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  • : Blog d'informations et de communications du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Public du Cotentin (sites de Cherbourg -Octeville et de Valognes, département de la Manche)
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10 août 2010 2 10 /08 /août /2010 14:11

 

 

Prime de transport :

application du décret du 26 juin 2010

 

            

Après rappel de la part de la CGT, auprès de la Direction,

en date du 28 juillet, une note d’information diffuse les modalités  d’application de la prise en charge partielle du prix des titres  d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents  publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

 

 

Cette prise en charge ne concerne que les agents pouvant utiliser un moyen de transport public donc habitant principalement dans l’agglomération Cherbourgeoise

 

mais la  CGT continuera à lutter pour l’extension

à tous les moyens de  transports.

 

      

La CGT incite tous les agents à solliciter cette prise en charge de transports publics pour réduire quelque peu les problèmes de stationnement autour du site de Pasteur

 

 

 

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27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 11:25

 

Les décrets sur le remboursement des frais de transport dans la fonction publique sont parus !

 

Plus d’un an et demi après la parution du Décret 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport pour les salariés du secteur privé, les décrets d’application concernant les agents de la fonction publique sont parus au journal officiel le 21 juin 2010 !

 

Toutefois, les dispositions de ces décrets pour les agents de la fonction publique sont beaucoup moins favorables que celles en vigueur dans le secteur privé.

Ainsi, contrairement au décret en vigueur pour le secteur privé, aucune indemnisation n’est prévue pour le remboursement des frais de carburant des agents qui utilisent leur véhicule personnel.

 

Aspect législatif

Les textes législatifs instituant une prise en charge partielle des déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sont :

 

Décret 2010-676 du 21 juin 2010

instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

 

Décret 2010-677 du 21 juin 2010

 portant diverses modifications relatives à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

 

 

Modalités et Conditions dans la fonction publique

Pour prétendre à ce remboursement partiel, les agents devront justifier utiliser :

 Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), ainsi que par les entreprises de transport public et les régies

 Les abonnements à un service public de location de vélos.

L’employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements.

La participation de l’employeur public ne peut toutefois excéder un plafond correspondant à 50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d’effectuer depuis Paris le trajet maximum et le trajet minimum compris à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France.

La participation de l’employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs.
Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d’effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.

Le montant de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versé mensuellement. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Les titres doivent être nominatifs.

La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versée à l’agent sur présentation du ou des justificatifs de transport. Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge.

Suspension ou réduction des remboursements

La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant :

 les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée

 le congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, congé de présence parentale

 le congé de formation professionnelle, congé de formation syndicale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés.

Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel supérieur ou égal à 50 %, il bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein.
Lorsque l’agent travaille à moins de 50 %, la prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport à la situation de l’agent travaillant à temps plein.

 

Plus d’un an et demi d’attente dans la fonction publique !

L’article L3261-1 du Code du Travail précisait déjà que les modalités sur le remboursement des frais de transport s’appliquaient aux salariés du secteur privé mais aussi aux employeurs du secteur public. Toutefois, les fonctionnaires ne pouvaient pas bénéficier de cette disposition avant la parution de ces nouveaux décrets.
 

Les agents de la fonction publique, remplissant les conditions fixées par les décrets, doivent en faire leur demande auprès de leurs administrations à partir du 1er juillet 2010.

 

 

 

 

Le remboursement des frais de transport

dans la fonction publique

Les agents de la fonction publique ( titulaires, stagiaires ou contractuels ) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une prise en charge de leurs frais de transport quotidien entre leur domicile et leur lieu de travail.

 

Les décrets d’application concernant les agents de la fonction publique sont parus le 21 juin 2010.
 

Ces frais de transport peuvent être occasionnés par l’utilisation des transports en commun ou d’un véhicule personnel. Cette disposition s’applique aussi à tous les agents fonctionnaires et aux salariés du secteur privé.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions de prise en charge des frais de transport, soit :

 pour une durée de travail supérieur ou égale à 50 % : même prise en charge que les salariés à temps plein

 pour une durée inférieure à 50 % : proratisation de la prise en charge
.

 

Aspect législatif


Les textes législatifs qui régissent le remboursement des frais de transport sont :

 
 

Décret 90-437 du 28 mai 1990

 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France

 

Décret 92-566 du 25 juin 1992

 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
- Décret 2008-1501 du 30 décembre 2008

 relatif au remboursement des frais de transport des salariés
- Code du Travail  ( art L3261-1 à 5 )

 

Circulaire DGT-DSS n°1 du 28 janvier 2009

 relatif aux frais de transport des salariés

- Décret 2010-676 du 21 juin 2010

 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

 

Décret 2010-677 du 21 juin 2010

 portant diverses modifications relatives à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

 

 

Utilisation des transports en commun


Les salariés qui utilisent les transports en commun ou un service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficient obligatoirement, de la part de leur employeur, d’une prise en charge partielle du prix de leur abonnement.

Toutefois, lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais, pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge partielle du prix d’un abonnement de transport, l’employeur peut lui refuser cette prise en charge partielle. 

1) Modalités de prise en charge

Dans les abonnements pris en charge, on peut trouver les titres de transport suivants :

- abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité et abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ou toute autre entreprise de transport public de personnes,
- cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la SNCF, les entreprises privées de transport ou toute autre entreprise de transport public de personnes,
- abonnements à un service public de location de vélos.

