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  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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18 mai 2010 2 18 /05 /mai /2010 10:11
CGT- CFDT- CFTC- FO- SNICS FSU- SUD Santé- UNSA Santé

 

ORDRES PROFESSIONNELS

et Sociétés de Recouvrement…

Éclairage pour continuer d’organiser la mobilisation!

 

Dans les suites des décisions prises en Intersyndicale, le 8 Avril, sur le dossier de l’Ordre infirmier, ci-dessous, un courrier explicatif sur les société de recouvrement.

 

En effet, les ordres professionnels font intervenir ces sociétés pour demander aux salariés de payer leur cotisation. Une méthode, parmi d’autres, pour intimider, voire impressionner les professionnels et ainsi les obliger à payer leur cotisation. Nous continuons de répondre au cas par cas à vos diverses sollicitations en fonction des attaques vécues dans vos établissements. N’hésitez pas à nous contacter (ufmict@sante.cgt.fr).

 

Le mois de mai approche, et de nouvelles demandes d’adhésion et de paiement à l’Ordre infirmier vont arriver.

 

Il semblerait que plusieurs IDE aient reçu, par le biais d’une boîte de recouvrement, des mises en

demeure de la part des Ordres départementaux.

 

Pour toutes les personnes concernées, voici quelques commentaires émanant d’un cabinet d’avocats.

 

Tout d’abord, si vous n’étiez pas inscrit(e) l’année pour laquelle la cotisation est réclamée, ne tenez pas compte de cette lettre, car une cotisation n’est due qu’à partir de l’année de réception de l’accusé de réception de l’inscription à l’ordre.

 

_Qu’est ce qu’une société de recouvrement ?

Les sociétés dites de recouvrement sont, en fait, des sociétés commerciales dont le métier est de

procéder à du recouvrement de masse.

Elles sont rémunérées par le créancier (donc l’ordre infirmier) et non pas par le débiteur (celui auquel est réclamé une somme d’argent : les infirmier-es.

 

_Quelles sont leurs méthodes ?

Ces sociétés sont équipées de programmes informatiques automatisés qui procèdent à des relances périodiques en fonction d’alertes successives. Ainsi, les programmes prévoient de lancer la première lettre, par exemple, à J+0, puis à J+15, etc.

Le ton menaçant employé va naturellement crescendo, au fur et à mesure des lettres de relance.

Leurs pratiques sont en marge de la légalité, puisque destinées à intimider en jouant sur un

sentiment de peur.

Parmi les moyens employés systématiquement sont mis en avant les frais majorés en cas de non paiement, afin de renforcer le sentiment de crainte et indiquer au débiteur (ou supposé tel) la voie à suivre présentée comme la plus économique pour lui : payer.

Ces lettres de mise en demeure doivent être adressées par lettre recommandée.

Les frais réclamés par les sociétés de recouvrement sont parfaitement illégaux et ne sont pas dus, sauf si un juge dit de « l’exécution » a été saisi ! Ceci supposerait que l’ordre infirmier engage une procédure devant le juge de l’exécution contre chaque infirmier-e non à jour de sa cotisation ordinale, et démontre la mauvaise foi du débiteur.

Ces juges ne peuvent être saisis qu’en fonction du domicile professionnel de chaque personnel.

En cas de problème, n’hésitez pas à faire appel aux syndicats.

ANNEE 2010 . N° 16

 

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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 12:06

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:23
Le travail à temps partiel thérapeutique

(ou mi temps thérapeutique)

dans la fonction publique hospitalière

 

Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou mi-temps thérapeutique dans la fonction publique hospitalière est défini dans plusieurs textes législatifs :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 article 34 bis
- Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 article 19
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié relatif au temps partiel.
- Circulaire n°FP/4 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat paragraphes 6.11.4
- Loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ( article 42 )

Définition


Ces textes précisent qu’après un congé de longue maladie ( CLM ) ou de longue durée ( CLD ), un accident de service ou une maladie professionnelle, les fonctionnaires titulaires et stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique et percevoir l’intégralité de son traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps
.

