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28 septembre 2010 2 28 /09 /septembre /2010 13:57

Le 28 septembre 2010

 

 

JORF n°0224 du 26 septembre 2010

 

Texte n°10

 

 

DECRET

Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique

 

NOR: ESRS1006738D

 

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

 

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

 

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ;

 

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ;

 

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ;

 

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010,

 

Décrète : 

 

 

Article 1

 

 

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l’Etat dont la liste figure en annexe du présent décret. 

 

Article 2

 

 

L’organisme chargé d’assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l’académie et la région.

 

Lorsqu’il n’y a qu’une université dans l’académie, la convention est signée avec cette université.

 

Lorsqu’il existe plusieurs universités dans l’académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.

 

Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’organisme chargé d’assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l’université.

 

Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d’examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d’évaluation conduits par l’organisme chargé d’assurer la formation et les modalités de constitution d’une instance mixte chargée du suivi de l’application de la convention. 

 

Article 3

 

 

Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret font l’objet d’une évaluation nationale périodique à l’occasion de l’évaluation, par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, de l’université ayant signé la convention. 

 

Article 4

 

 

Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le recteur, chancelier des universités de l’académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.

 

Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’organisme chargé d’assurer la formation ne relève d’aucune académie et ne comporte aucune université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l’université signataire de la convention. 

 

Article 5

 

 

Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

 

1° La convention prévue à l’article 2 est conclue avec les universités situées sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de ces collectivités ;

 

2° Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur. 

 

Article 6

 

 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe

 

 

 

 

A N N E X E 

 

Diplôme d’Etat d’infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009). 

 

 

Fait à Paris, le 23 septembre 2010. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

Valérie Pécresse 

Le ministre de l’intérieur, 

de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

Brice Hortefeux 

La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne Bachelot-Narquin 

La ministre auprès du ministre de l’intérieur, 

de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

chargée de l’outre-mer, 

Marie-Luce Penchard 

 

 

 

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1 septembre 2008 1 01 /09 /septembre /2008 11:02

L'indemnité des responsables de pôle fixée à 200 euros mensuels

PARIS, 22 août 2008 (APM) - La Journal officiel a publié vendredi plusieurs textes

règlementaires concernant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique et fixant une indemnité pour ces professionnels de 200 euros mensuels.

Pour s'inscrire sur la liste d'habilitation à diriger un pôle, les praticiens devront être en position d'activité et avoir exercé au moins cinq ans comme praticien. La liste nationale d'habilitation est établie au 1er janvier pour une période d'un an.

Les praticiens nommés dans les fonctions de responsable de pôle seront tenus de suivre au cours de leur mandat initial "une formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions" dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. A défaut, ils ne pourront être renouvelés dans ces fonctions.

Lorsque le praticien est un médecin, celui-ci devra avoir rempli l'obligation

d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Cette condition ne sera exigible toutefois qu'à l'issue d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'installation des conseils régionaux de la formation continue.

Si le praticien partage son activité entre deux établissements, il pourra être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre sous réserve que son activité soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.

Les chefs de pôles pourront bénéficier d'une indemnité forfaitaire, qui ne sera pas soumise à une cotisation au régime de retraite complémentaire, d'un montant mensuel de 200 euros brut.

L'indemnité était prévue dans l'organisation de la nouvelle gouvernance hospitalière mais le texte réglementaire rendant cette mesure effective n'était pas paru jusqu'à présent, rappelle-t-on.

Il est précisé dans le décret que les praticiens exerçant actuellement les fonctions de responsable de pôle poursuivront leur mandat jusqu'à son terme. Ceux qui n'ont pas satisfait au cours de leur mandat initial à l'obligation de formation prévue pourront néanmoins être renouvelés dans leurs fonctions de responsable de pôle. Dans ce cas, ils devront suivre la formation au cours de leur second mandat.

Les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures de praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle sont précisées dans un arrêté. Les candidatures devront être adressées par les praticiens au directeur de l'hôpital au plus tard le 30 octobre.

Une des mesures du décret prévoit en outre une harmonisation de la gestion du corps des praticiens à temps plein et de ceux à temps partiel.

 

(Journal officiel, vendredi 22 août, textes 20, 29 et 30)

co/eh/APM polsan

redaction@apmnews.com

COLHM002 22/08/2008 12:35 ACTU

 

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1 septembre 2008 1 01 /09 /septembre /2008 10:59

Hôpital: l'indemnité des assistants de responsable de pôle fixée à 100 euros mensuels

PARIS, 26 août 2008 (APM) - Un décret et un arrêté parus mardi au Journal officiel

fixent à 100 euros la prime attribuée aux agents exerçant les fonctions d'assistant de  responsable de pôle d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements de santé.

Ces textes étaient attendus par les professionnels et viennent compléter la série publiée vendredi sur les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique et sur leur indemnité, fixée à 200 euros mensuels (cf dépêche APM COLHM002).

Le montant de la prime pour les assistants des responsables de pôle avait déjà été annoncé le 19 octobre 2006 par Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, à l'occasion de la signature du protocole d'accord sur la fonction publique hospitalière (cf dépêche APM CBJJJ002).

Le décret indique que les assistants de responsable de pôle "perçoivent une prime dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget".

Selon les activités du pôle, cette fonction peut être exercée par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l'organisation, la gestion et l'évaluation de certaines activités ou un cadre administratif, rappelle-t-on.

Cette prime est payable "mensuellement à terme échu", précise le décret. L'arrêté fixe son montant brut mensuel à 100 euros.