Le salarié peut demander la prise en charge du titre de transport lui permettant d’effectuer le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans le temps le plus court.

2) Justificatif du titre de transport

Pour pouvoir bénéficier de son remboursement partiel, le salarié doit remettre ou présenter son titre de transport à son employeur.

Une attestation sur l’honneur suffit :
- lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les nom et prénom du salarié bénéficiaire,
- pour les salariés intérimaires.

3) Montant de la prise en charge

La prise en charge est fixée à 50 % du prix du titre d’abonnement, sur la base des tarifs 2ème classe.

Lorsque le titre de transport utilisé correspond à un trajet supérieur à celui strictement nécessaire pour accomplir, dans le temps le plus court, la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement permettant de faire le trajet strictement nécessaire.

4) Modalités de remboursement

Le remboursement est effectué au plus tard, à la fin du mois suivant celui de l’utilisation du titre de transport. Les titres annuels de transport font l’objet de remboursements mensuels.

D’autres modalités de preuve et de remboursement peuvent être prévues par accord collectif. En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement, l’employeur doit en avertir les salariés au moins un mois à l’avance.

 

Utilisation de son véhicule


Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, d’une prise en charge totale ou partielle de leurs frais de carburant ou d’alimentation électrique.

1) Conditions de prise en charge

Les agents qui peuvent bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de leur frais de carburant ou d’alimentation électrique, sont ceux :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
- pour lesquels l’utilisation de leur véhicule personnel est rendue indispensable en raison de leurs horaires de travail.

2) Salariés exclus du bénéfice de cette prise en charge

Les agents qui sont exclus du bénéfice de cette prise en charge sont ceux :
- bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par leur employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique,
- logés dans des conditions telles qu’ils n’ont aucun frais de transport pour se rendre à leur travail,
- dont le transport est assuré gratuitement par leur employeur.

3) Nécessité d’un accord collectif

Dans les entreprises comptant au moins une section syndicale, la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique nécessite un accord entre l’employeur et les représentants syndicaux.

Dans les autres entreprises, elle est décidée par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

4) Justificatifs des conditions d’utilisation du véhicule

Les agents doivent fournir les pièces demandées par leur employeur justifiant qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement de leurs frais de carburant ou d’alimentation électrique.

En cas de changement des modalités de remboursement, l’employeur doit en avertir les salariés au moins un mois à l’avance.

5) Mention sur le bulletin de paie
 
Le montant de la prise en charge des titres d’abonnements ou des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques est mentionné sur le bulletin de paie.

6) Exonération d’impôt
 
Les remboursements partiels du prix des titres d’abonnements sont exonérés d’impôt sur le revenu. Les remboursements de frais de carburant ou d’alimentation électrique sont exonérés de cotisation sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 200 euros par an.

 


 
  

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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 13:42

INDEMNITE DE RESPONSABILITE DES REGISSEURS

D’AVANCES ET DES REGISSEURS DE RECETTES.


Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances

des organismes publics et arrêté du 28/5/93 (JO 27/6/93)

Arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents


Arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents
NOR: BUDR9304137A

Version consolidée au 28 juin 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrête :

Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l’importance des fonds maniés, d’après le barème ci-après :

RÉGISSEUR D'AVANCES

RÉGISSEUR DE RECETTES

RÉGISSEUR D'AVANCES

 

et de recettes

MONTANT du cautionnement (en euros)

MONTANT de l'indemnité de responsabilité annuelle

 

(en euros)

Montant maximum de l'avance pouvant être consentie

Montant moyen des recettes encaissées mensuellement

Montant total du maximum de l'avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement

 
 

Jusqu'à 1 220

Jusqu'à 1 220

Jusqu'à 2 440

-

110

De 1 221 à 3 000

De 1 221 à 3 000

De 2 441 à 3 000

300

110

De 3 001 à 4 600

De 3 001 à 4 600

De 3 000 à 4 600

460

120

De 4 601 à 7 600

De 4 601 à 7 600

De 4 601 à 7 600

760

140

De7601 à 12 200

De 7 601 à 12 200

De 7 601 à 12 200

1 220

160

De 12 200 à 18 000

De 12 201 à 18 000

De 12 201à 18 000

1 800

200

De 18 001 à 38 000

De 18 001 à 38 000

De 18 001 à 38 000

3 800

320

De 38 001 à 53 000

De 38 001 à 53 000

De 38 001à 53 000

4 600

410

De 53 001 à 76 000

De 53 001 à 76 000

De 53 001 à 76 000

5 300

550

De 76 001 à 150 000

De 76 001 à 150 000

De 76 001 à 150 000

6 100

640

De 150 001 à 300 000

De 150 001 à 300 000

De 150 001 à 300 000

6 900

690

De 300 001 à 760 000

De 300 001 à 760 000

De 300 001 à 760 000

7 600

820

De 760 001 à 1 500 000

De 760 001 à 1 500 000

De 760 001 à 1 500 000

8 800

1 050

Au delà de 1 500 000

Au delà de 1 500 000

Au delà de 1 500 000

1 500 par tranche de

 

1 500 000

46 par tranche de

 

1 500 000

Les arrêtés du 14 août 1990, du 13 novembre 1991 et du 25 juin 1992 fixant précédemment les taux de l ’ indemnité de responsabilité en cause ainsi que le montant du cautionnement sont abrogés.

Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE



Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

 

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

 

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

 

Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat instituée par les décrets n°s 61-481 et 62-1100 ;

 

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,

Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.

 

Dans les établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités bancaires et financières, il peut être créé des régies dont l'objet est d'assurer la conservation des valeurs, le maniement et la conservation des titres et des valeurs, de tenir une comptabilité matière et d'exécuter des opérations en numéraire sur des comptes bancaires. Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de ce type de régies sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des dispositions du présent décret.

 

  • TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES.

    Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux sont créées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé.

     

    Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées :

     

    - par arrêté ministériel ;

     

    - par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général pour les régies d'Etat ;

     

    - par décision du directeur de l'établissement public national.

     

    - Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l'établissement public national si elles correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.

     

    Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée.

     

    Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l'article 2, le régisseur est nommé par arrêté de ce dernier.

     

    Selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, la nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable assignataire.

     

    Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord.

     

    Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget.

     

    S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.

     

    Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

     

    Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :

     

    - s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;

     

    - s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.

     

    Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.

     

    Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.

     

    Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

     

  • TITRE II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES
    • A. - Régies de recettes.

      Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

       

      Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux régies de recettes de l'Etat à l'étranger.

       

      La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, par les arrêtés ou décisions visés à l'article 2 ci-dessus.

       

      Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.

       

      Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté ou la décision prévu à l'article 2 ci-dessus.

       

      Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.

       

      Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.

       

       

      Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins.

       

       

    • B. - Les régies d'avances.

      Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :

       

      1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget ;

       

      2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;

       

      3. Les secours urgents et exceptionnels ;

       

      4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

       

      5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.

       

      6. Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

       

      7. Pour les opérations des établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités bancaires et financières, toutes dépenses réalisées en France et à l'étranger nécessaires au bon fonctionnement des services concernés.

       

      Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

       

      L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

       

      Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement dans les conditions définies par le ministre du budget.

       

       

      Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à l'ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie d'organismes.

       

      Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.

       

      L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.

       

      C. - Dispositions communes aux régies de recettes

      et aux régies d'avances.

       

      Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou avec son accord.

       

      Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :

       

      -pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;

       

      -pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.

       

      En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock. "

       

  • TITRE III : CONTRÔLE.

    Les régisseurs de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire et de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés.

     

    Ils sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire et l'ordonnateur.

     

    Pour l'Etat, les établissements publics nationaux et les établissements publics locaux d'enseignement, le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ainsi que le décret n° 71-153 du 22 février 1971 et le décret n° 88-691 du 9 mai 1988 sont abrogés.

     

     

    Le présent décret est applicable dès sa publication au Journal officiel.

     

    Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à la parution du présent décret demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1993.

     

Article 18

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE



NOR: BUDR9204097D

Version consolidée au 21 mai 2000
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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 13:28

PRIME SPECIFIQUE ATTRIBUEE A CERTAINS

PERSONNELS SOIGNANTS.

 

Décret n° 88.1083 du 30/11/88 (J.O. 1/12/88) modifié par le décret n° 92-5 du

2/1/92

Arrêté du 30/11/88 modifié par arrêté du 2/1/92.

 

Bénéficiaires : Titulaires et stagiaires en activité énumérés ci-après,

 

La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est

réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

 

 

Montant de la prime spécifique est fixé

au 1er Janvier 1992 à :

 

76,22 euros

 


Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents

Article 1er

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints ;

3° Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

4° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

5° Directeurs des écoles de sages-femmes ;

6° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;

7° Directeurs des écoles de cadres infirmiers ;

8° Directeurs des écoles d’infirmiers diplômés d’Etat ;

9° Directeurs des écoles de puéricultrices ;

10° Directeurs des écoles d’infirmiers de bloc opératoire ;

11° Directeurs des écoles d’infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

12° Directeurs des centres de formation d’infirmiers de secteur psychiatrique ;

13° Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.

14° Fonctionnaires et stagiaires nommés dans l’un des corps régis par le décret du 18 décembre 1991 susvisé.

Article 2

La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 3

La prime spécifique versée antérieurement aux agents visés à l’article 1er ci-dessus cesse de leur être versée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l’urgence, entrera en vigueur immédiatement. 



Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents
JORF n°72 du 25 mars 2007

NOR: SANH0721202A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1988 modifié fixant le montant de la prime spécifique à certains agents,
Arrêtent :


A compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros.

Article 2


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 11:52

INDEMNITE DIFFERENTIELLE EN FAVEUR

DE CERTAINS PERSONNELS

 

Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié par le Décret n° 2002-18 du 3/1/02

Circulaire FH3/DH N° 386 du 6/5/92

 

Bénéficiaires : Personnels dont l’indice est inférieur au SMIC

 

Article 1

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'Etat,

de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire

européen de la France et dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier d'une indemnité

différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est

allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L.

141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail.

 

Article 2

Modifié par Décret 2002-18 2002-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 2002.

Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée

à l'article 1er ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de

croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant

brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.

Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice

de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire

minimum de croissance territorialement applicable tel que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de

la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet.

Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute

des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est

ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.

 

Article 3

L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi

à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique

hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de

la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

L'indemnité suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas

d'absence.

 

Article 4

Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le

montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération

horaire qui leur est allouée.