Demande de mi-temps thérapeutique


Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordé sur demande de l’agent après que le comité médical ou la commission de réforme ait reconnu que le travail à mi-temps favorisera l’amélioration de l’état de santé ou permettra une rééducation ou une réadaptation professionnelle.
Lire l’article sur la commission de réforme

Il suit immédiatement le C.L.M. ou le C.L.D. La reprise à mi-temps thérapeutique est subordonnée soit à l’avis du comité médical (en cas de C.L.M. ou C.L.D.) soit à l’avis de la commission de réforme (en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle) qui doit se prononcer sur l’intérêt pour l’agent de reprendre un service à mi-temps et son aptitude à le faire.

Le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’état de santé de l’agent ;
- soit parce qu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire autorisé à reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps perçoit l’intégralité de son traitement. De même le régime indemnitaire, les cotisations et prélèvements qui leur sont appliqués sont identiques à ceux des personnels exerçant à plein temps.

Lire l’article sur le congé longue maladie et longue durée.

Durée du temps partiel thérapeutique


Après un CLM. ou un CLD, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de 3 mois renouvelable une fois et ne peut être accordé que pour une durée totale d’un an, sur l’ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert droit au CLM ou au CLD.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.
Après un accident de service, la durée est fixée à 6 mois maximum renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme.

L’autorisation d’exercer à temps partiel thérapeutique est subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent
-soit parce que l’agent doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les droits des agents au temps partiel thérapeutique


Les droits à congés annuels : si le fonctionnaire continue à percevoir l’intégralité de son traitement, les droits à congés annuels sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel à 50 %. La moitié du temps de travail qui est rémunérée bien qu’il n’effectue pas les obligations de service n’ouvre pas droit à congés annuels.

En cas de rechute, un fonctionnaire qui a épuisé ses droits à travailler à temps partiel thérapeutique ne pourra prétendre à un nouveau mi-temps thérapeutique à moins qu’il ne justifie d’une affection différente de celle ayant motivé l’attribution du premier mi-temps thérapeutique.
Le mi-temps thérapeutique cesse dès lors qu’il ne répond plus à l’une des deux préoccupations ayant motivé son attribution.

Dans l’hypothèse où il est constaté que l’état de santé du fonctionnaire ne lui permettrait plus de reprendre son travail à temps plein, l’agent à la possibilité de demander à travailler à temps partiel.

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:09

Dans la santé et l’action sociale

le 1er mai,

une journée pour changer l’avenir

 

  
 

Pour l’emploi dans les hôpitaux, il est nécessaire de créer 100 000 emplois rapidement pour pouvoir faire face aux missions de service public. Il est urgent de stopper toutes les suppressions d‘emplois en cours, conséquence directe de la mise en œuvre de la loi HPST. Un large débat citoyen est nécessaire pour envisager l’avenir de notre système de santé. Dans l’action sociale, l’emploi est de plus en plus souvent mis à mal, de nombreuses structures ferment dans le cadre de réorganisation ou de difficulté de financement. Devant la situation sociale aggravée par la crise, des milliers d’emplois seraient nécessaires dans le secteur de l’action sociale pour résoudre les besoins des usagers. En ce qui concerne les maisons de retraites, combien de temps, encore, allons-nous continuer à accepter que les personnes âgées soient prises en charge par le taux d’encadrement en personnel le plus bas d’Europe ? Des dizaines de milliers d’emplois seraient utiles et pourraient rapidement être créés. Des emplois qualifiés, et mieux reconnus, sont indispensables dans nos établissements pour garantir un haut niveau de qualité.

 

Pour les salaires, il y a urgence à ouvrir des négociations dans tous les établissements du privé , afin de briser les habitudes de non progression de ces dernières années. Les salariés du secteur de la santé, du social et du médico-social ont droit à une vie décente en dehors du travail, qui passe par des augmentations de salaires conséquentes, et déjà 16% pour rattraper les pertes des dernières années. Dans le public, l’urgence est d’augmenter le point d’indice de 10%, pour rattraper les pertes de pouvoir d’achat depuis 2000. Il est urgent de rouvrir des négociations pour mieux reconnaître les qualifications. En effet, il est inadmissible que les personnels hautement qualifiés de nos secteurs soient payés au SMIC ou très légèrement au dessus. Ces augmentations permettraient de financer les systèmes solidaires, comme la Sécurité Sociale et les retraites. Revendiquer des augmentations de salaires, c’est mieux vivre aujourd’hui et demain au quotidien ! C’est aussi garantir des moyens supplémentaires pour les services publics et nos systèmes de protections solidaires.

