

 

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des

soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui

suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux

congés de longue maladie ;

 

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite

ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur la demande de l’intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;

 

5° Au congé pour maternité ou pour adoption……………

 

Article 41-1

Créé par Loi 94-628 1994-07-25 art. 20 JORF 26 juillet 1994.

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur

traitement.

 

Article 42

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.

 

Article 43

Les fonctionnaires remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées

au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Peuvent aussi bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension

au titre du livre II dudit code.

 

Article 44

Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration

de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.

Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

L'établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale.

 

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:58

 

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE - A.T.I.

 

Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière. J.O. 11/5/05

 

L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 de ce décret.

 

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. (article 2)

 

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

 

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

 

Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. (article 3)

Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10/7/48 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24/10/85 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, correspondant au taux d'invalidité. (article 4)

 

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. (article 5)

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. (article 6)

 

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. (article 7)

 

L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse.

 

Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26/12/03 susvisé sont applicables au fonctionnaire. (article 8)

 

L'A.T.I. est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée.

 

Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. (article 9)

 

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9. (article 10)

 

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

 

Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date.

 

En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. (article 11)

 

Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26/12/03 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

 

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11.

 

Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26/12/03 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.(article 12)

 

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat bénéficient de l'allocation temporaire pour l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement. Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

 

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales, ou des organismes ou entreprises privées visées à l'art. 2 du décret n° 86-68 du 13/1/86 bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret.

 

L'allocation différentielle éventuellement servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est calculée compte tenu des dispositions de l'article 15 lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital. (article 13)

 

Lorsqu'un fonctionnaire visé à l'article 1er du présent décret est titularisé dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la C.N.R.A.C.L., l'A.T.I. continue, le cas échéant, d'être servie au fonctionnaire au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

 

En cas de survenance d'un nouvel accident, le fonctionnaire peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

 

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, le fonctionnaire peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée. (article 14)

 

Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance du 7/1/59 susvisée, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, par référence à un capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. (article 15)

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 13:51
MISE A LA RETRAITE POUR

INVALIDITE DES FONCTIONNAIRES

 

CIRCULAIRE N° DH/8D/90-404 du 2 octobre 1990 relative à la mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9/1/86 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Mon attention a été appelée par le Médiateur de la République sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui font l’objet d’une décision de mise à la retraite pour invalidité soit d’office, soit sur leur demande en application des articles 24 et 25 du décret n° 65-773 du 9 Septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

En effet, pour tenir compte des délais nécessaires à l’examen de certains dossiers, il est d’usage de prendre la décision de radiation des cadres sans attendre la réception de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites expressément prévu par l’article 25 du décret précité.

 

Dans les faits, cette procédure s’est avérée préjudiciable aux fonctionnaires lorsque la caisse nationale de retraite est amenée à refuser son accord malgré la décision de radiation des cadres.

 

Dans ces cas, les intéressés se trouvent démunis aussi bien vis-à-vis de leur organisme de retraite qui refuse de leur octroyer une pension que de leur établissement employeur qui refuse de reporter la décision de mise à la retraite. Il ne reste à ces derniers que la possibilité de se pourvoir devant la juridiction administrative contre la décision de mise à la retraite ou contre le refus opposé par la caisse nationale de retraite.

 

Il m’apparaît indispensable d’éviter ces procédures souvent longues et aléatoires pour les fonctionnaires concernés.

 

La présente circulaire a donc pour objet de rappeler les conditions selon lesquelles un fonctionnaire peut être admis à la retraite et la procédure qu’il convient d’observer en la matière.

 

 

I. LES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE.

 

Aux termes de l’article 24 du décret du 9 Septembre 1965 précité, l’agent qui se trouver dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur sa demande.

 

Cette décision qui a pour effet d’octroyer au fonctionnaire une pension à jouissance immédiate quel que soit son âge et quelle que soit la durée des services accomplis doit réunir plusieurs conditions et être l’aboutissement d’un certain nombre d’étapes.

 

1°) L’agent doit être dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions :

L’invalidité doit résulter nécessairement d’une maladie, blessure ou infirmité mettant totalement et incontestablement l’agent dans l’incapacité permanente d’exercer les fonctions afférentes à son emploi.

En effet, si la gravité de l’invalidité doit être établie, l’article 24 – 1er alinéa précité n’exige pas que le fonctionnaire soit inapte à tout emploi. Il suffit que ce dernier soit inapte à l’exercice de ses fonctions.

J’appelle toutefois votre attention sur la nécessité de rechercher préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour invalidité, toute solution de nature à maintenir l’agent en activité notamment dans le cadre des dispositions relatives au reclassement pour raisons de santé instituées par les articles 71 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 susvisée.

 

2°) La décision de mise à la retraite d’office pour invalidité ne eut être prononcée qu’à l’expiration des  ongés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l’agent peut bénéficier en application de l’article 41 (2ème à 4ème) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.

Il ne peut être dérogé à ce principe posé par l’article 24 2ème alinéa du décret du 9 Septembre 1965 précité que lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé rend insusceptible de traitement. Autrement dit, la mise à la retraite pour invalidité ne peut être envisagée avant l’expiration des congés de maladie sus indiqués que s’il est établi que l’agent concerné ne pourra pas réintégrer ses fonctions à l’expiration desdits congés, ni bénéficier d’une mesure de reclassement pour raisons de santé.

Lorsque ces conditions de fond sont réunies la décision de mise à la retraite doit respecter la procédure sous indiquée.

 

II. – PROCEDURE PREALABLE A LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE.

Aux termes de l’article 25 – 2ème alinéa du décret du 9 Septembre 1965 précité, la décision de mise à la retraite pour invalidité est prise par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

 

Cette décision est prise après consultation de la commission départementale de réforme et sous réserve de

l’avis conforme de la caisse nationale de retraites.

 

La commission départementale de réforme instituée par l’article 25 – 1er alinéa précité est compétente pour

apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.

 

L’avis de cette commission ne s’impose ni à la collectivité employeur, ni à la caisse nationale de retraite.

 

En effet, la caisse nationale de retraites est habilitée à donner un avis qui s’impose à la collectivité. Elle peut donc à tout moment obtenir communication du dossier complet de l’intéressé y compris les pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits à pension. Au vu de ces renseignements, cet organisme peut donner son accord ou refuser l’admission à la retraite anticipée pour invalidité.

 

En cas de refus de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les agents se retrouvent le plus souvent dans la précarité que déplore le médiateur de la république.

 

Il m’apparaît donc souhaitable que les administrations ne prennent la décision de mise à la retraite qu’après

avoir recueilli l’avis favorable de la C.N.R.A.C.L. Il importe en effet que les décisions ne soient prononcées

qu’après avoir acquis la certitude que le fonctionnaires percevra sa pension.

 

En conséquence, le dossier complet de l’agent doit être transmis à la C.N.R.A.C.L. préalablement à la radiation des cadres de l’agent et cette décision ne pourra intervenir qu’après réception de l’avis favorable de cet organisme.

 

 

 

 

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