 

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le

ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des

sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des

affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre

délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française et qui prend effet le 1er juillet 1991.

 

 

Décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de

sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique

hospitalière et de la fonction publique territoriale

 

Décrète :

 

Article 1

Une indemnité exceptionnelle de sommet de grade, non soumise à retenue pour pension civile ou

militaire, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984

et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux militaires à solde mensuelle,

qui, au 31 décembre 2004, ont, depuis trois années au moins, atteint le dernier échelon d'un grade ou

d'un emploi ouvrant droit à pension et perçu, pendant cette période, un traitement correspondant soit

à un même indice, soit à un même chevron.

Cette indemnité est également attribuée lorsque les fonctionnaires, magistrats et militaires

mentionnés à l'alinéa précédent ont cessé leur activité postérieurement au 31 décembre 2004.

Article 2

Le montant de l'indemnité correspond à 1,2 % du traitement indiciaire brut ou du traitement brut

correspondant au dernier chevron du groupe hors échelle afférent, au 31 décembre 2004, au dernier

échelon du grade ou de l'emploi, sur une base annualisée et proratisée selon le taux d'activité de

l'agent à cette date.

Pour ce calcul sont exclus la nouvelle bonification indiciaire et toute majoration ou tout index de

correction.

 

Article 3

Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps, cadre d'emplois ou

emploi régi par l'ordonnance du 22 décembre 1958, par la loi du 13 juillet 1972, par la loi du 11 janvier

1984, par la loi du 26 janvier 1984 ou par la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la situation prise en

compte pour l'application des articles 1er et 2 du présent décret est celle afférente à l'emploi ou au

grade de détachement.

 

Article 4

L'indemnité est versée en une seule fois.

 

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de

l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la

cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le

garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du

territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le

ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du

développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et

moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de

la parité et de l'égalité professionnelle, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au

budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait à Paris, le 27 avril 2005.

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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 10:21

Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de

déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28/5/90

 

Art. 1er. - Les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux

dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

 

INDEMNITES

PARIS En francs

PROVINCE En francs

Indemnité de repas

Indemnité de nuité

Indemnité journalière

82

285

449

82

227

391

 

Art. 2. - Le taux de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département attribuée en

application de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 192 F.

Art. 3. - Les taux des indemnités de première mise et d'entretien de bicyclette prévus à

l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés comme suit :


                    Indemnité de première mise : 1 073 F ;

                  Indemnité mensuelle d'entretien : 29,91 F.

Art. 4. - L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de

déplacement prévues aux articles 9, 36 et 53 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française et prendra effet le 1er juillet 1999.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.

 

 

 Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié

NOR :  FPPA0100106A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
    Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
    

CATÉGORIES
(puissance fiscale du véhicule)

JUSQU’À 2 000 KM
(en euros)

DE 2 001 À 10 000 KM
(en euros)

AU-DELÀ DE 10 000 KM
(en euros)

Véhicules :
    - de 5 CV et moins

0,21

0,25

0,14

    - de 6 et 7 CV

0,26

0,31

0,19

    - de 8 CV et plus

0,29

0,35

0,21

    II.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
    Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,10 Euro ;
    Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,07 Euro ;
    Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,06 Euro.
    Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 5,97 Euro.
    III.  -  L’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
    Art.  2.  -  L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
    « II.  -  A compter du 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

13,72

13,72

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

80,80

65,55

    « III.  -  A compter du 1er juin 2002, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

15,25

15,25

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

83,86

68,61

    Art.  3.  -  Le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Michel  Sapin

 

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

 

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly

 

 

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0100088A - JO du 14-09-2001, pp. 14655-14656

Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod.

Art. 1er. - À compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION

 

EN EUROS

 

Martinique et Guadeloupe

 

55,34

 

Guyane

 

66,78

 

Réunion et Mayotte

 

75,92

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

69,98

 

Art. 2. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER
dans lequel
s'effectue le déplacement

 

PUISSANCE FISCALE

 

Jusqu'à 2 000 km
(en euros)

 

De 2 001 à 10 000 km
(en euros)

 

Après 10 000 km
(en euros)

 

Moins de 4 CV

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,11

 

0,12

 

0,06

 

Guyane

 

0,14

 

0,15

 

0,08

 

Réunion et Mayotte

 

0,13

 

0,15

 

0,09

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,09

 

0,10

 

0,05

 

4 et 5 CV

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,13

 

0,15

 

0,07

 

Guyane

 

0,16

 

0,19

 

0,10

 

Réunion et Mayotte

 

0,16

 

0,19

 

0,11

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,11

 

0,12

 

0,06

 

6 CV et plus

 

 

 

 

 

 

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,16

 

0,19

 

0,09

 

Guyane

 

0,22

 

0,26

 

0,14

 

Réunion et Mayotte

 

0,21

 

0,26

 

0,15

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,14

 

0,16

 

0,08

 

Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 3. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER
dans lequel
s'effectue le déplacement

 

MOTOCYCLETTES
(cylindrée supérieure à 125 cm3)
(en euros)

 

VÉLOMOTEURS
(cylindrée de 50
à 125 cm3)
(en euros)

 

BICYCLETTES
à moteur auxiliaire
(cylindrée inférieure à 50 cm3)
(en euros)

 

Martinique et Guadeloupe

 

0,06

 

0,04

 

0,02

 

Guyane

 

0,08

 

0,05

 

0,04

 

Réunion et Mayotte

 

0,09

 

0,06

 

0,03

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

0,05

 

0,03

 

0,02

 

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 4,88 €.