 

Reconnaître la pénibilité du travail : Par un chantage scandaleux au nom de la reconnaissance justifiée de la qualification Bac + 3, le gouvernement remet en cause la reconnaissance de la pénibilité pour les infirmières, les kinésithérapeutes, les manipulateurs radio et les assistantes sociales du secteur public. Ces paramédicaux vont perdre le bénéfice du départ en retraite anticipée à 55 ans. Pourtant, ce n’est que justice sociale de maintenir cette reconnaissance de la pénibilité. Il faut l’élargir aux salariés de la santé privée, ainsi qu’à tous les salariés qui travaillent dans les mêmes conditions. La CGT, depuis des années, revendique une réparation par un départ anticipé pour les salariés qui ont été exposés à la pénibilité. Le mécanisme de départ anticipé à 55 ans doit être conforté, amélioré et étendu aux salariés du public et du privé.

 

Pour les retraites : aujourd’hui, le gouvernement veut faire voler en éclats le droit à partir en retraite dès 60 ans (55 ans pour les travaux pénibles) au motif que nous vivons plus longtemps. Faut-il remettre en question cette amélioration des conditions de vie ? Pouvons-nous accepter de travailler plus longtemps quand tant de jeunes se trouvent au chômage et que les conditions de vie au travail se dégradent ? Le financement pérenne des retraites est possible en augmentant les salaires, en modifiant la répartition des richesses en faveur du travail et en taxant les revenus financiers.

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 11:14

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 11:04
Pour un grand 1er mai unitaire

Tous mobilisés

Emploi, conditions de travail, pouvoir d’achat, avenir des retraites sont au cœur des préoccupations des salariés du public et du privé. Le sont aussi les axes revendicatifs portés en commun par l’intersyndicale depuis 16 mois. Ce sont sur ces priorités qu’elle interpelle :
• les pouvoirs publics,
• le patronat,
• les chefs d’entreprise.
La situation économique et sociale est d’ores et déjà à l’origine de nombreuses luttes, souvent unitaires, des salariés du public comme du privé. Ces mobilisations doivent s’inscrire dans la durée.
C’est pourquoi nous décidons de faire connaître nos exigences auprès des salariés toute la journée du 20 avril. C’est pour ces raisons que les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent les salariés à manifester très nombreux le 1er mai pour affirmer leurs attentes d’un monde plus juste où, partout, chacun a droit à un travail décent.

Interpellation commune en vue du Sommet social

Dans les semaines à venir, le Président de la République va réunir un « sommet social ». Dans le même temps, les concertations sur la réforme des retraites ont commencé. Les salariés sont en droit d’en attendre des mesures efficaces et de progrès social améliorant leur situation et donnant espoir en l’avenir.
En 2010, le chômage continue d’augmenter. Dans le secteur privé comme dans le secteur public, beaucoup de salariés connaissent des situations difficiles. Pour une partie d’entre eux, les effets de la crise continuent à se faire sentir durement. Suppressions d’emploi, difficultés à trouver un travail, accroissement de la précarité, conditions de travail dégradées, difficultés salariales, avenir des retraites, sont les préoccupations des salariés.
L’action reste une priorité pour le monde du travail.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA réaffirment, comme elles l’ont déjà fait en 2009, que la sortie de crise passe par des mesures en faveur de l’emploi, des salaires et pensions, une fiscalité plus juste, des politiques publiques en faveur d’une relance économique tournée vers la satisfaction des besoins sociaux.

Cela nécessite :
• une plus juste répartition des richesses, la réduction des inégalités ;
• des investissements publics et privés prenant en compte les impératifs écologiques. Une politique économique et industrielle s’inscrivant dans une perspective européenne et allant de pair avec un renforcement des régulations de la finance et de l’économie.