(Décret du 22 août 2008 portant attribution d'une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions d'assistant de responsable de pôle d'activité clinique ou médico-technique, JO du 26 août 2008, texte 27; arrêté du 22 août 2008 fixant le montant de cette prime, JO du 26 août 2008, texte 33)

cb/co/APM polsan

redaction@apmnews.com

CBLHQ001 26/08/2008 10:29 ACTU

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26 août 2008 2 26 /08 /août /2008 13:06

Fonction publique hospitalière: des nouveaux outils pour la formation Professionnelle

 

PARIS, 25 août 2008 (APM) - Un décret paru samedi au Journal officiel rénove la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière (FPH), en introduisant notamment de nouveaux outils comme le droit individuel à la formation et les congés pour validation des acquis de l'expérience (VAE) et pour bilan de compétences.

 

Ce décret vise à appliquer les dispositions de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 ainsi que les mesures du protocole d'accord du 19 octobre 2006 signé entre Xavier  Bertrand, alors ministre de la santé, et cinq organisations syndicales (cf dépêche APM CBJJJ002).

 

Le texte précise les modalités d'accès des agents à la formation et introduit le principe du  passeport de formation", fiche remise à chaque agent et retraçant "les actions de formation auxquelles [il] a participé comme bénéficiaire ou comme formateur".

Plusieurs articles détaillent le droit individuel à la formation (DIF, 20 heures par année de service avec un plafond à 120 heures), déjà mis en oeuvre dans le secteur privé, notamment ses modalités de mise en oeuvre et sa transférabilité quand l'agent change d'établissement ou d'employeur public. Après signature d'une convention avec l'établissement, l'agent peut consommer par anticipation son DIF, sous certaines conditions.

Parmi les autres outils introduits par le texte figurent les "périodes de professionnalisation", qui existent également déjà dans le secteur privé. Ces périodes de six mois maximum comportent une activité de service et des actions de formation en alternance. Elles visent à "prévenir les risques d'inadaptation des agents à l'évolution des méthodes et des techniques ou [à] favoriser leur accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités

professionnelles différentes ou à des qualifications différentes".

Le texte étend les actions de formation en vue de la préparation d'examens et de concours, notamment ceux des fonctions publiques d'Etat, territoriale et communautaire.

Il intègre les nouvelles dispositions législatives créant les congés pour bilan de compétences ou VAE.

Le décret indique que les agents ont la possibilité de demander une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général. Ils peuvent également solliciter un congé de formation professionnelle "afin de parfaire leur formation personnelle" (trois ans maximum pour l'ensemble de la carrière).

Enfin, chaque établissement doit élaborer un "document pluriannuel d'orientation de la formation des agents", qui est soumis pour avis au comité technique d'établissement (CTE). Ce document est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement et détaille les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle au regard de ces évolutions.

Dans ce cadre, le chef d'établissement arrête tous les ans après avis du CTE un plan de formation qui prend en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique.

Plusieurs articles décrivent l'élaboration du plan de formation des établissements de santé, la situation et la rémunération de l'agent en formation, l'engagement à servir de l'agent et la somme que l'établissement doit consacrer au financement des différentes actions de formation.

Conformément au protocole Bertrand, les établissements devront déclarer annuellement auprès des autorités de tutelle les sommes consacrées à la formation, dans un rapport d'exécution annuel.

"Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la FPH élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées",

ajoute le décret.

 

(Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, JO du 23 août 2008, texte 49)

 

http://textes.droit.org/JORF/2008/08/23/0196/0049/

cb/co/APM polsan

redaction@apmnews.com

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 13:43

Arrêté du 14 mai 2008 fixant les modalités et les montants d'indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière

NOR: SJSH0808753A


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

 

En application de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours épargnés sur un compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007 par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont indemnisés, dans la limite de la moitié des jours non soldés au 31 décembre 2007, sur la base des montants journaliers suivants :
― agents de catégorie C et assimilés : 65 € brut ;
― agents de catégorie B et assimilés : 80 € brut ;
― agents de catégorie A et assimilés : 125 € brut.
Cette indemnité est assujettie aux cotisations patronales et salariales prévues par l'
article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

 


Les agents qui souhaitent obtenir l'indemnisation des jours épargnés sur leur compte épargne-temps doivent en faire la demande au directeur de leur établissement d'affectation avant le 30 juin 2008.

 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

 


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie assocative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat chargé

de la fonction publique,

André Santini

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 13:39

Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l'indemnité versée aux ayants droit lors du décès d'un agent de la fonction publique hospitalière titulaire d'un compte épargne-temps

NOR: SJSH0808747A


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

 

En application de l'article 12-1 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié, les montants bruts forfaitaires d'indemnisation par jour pouvant être versés aux ayants droit sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :
― décès d'un agent de catégorie A et assimilé : 125 € ;
― décès d'un agent de catégorie B et assimilé : 80 € ;
― décès d'un agent de catégorie C et assimilé : 65 €.
Cette indemnité est assujettie aux cotisations patronales et salariales prévues par l'
article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

 


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 13:36

Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière

NOR: SJSH0808740D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

 


Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.
Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

 


Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :
― les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l'
article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné au 31 décembre 2007 ;
― le solde est valorisé sur la base d'un forfait horaire de 13 euros brut.

 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

 


Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux heures supplémentaires et prévues par l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

 


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 13:34


Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière

NOR: SJSH0804993D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

 


Après l'article 12 du décret du 3 mai 2002 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. »

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

 


Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.
Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.
Les modalités et les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

 


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

 

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