Art. 4. - À compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités de première mise et d'entretien prévues à l'article 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés à :

1. Indemnité de première mise : 141,02 € ;

2. Indemnité d'entretien : 3,94 €.

Art. 5. - L'arrêté du 15 septembre 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. MION

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. DELASALLES

 

 

Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

 

Art. 1er. - La liste des commission, conseils, comités et autres organismes consultatifs prévue à

l'article 3 du décret du 25 juin 1992 susvisé est fixée comme suit:

Conseil d'administration des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux

et interdépartementaux (décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié);

Commission consultative prévue à l'article 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (décret no 78-612 du

23 mai 1978 modifié);

Commission de surveillance (décret no 66-292 du 6 mai 1966);

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. R. 236-23 à R. 236-39 du code du

travail);

Comité de lutte contre les infections nosocomiales (décret no 88-657 du 6 mai 1988);

Conseil d'administration des établissements publics de santé (décret no 92-371 du 1er avril 1992);

Commission médicale d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);

Comité technique d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);

Comité technique paritaire (décret no 88-950 du 6 octobre 1988);

Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

(décret no 92-794 du 14 août 1992);

Conférence sanitaire de secteur (décret no 92-517 du 5 juin 1992);

Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (décret no 91-1410 du 31 décembre 1991;

articles R. 712-25 et R. 712-26 du code de la santé publique);

Commission régionale de l'évaluation médicale des établissements (décret no 91-1411 du 31

décembre 1991; art. D. 712-11 du code de la santé publique);

Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (décret no 94-68 du 24 janvier 1994; art. R.

666-12-15 du code de la santé publique).

 

Art. 2. - Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des

fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres

des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il

sollicite le concours:

- d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre

IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les

conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé;

-  ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le

fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du

décret du 14 août 1992.

 

Art. 3. - Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du

statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le

remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions

administratives paritaires départementales.

A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet

d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents

ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives

paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.

Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le

représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part

audit établissement.

 

Art. 4. - L'arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres

des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure

publics est abrogé.

 

Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales,

de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 24 février 1994.

 

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

 

Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur

des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN 

 

 Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié

NOR :  FPPA0100106A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
    Vu l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
   

Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
JORF n°162 du 13 juillet 2005 texte n° 22
NOR: BUDB0520002A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié,
Arrêtent :

Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :


    

CATÉGORIES
(puissance fiscale du véhicule)

JUSQU’À 2 000 KM
(en euros)

DE 2 001 À 10 000 KM
(en euros)

AU-DELÀ DE 10 000 KM
(en euros)

Véhicules :
    - de 5 CV et moins

0,22

0,27

0,15

    - de 6 et 7 CV

0,28

0,33

0,20

    - de 8 CV et plus

0,31

0,37

0,22

 


II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
- motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm³) : 0,11 euro ;
- vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm³) : 0,08 euro ;
- bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm³) et voiturette : 0,06 euro.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 6,38 euros.

Article 2


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er février 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob



Déplacements entre les différents sites d'un même

établissement

Un centre hospitalier est réparti sur cinq sites et trois communes,

les agents utilisent leur véhicule personnel, ont-ils droit au

remboursement des frais de déplacements?

Oui, car il y a lieu de considérer,conformément à l'interprétation

la lettre circulaire n°199 du 2 mars 1993, que les territoires des trois

communes sont autant de résidences administratives; les

agents, amenés à se déplacer d'une résidence administrative à

l'autre, sont donc en droit de percevoir les remboursements de leurs

frais, conformément à la réglementation.

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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 10:16

INDEMNITES DE REMBOURSEMENT

DES FRAIS DE DEPLACEMENT

 

Décret n° 92-566 du 25/6/92 (J.O. 30/06/92)

Arrêtés 1/7/99 (J.O. 2/7/99) et du 20/9/01 (J.O. 28/9/01)

Lettre circulaire DH/FH3 n° 199 du 2 Mars 1993

 

 

Bénéficiaires : fonctionnaires hospitaliers.

 

Décret 92-566 du 25 Juin 1992 fixant les conditions et les modalités de

règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et

agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire

métropolitain de la France

 

Titre 1er : Dispositions générales.

 

Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets

des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à

l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs

personnels sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois, les dispositions du titre II du présent

décret relatives à l'intérim et au stage et celles de son titre III relatives au changement de résidence

ne sont pas applicables aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2°

et 3° de l'article L 714-27 du code de la santé publique.

 

Article 2

Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus

une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais

de déplacement que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire

ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le

compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent

décret pour les missions temporaires.

 

Article 3

Les fonctionnaires et agents hospitaliers visés à l'article 1er et les autres personnes qui collaborent

aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le

terme de commissions, qui apportent leur concours aux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des

frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces

commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la

commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les

agents en mission temporaire.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des commissions mentionnées au présent article

et, le cas échéant, les modalités particulières de répartition de la charge de ces remboursements

entre les établissements concernés.

 

Article 4

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où

l'agent exerce ses fonctions.

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines

limitrophes ;

4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

5° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou

concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis

lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants

infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son

conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des

personnes physiques.

 

Titre 2 : Déplacements temporaires.