Donner la priorité au maintien des emplois

• Les employeurs doivent privilégier l’emploi stable, investir dans les emplois futurs. Quelle que soit la situation dans l’entreprise, c’est en investissant dans la formation et le travail qualifiant et en réduisant la précarité que la performance sera assurée. Les mesures, comme le chômage partiel, les jours de RTT ou de congés, en cas de baisse d’activité doivent être négociées dans l’objectif de préserver l’emploi et les salaires. Toute mesure à prendre dans l’entreprise en termes d’emploi et d’organisation du travail doit être discutée avec les représentants des salariés ;
• les suppressions d’emplois publics ainsi que les réorganisations forcées décidées dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) provoquent une dégradation des conditions de travail et des difficultés grandissantes pour assurer les missions de service public. Il faut stopper cette politique aveugle de suppressions d’emploi et de recours aux emplois précaires. Les personnels doivent être partie prenante des évolutions à apporter en termes de missions et d’organisation des services publics ;
• des mesures doivent favoriser l’accès à l’emploi, en particulier pour les jeunes ;
• les demandeurs d’emploi en fin de droits d’indemnisation doivent bénéficier d’un accompagnement renforcé pour leur permettre de retrouver un emploi avec un revenu garanti. Les conditions d’accès à l’Allocation spécifique de solidarité et au RSA doivent être élargies.

Améliorer les salaires et le pouvoir d’achat, réduire les inégalités

• Dans les branches, les entreprises, la fonction publique, les négociations salariales doivent assurer le maintien du pouvoir d’achat et la réduction des inégalités ;
• les allègements de cotisations sociales doivent être ciblés et conditionnés aux politiques d’emplois et de salaires ;
• le soutien du pouvoir d’achat doit être assuré notamment par le maintien et l’amélioration des dispositions prises en 2009, en particulier :
- la suppression des deux derniers tiers provisionnels pour les contribuables payant la première tranche d’impôt sur le revenu,
- l’amélioration des minima sociaux.

Les mesures sociales pour faire face à la crise doivent être financées par la suppression du bouclier fiscal, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et la création d’une tranche d’impôt supplémentaire pour les hauts revenus.

L’avenir des retraites : un choix de société

Emploi, conditions de travail, niveau de salaire, ont des conséquences directes sur les équilibres des régimes de retraite et sur le niveau des pensions.
La concertation qui s’engage sur une « réforme des retraites » suscite une légitime inquiétude chez les salariés. Elle doit garantir la pérennité du système par répartition en assurant son financement et en corrigeant les inégalités. Ni l’agenda, ni les bases de départ de discussion proposées aujourd’hui ne sont susceptibles de répondre aux besoins de consolider les droits et le système de retraites par répartition.

Les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant : ceci n’est pas acceptable.

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, n’accepteront pas un passage en force.

 

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16 avril 2010 5 16 /04 /avril /2010 09:53

Le 16 avril 2010

 

 

JORF n°0083 du 9 avril 2010

 

Texte n°30

 

 

DECRET

Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé

 

NOR: SASH0927544D

 

 

 

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et L. 6143-5 ;

 

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

 

Le conseil des ministres entendu,

 

Décrète : 

 

 

Article 1

 

 

I. ― L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».

 

II. ― La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par une section 1 ainsi rédigée :  

 

« Section 1  

 

 

 

« Conseil de surveillance  

 

 

 

« Sous-section 1  

 

 

 

« Composition  

 

« Art.R. 6143-1.-Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.

 

« Toutefois le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d’un conseil de surveillance d’un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d’établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l’assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d’euros.

 

« Art.R. 6143-2.-Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :

 

« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

 

« a) Le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« b) Un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l’établissement principal ;

 

« c) Le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« 2° Au titre des représentants du personnel :

 

« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

 

« b) Un membre désigné par la commission médicale d’établissement ;

 

« c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;

 

« 3° Au titre des personnalités qualifiées :

 

« a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

 

« b) Deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1 désignés par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Art.R. 6143-3.-Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :

 

« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

 

« a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :

 

« ― le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne, et un autre représentant de cette commune ;

 

« ― deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal ;

 

« ― le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :

 

« ― le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― un représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l’établissement principal ;

 

« ― deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l’alinéa précédent ;

 

« ― le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :

 

« ― le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal ;

 

« ― le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;

 

« d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :

 

« ― le maire de la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l’établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l’établissement principal ;

 

« ― le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― un représentant du conseil général du principal département d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l’établissement principal ;

 

« ― un représentant du conseil régional siège de l’établissement principal ;

 

« e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :

 

« ― le maire de la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― le président du conseil général du département siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;

 

« ― un représentant du conseil régional de la région siège de l’établissement ;

 

« ― deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;

 

« 2° Au titre des représentants du personnel :

 

« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

 

« b) Deux membres désignés par la commission médicale d’établissement ;

 

« c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;

 

« 3° Au titre des personnalités qualifiées :

 

« a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

 

« b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1.  