 

Article 5

L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors

de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les

conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement,

au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais

supplémentaires de nourriture et de logement.

Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions

prévues aux articles 7 à 11 du présent décret.

Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions

prévues à l'article 12 du présent décret.

Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des

articles 13, 14 et 15 du présent décret.

Les établissements sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention,

à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration

ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en

déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en

résulte pas de dépenses supplémentaires.

Article 6

Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent

affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est

appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au

lieu de son affectation.

L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le

stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonctions dans cette résidence.

 

A - Mission.

Article 7

Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative

et hors de sa résidence familiale.

L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le

chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet .

Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà

d'une durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues

pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

 

Article 8

Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions

essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite

géographique fixée par cet ordre de mission.

La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut éventuellement

désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est

pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans

ordre de mission.

 

Article 9

Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la

fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret

du 28 mai 1990 susvisé.

 

Article 10

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

 

a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période

comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

b) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période

comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

c) Une indemnité de nuitée, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période

comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à

l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative mentionnée au

deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret peut considérer que la mission commence à

l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même

résidence.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont

celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

d) Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il

emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai

forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de

départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion

ou du bateau.

Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou

de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

 

Article 11

En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p 100 à partir du

onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p 100 à partir du trente et unième jour.

 

B - Intérim.

 

Article 12

Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste temporairement vacant, situé hors

du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa

résidence familiale.

Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal

au taux journalier de l'indemnité de mission.

L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de

départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il

est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de

résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.

 

C - Stage.

Article 13

Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation

organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des

personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2

du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors de la résidence

administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale.

Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une

seule et même commune :

a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée

lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la

statistique et des études économiques ;

b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-

Denis et du Val-de-Marne.

 

Article 14

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b et c, à l'exception de l'action

d'adaptation en vue de faciliter la titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé

peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p 100 lorsque les

intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas

servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p 100 lorsque les intéressés ont

la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement

fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la

gratuité du logement.

L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait

l'objet d'abattements de 10 p 100, 20 p 100 et 40 p 100, respectivement appliqués à compter des

onzième, trente et unième et soixante et unième jours de stage.

 

Article 15

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation d'adaptation en vue de faciliter sa

titularisation, prévue au c de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé, peut percevoir des

indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction

publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28

mai 1990 susvisé.

 

Article 16

Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres

indemnités ayant le même objet.

 

Titre 3 : Changement de résidence.

 

Article 17

Constituent un changement de résidence , au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre

définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et

celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper, soit pour libérer un

logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas

de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement

de résidence ;

b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de

l'agent ;

c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

d) Dans le cas du décès de l'agent.

Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération

d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une

opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

 

Article 18

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret

et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le

changement de résidence est rendu nécessaire :

1° a) Par une nomination prononcée à la suite d'une suppression d'emploi conformément à la

procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 93 du titre IV du statut général des

fonctionnaires susvisé ;

b) Par une affectation dans un autre établissement prononcée à la suite d'une suppression

d'emploi résultant du transfert de certaines activités de l'établissement d'origine à cet autre

établissement ;

2° En ce qui concerne les personnels de direction, régis par les dispositions des décrets des 19

février 1988 et 15 novembre 1990 susvisés, et les pharmaciens résidents, par une mutation

prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée

ou lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures

présentées.

Lorsque la nomination, l'affectation ou la mutation mentionnées aux 1° et 2° du présent article

sont prononcées dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application

des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;

3° Par une promotion de grade et par assimilation :

a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au

sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;

b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une

nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction

publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut

général des fonctionnaires susvisé ;

4° Par une nomination dans un emploi hospitalier statutairement pourvu par la voie du

détachement ;

5° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée,

conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans une localité

différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce

changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de

santé ;

6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du

13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas

lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article

et sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure

au détachement ;

7° Par une affectation à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions

de la section II du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans une résidence différente de celle où il

exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation

n'ait pas lieu sur sa demande.

 

Article 19

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret,

réduite de 20 p 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent

décret, limitée à 80 p 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif:

1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au

moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite

à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le

corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3°

de l'article 18 du présent décret.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte

des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes

nomination et mutation mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.

Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que

les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation d'un fonctionnaire

précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité

d'agent contractuel sont pris en compte.

Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une

mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit

dans un département limitrophe, un fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent

contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction

publique de l'Etat, militaire ou magistrat ;

2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse

nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au

9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une

période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un

concours 3° A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;

4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de

l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité,

lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au

détachement ;

5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du

décret du 13 octobre 1988 susvisé ;

6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;

7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, à un

détachement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 du titre IV du

statut général des fonctionnaires susvisé ;

8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;

9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à

l'article 64 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la

résidence antérieure au congé ;

10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions

prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente

de la résidence antérieure à la disponibilité ;

11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des

motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté lors de sa reprise de fonctions

dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 18 du présent

décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence

différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur

demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent

article.

 

Article 20

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent

décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le

changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et

2° de l'article 18 ci-dessus ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence

recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990

susvisé.