 

« Sous-section 2  

 

 

 

« Nomination des membres  

 

« Art.R. 6143-4.-Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.

 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.

 

« Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :

 

« 1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l’un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article L. 6143-6, l’organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.

 

« Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne l’établissement dont l’ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.

 

« A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d’un mois après la saisine du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’Etat procède à cette désignation ;

 

« 2° Les membres désignés par la commission médicale d’établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats ;

 

« 3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission.L’élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats ;

 

« 4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l’agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu’elles ont recueillies, au sein de l’établissement concerné, à l’occasion des élections au comité technique d’établissement.

 

« Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

 

« Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.  

 

« Sous-section 3  

 

 

 

« Présidence  

 

« Art.R. * 6143-5.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.

 

« Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.

 

« La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d’âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.

 

« Art.R. 6143-6.-Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.

 

« En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l’absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d’âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.  

 

« Sous-section 4  

 

 

 

« Fonctionnement  

 

« Art.R. 6143-7.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.

 

« Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

 

« Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l’exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l’article L. 3142-51 du code du travail.

 

« Art.R. 6143-8.-Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

 

« L’ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l’avance à l’ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu’aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

 

« En cas d’urgence, le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être abrégé par le président.

 

« Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du directoire.

 

« Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées par son règlement intérieur.

 

« Art.R. 6143-9.-Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.

 

« Art.R. 6143-10.-Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.

 

« Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n’est pas atteint, la délibération prise à l’occasion d’une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.

 

« Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de l’ordre du jour à une réunion ultérieure.

 

« Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l’un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président est prépondérante.

 

« Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

 

« Art.R. 6143-11.-Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.

 

« Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.

 

« Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.

 

« Art.R. 6143-12.-La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

 

« Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

 

« Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants.

 

« Art.R. 6143-13.-Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat.A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le directeur général de l’agence régionale de santé.

 

« Tout membre qui, sans motif légitime, s’abstient pendant un an d’assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l’intéressé, qui est remplacé dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

 

« Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé.

 

« Art.R. 6143-14.-Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.

 

« Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.

 

« Art.R. 6143-15.-Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.

 

« Art.R. 6143-16.-Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l’établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier. » 

 

Article 2

 

 

Les articles du code de la santé publique créés par le présent décret, à l’exception de l’article R.* 6143-5, peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat. 

 

Article 3

 

 

Pour la désignation des membres des premiers conseils de surveillance suivant la publication du présent décret, le ressort des établissements publics de santé mentionné à l’article R. 6143-1 est réputé correspondre à celui de leur précédent rattachement territorial, à l’exception des centres hospitaliers interdépartementaux et régionaux dont le ressort est réputé régional. 

 

Article 4

 

 

Le Premier ministre et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 8 avril 2010. 

 

Nicolas Sarkozy  

 

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre, 

François Fillon 

La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne Bachelot-Narquin 

 

 

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 10:37

 

Suppression de la reconnaissance de la pénibilité

de la profession infirmière, une Honte !

 

Le 25 Janvier, Nicolas Sarkozy avait reconnu la pénibilité du travail des

infirmiers… « c’est un sujet complexe »… tellement complexe qu’il n’aura suffit que

d’une toute petite heure de « débat » au parlement pour décider de remettre en cause

la reconnaissance de la pénibilité de la profession infirmière, contre une, soi-disant,

revalorisation salariale (70 euros en moyenne !) !

 

Mais sur quelle planète vivent ces « représentants du peuple » ? Qu’ont-ils cherché à

connaître de la réalité des conditions d’exercice de cette profession ? N’ont-ils donc

aucune idée du rôle et de la place qu’occupent ces professionnels de santé, chargés de

prendre soin de nos proches, de nos familles, de nos amis ? Aucun des arguments,

pourtant incontestables, ne les a fait réagir ! C’est une honte, quel acte de maltraitance

vis-à-vis de la profession, pilier de l’organisation des soins de notre système de santé !

Une profession appréciée et reconnue de toute la population, sauf pour ces députés

qui ont Osés ! Pourtant, en 2007, le Président de la République avait dit : « Malgré les

grands services qu’ils et elles rendent à la société, aux patients et à leurs familles, les

infirmières et les infirmiers restent, en ville comme à l’hôpital, les oubliés de nos

politiques de santé »… Que de belles paroles, pour ensuite mieux tromper les

concernés et la population !

 

Le 30 mars, à l’occasion de la journée nationale d’action des infirmiers anesthésistes,

mais aussi des infirmiers, des aides soignants, des agents de services, des cadres,

étaient venus dans l’idée de rencontrer les parlementaires et de leur livrer, une fois de

plus, la pénibilité de leur travail ! Déjà, ce jour-là, ils avaient refusé de recevoir une

délégation ! Ils n’ont donc même pas cherché à comprendre la problématique ! Un seul

groupe avait reçu une délégation, le groupe Communistes et Républicains, lequel

avait déposé un amendement pour demander la suppression de l'article 30 !

La majorité UMP en a décidé autrement !

 

En votant la suppression de la pénibilité pour une catégorie professionnelle, les

députés et le gouvernement font fi de toute négociation globale sur les retraites. Une

honte !!!

 

Nous appelons les salariés à engager un bras de fer contre ces orientations, en prenant

toute leur place dans les prochaines journées d'action, notamment le 20 avril et le

1er  mai.

 

Le texte va, à présent, passer devant le Sénat, d'ici là poursuivons et amplifions la

mobilisation !

 

Montreuil le 9 avril 2010

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 10:27

Communiqué des organisations CGT de la Fonction publique

Après la mobilisation massive du 23 mars,

amplifions le rapport de force !

 

D

ans le cadre du mouvement lancé par l’intersyndicale CGT-CFDT-UNSA-FSU-Solidaires suite à la réunion unitaire du 30 mars, nos organisations appellent à faire du 1er mai une journée massive de mobilisation sur les enjeux de retraite, d’emploi et de service publics, de salaire.

 

Afin de préparer un grand 1er mai revendicatif, elles appellent en outre à faire du 20 avril une journée d’action sous des formes diversifiées, en lien avec les initiatives interprofessionnelles, pour mettre un accent particulier sur les effets locaux de la politique gouvernementale de destruction de la Fonction publique. A cet effet, nos organisations mettent à disposition un préavis de grève.

 

L’heure est à l’action !

La situation de l’emploi dans notre pays reste particulièrement tendue.

Les luttes se développent sur les salaires.

Le 12 avril débuteront les discussions avec le gouvernement sur les retraites.

Dans la Fonction publique, le mal est tout aussi profond sur bien d’autres aspects.

 

Les suppressions massives d’emplois amoindrissant la qualité du service public rendu et détériorent gravement les conditions de travail des agents avec des conséquences particulièrement préoccupantes.

 

Les attaques contre le Statut, qui se multiplient, tendent à mettre un terme à l’impartialité et à la neutralité des fonctionnaires, garanties fondamentales pour le citoyen.

 

La réforme des collectivités territoriales, la suppression de la taxe professionnelle sont autant de mesures injustes, de reculs pour la démocratie et de lourds dangers pour le service public, pour les personnels et pour les usagers.

 

La loi HPST (Hôpital santé territoire), la T2A (tarification à l’activité) constituent des régressions majeures pour une politique de santé et d’action sociale solidaire et progressiste et conduisent l’hôpital public au bord du gouffre.

 

La REATE (réorganisation territoriale de l’Etat) ne vise qu’à adapter les structures de la Fonction publique de l’Etat aux coupes de l’emploi public et à instrumentaliser ses missions en faveur des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.

 

La loi de changement de statut de La Poste, l’ouverture de son capital, contre l’avis des postiers et des usagers, va accentuer la mise à mal le service public postal sur tout le territoire.

A partir du mois d’avril, des dossiers aussi incontournables que les salaires et le pouvoir d’achat, les retraites, les droits syndicaux, les agents non titulaires, feront faire l’objet de négociations intenses et serrées dans la Fonction publique.

 

Pour sa part, la CGT participera dans un esprit résolument offensif, en portant de nombreuses propositions.

 

Après les mobilisations du 21 janvier et du 23 mars, en s’appuyant sur les actions qui se développent quotidiennement dans de nombreux secteurs, c’est bien le renforcement du mouvement qui, plus que jamais, est indispensable pour revendiquer :

 

  • Une forte augmentation des salaires et des traitements, assise sur la valeur du point et le rattrapage des pertes antérieures ;
  •  Une reconstruction de la grille indiciaire.
  •  Une meilleure prise en compte des qualifications et la garantie d’au moins le doublement du salaire de tous pour une carrière complète
  •  Le maintien et l’amélioration du régime des retraites de tous les agents de la fonction publique
  •  La fin immédiate des suppressions d’emplois et des créations partout où c’est nécessaire ;
  •  Le respect des missions publiques, ce qui passe obligatoirement par le retrait et l’abrogation de nombreux dispositifs législatifs et réglementaires régressifs et une véritable politique de réappropriation publique et de développement des services publics ;
  •  Un plan de titularisation, la restriction des possibilités de recours aux non-titulaires et l’amélioration de leurs droits.
  •  De meilleures garanties pour les contractuels

 

La CGT appelle les personnels et les usagers à :

·        Amplifier les mouvements revendicatifs en cours

·         se mobiliser le 20 avril dans les territoires

·         se retrouver nombreux, privé/public, actifs/retraités le 1er mai dans les manifestations.

·        Peser durablement par toutes les formes d’actions qu’ils décident pour gagner.

 

 

Montreuil, le 9 avril 2010

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 10:15

CGT-CFDT-CFTC-FO-SNICS FSU-SUD Santé-UNSA Santé

 

Assez de pressions ! Abrogation des Ordres Professionnels

 

Dans une période où les ordres professionnels sont plus que jamais remis en cause tant par les personnels que

par le monde politique, l’intersyndicale poursuit la mobilisation contre ces structures.

Dans les établissements, les directions multiplient les courriers adressés aux infirmier(e)s pour les obliger à

s’inscrire au tableau de l’ordre. Selon eux, elles ou ils seraient en position d’exercice illégal ! Quant aux DDASS,

certaines refusent illégalement aux professionnels leur inscription au répertoire ADELI, voire leur extorque la

cotisation à l’ordre infirmier.

 

L’intersyndicale dénonce ces procédés infondés d’autant que les professionnels ne sont pas tenus de s’inscrire

eux-mêmes. L’article 63 de la loi HPST précise en effet que l’inscription est automatique. Tant que les décrets

d’application précisant les modalités de cette inscription n’ont pas été publiés, les directions ne peuvent

transmettre la moindre donnée aux conseils de l’ordre et ne peuvent donc pas exiger de leurs infirmièr(e)s

qu’elles (ils) soient inscrit(e)s au tableau de l’ordre !

 

De leur côté, les représentants parlementaires se font l’écho des revendications des professionnels en

proposant des lois pour exempter les infirmiers salariés de l’obligation d’adhésion à l’ordre ! Les cinq députés

UMP à l’initiative de ces propositions ont depuis été rejoints par plus de vingt autres. Enfin, au Sénat le groupe

communiste et républicain propose la suppression de toutes les structures ordinales.

 

L’intersyndicale décide :

- D’adresser une lettre ouverte à la Ministre de la santé pour exercer un rappel à l’ordre aux directions

d’établissement ;

- D’adresser un courrier aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat pour être reçu avant que

les projets de loi ne soient présentés au débat ;

- D’adresser un courrier aux présidents de la commission des affaires sanitaires et sociales de

l’assemblée et du sénat pour être auditionnés sur ce dossier ;

- D’adresser aux salariés un courrier intersyndical en réponse aux courriers d’intimidation que certains

d’entre eux reçoivent d’entreprises de recouvrement qui viennent leur réclamer la cotisation !

 

Les professionnels n’ont pas besoin d’un Ordre, mais bien :

- De moyens pour remplir leurs missions dans leur quotidien professionnel ;

- D’effectifs supplémentaires pour améliorer les conditions de travail et les conditions de prise en

charge des patients ;

- De revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification et leurs responsabilités, sans chantage à la

retraite et à la reconnaissance de la pénibilité !

 

C’est ce que l’Intersyndicale réaffirme avec force !

 

Paris le 09 Avril 2010

 

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