 

Article 21

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent

décret, réduite de 20 p 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du

présent décret, limitée à 80 p 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est

consécutif :

1° A un changement d'affectation sur demande ;

2° A un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé dans une résidence

recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

b) b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990

susvisé ;

c) 3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue

des congés non rémunérés prévus aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de

service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.

d) Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 6 février 1991 susvisé, les périodes

d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont

suspensifs du décompte de la durée de séjour.

 

Article 22

Dans tous les autres cas, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation,

notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de

formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise

en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse

nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadre au sens de l'article

60 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la

fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être

indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de

service prévue au 1° de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne

peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 8 août 1989

susvisé.

Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de

changement de résidence.

Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux

années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le

changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du

présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur

la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

 

Article 23

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux

deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge

des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de

son conjoint ou concubin.

L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimal de

la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent

n'excède pas trois fois et demie le traitement minimal mentionné ci-dessus.

La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou

concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de

changement de résidence ;

2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous

son toit.

L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des

membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un

délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.

Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être

autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire

pour des motifs de scolarité des enfants à charge.

Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée

qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.

 

Article 24

La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :

1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du

présent décret ;

2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions

établies par les articles 25 et 26 du présent décret.

La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris

entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent.

 

Article 25

L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui

quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité

forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction

publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

 

Article 26

L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est

remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité

forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par l'arrêté conjoint du

ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 26 du

décret du 28 mai 1990 susvisé.

 

Titre 4 : Transport des personnes.

 

Article 27

Les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent

donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour

son application, à aucun remboursement direct.

 

Article 28

Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la ou des communes de résidence administrative, de

la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale

peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée

est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en

commun le mieux adapté au déplacement.

L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut

être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au

type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour

l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les

fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de

transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le

taux est fixé par ce même arrêté.

Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le

même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

 

A - Utilisation du véhicule personnel.

 

Article 29

Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de

l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret et sous réserve que les

intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 33 du présent

décret.

Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou

un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente

ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du

matériel fragile, lourd ou encombrant.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de

ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du

présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les

fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée

ainsi que les zones géographiques concernées au titre desquelles peut être allouée une indemnité

forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.

L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du

titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle

résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le

même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

 

Article 30

Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile

personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux

fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par

l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale

de sa voiture.

 

Article 31

L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette

ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont

les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre

chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

 

Article 32

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions

nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à

l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la

loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la

première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

 

Article 33

L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du

présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa

responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la

responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.

La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non

compris dans l'assurance obligatoire.

L'agent qui ne contracte pas cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est

son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol,

l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à

ces dégâts.

En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son

véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

 

Article 34

L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules personnels mentionnés au présent titre

ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il

acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de

ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

 

Article 35

L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des

indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre

chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 36 du décret du

28 mai 1990 susvisé.

 

B - Véhicules de louage.

 

Article 36

Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation

des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de

transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou

encombrant.

Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret, le

remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à

l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un

réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par

l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces

justificatives, et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant

dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de

transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire

l'objet d'une autorisation préalable.

Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le

même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

 

C - Utilisation des moyens de transport en commun.

 

Article 37

Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de

transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les établissements, d'une

part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part.

Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition

ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les

conditions fixées par le présent titre.

Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion

est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de

transport, le remboursement est limité au prix du billet de train de 2e classe.

Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier

collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais

réellement exposés.

 

Article 38

L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel

d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la

compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut

prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en

résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé

lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration

sous réserve qu'il en résulte une économie.

 

1/ Voie ferrée.

 

Article 39

La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du

tarif de la 2e classe.

Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re

classe.

 

Article 40

Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce

supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa

place.

es frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur

présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.

 

Article 41

L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la

voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette

correspondant à la classe utilisée.

Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit

ou de toute autre formule de voyage améliorée.

Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à

l'article 10 du présent décret.

 

2/ Voie maritime.

 

Article 42

La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des

pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une

classe supérieure.

 

3/ Voie aérienne.

 

Article 43

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la

base du tarif de la classe la plus économique.

Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages

transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à

l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.

L'utilisation des avions-taxis est interdite.

 

Article 44

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût

global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la

même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et

maritime.

Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé,

l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser

la prise en charge.

Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les

éléments remboursables, notamment :

a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs

consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ

et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.

 

D/ Transport du corps d'un agent décédé.

 

Article 45

Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement

temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la

famille dans un délai d'un an à compter du décès.

 

E - Concours ou examens professionnels.

 

Article 46

L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un

examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale,

peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences

et le lieu où se déroulent les épreuves.

Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours

d'une période de douze mois consécutifs.

Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet de train en 2e classe.

 

Article 47

L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans

la stricte limite des crédits disponibles.

 

Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.

 

Article 48

Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par l'établissement pour le

compte duquel sont effectués les déplacements temporaires et par l'établissement d'accueil dans le

cas d'un changement de résidence.

Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :

1° Par l'établissement d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas

prévus au 1° de l'article 18 ci-dessus :

2° A égalité entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil lorsque le changement de

résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de

l'article 19 ci-dessus.

 

Article 49

I - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 30 et 31 est effectué à la fin du

déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas

échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les

dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 34 et 36, aux

troisième et quatrième alinéas de l'article 37 et aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont

remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives

nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite

du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 28, au quatrième alinéa

de l'article 29, ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 35 du présent décret sont

effectués mensuellement à terme échu.

IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 35 du présent décret est payable dans le premier

mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

V - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est

effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine

de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.

Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent décret peut être effectué au plus

tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.

Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement

de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de

la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.

Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le

délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les

membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa

nouvelle résidence familiale.

Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne

l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement..

 

Article 50

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret

autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les

conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 49 du présent décret, peuvent être consenties

aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p 100 des sommes présumées dues

à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en

fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnées à

l'article 49 du présent décret.

En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le

paiement des sommes avancées.

 

Article 51

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1992.

Les mandats de régularisation des remboursements de frais de déplacements temporaires ou de

changement de résidence effectués à compter de la date d'application des mesures prévues au

présent décret et jusqu'à sa date de publication devront, le cas échéant, mentionner obligatoirement

les références des mandats initiaux.
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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 09:56

PRIME DE SERVICE

 

Arrêté du 24/3/67 modifié par :

Arrêté du 5/2/69

Arrêté du 21/5/70

Arrêté du 8/4/75

Arrêté du 12/1/83

Circulaire n° 362 du 24/5/67

Circulaire n° 436 du 16/11/67

Lettre DH/FH3 N° 15497 du 29 juin 1994

 

Bénéficiaires : agents titulaires, stagiaires et contractuels.

Taux maximum : 17 % du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle

est versée la prime.

Le crédit global affecté au paiement des primes de service est fixé à 7,5 % des traitements

budgétaires bruts des personnels de l’établissement..

« Elle a pour objet de rémunérer les sujétions particulières à l’hôpital et l’effort fait par l’agent pour

accroître la productivité de son travail. L’attribution individuelle de la prime s’effectue en considération

de la valeur professionnelle de l’agent et de son activité ; elle dépend donc de la note de l’année

précédente et des absences en cours d’année.

La note minimum fixée à 12,5 sur 25 au-dessous de laquelle la prime ne peut être attribuée.

Pour le reste, il appartient à la direction de fixer un barème suivant lequel le taux de la prime variera

en fonction des notes obtenues. Ce barème, établi en C.T.E. doit être porté à la connaissance du

personnel par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Le taux de la prime ne peut excéder 17 % du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au

titre de laquelle la prime est attribuée.

Toutes les absences autres que le congé annuel de détente, les déplacements motivés par l’intérêt

du service et celles autorisées au titre de l’article 45 du statut devront faire l’objet d’un abattement

journalier de 1/140ème par jour ouvrable d’absence. Une absence de 4 heures est comptée pour une

demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

Toutefois, n’entraînent pas d’abattement les absences résultant :

  • du congé annuel ou d’un déplacement dans l’intérêt du service
  • d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
  • d’un congé de maternité
  • d’autorisations d’absences accordées pour certains évènements familiaux (Lettre DH/FH3 N°
  • 15497 du 29 juin 1994). »

 

ARRETE DU 24 MARS 1967

Modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.

modifié par les arrêté du 5/2/69, 21/5/70, 8/4/75 et 12/1/83

J.O. 5 Avril 1967

 

Article 1er

Dans les établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics dans la gestion économique et

financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes

sont définies par la fixation d’un prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale

ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services

hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement

de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

(Arrêté du 21 Mai 1970, article 1er) « sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes

de service mes anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d’auxiliaires permanents

par les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.

« En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins

des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services

antituberculeux qui, pour l’application des dispositions de l’article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont

demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur. »

 

Article 2

(Arrêté du 5 février 1969, art. 1er) « Dans chacun des établissements visés à l’article 1er du présent

arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un

exercice donné à 7,5 % du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la

liquidation des traitement s budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre au

bénéfice de la prime ».

Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de servie

sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de

l’activité de chaque agent.

 

Article 3

(Arrêté du 8 Avril 1975)

La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour

l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe

les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues

sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre

de laquelle la prime est attribuée.

Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement

d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas d’abattement

les absences résultant :

du congé annuel de détente ;

d’un déplacement dans l’intérêt du service ;

d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

d’un congé de maternité.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heure

pour une journée ;

En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans

chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l’établissement notateur.

 

Article 4

La prime de service est attribuée :

En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l’article 1er, les pharmaciens, les

économes, les chefs de services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques,

les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les

agents des établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance

nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l’action

sanitaire et sociale.

En ce qui concerne les autres agents :

Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe,

dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus ;

Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.

Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnes notées à l’échelon national

est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.

 

Article 5

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe

VI. Ce compte fait l’objet d’une inscription provisionnelle lors de l’établissement du budget, le montant

des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d’année sur la base définie à

l’article 2 ci-dessus.

La prime de service est payable à terme échu et n’est pas soumis à retenue pour pension. En ce qui

concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la

rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.

La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur le salaires

afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des

traitements.

Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de

la prime.

 

Article 6

Les modalités d’attribution définies aux articles ci-dessus sont appliquées aux primes de service

allouées au titre des années 1966 et suivantes, les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août

1963 et 22 janvier 1965 continuant d’être applicables aux primes de service dues des années

antérieures et non encore liquidées.

2ème alinéa abrogé à compter du 1er juin 1968 par l’arrêté du 5 février 1969, article 2.

Pendant une période transitoire de cinq années le montant global des crédits affectés au paiement de

la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants dans un établissement déterminé, à

celui effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l’année 1965.

 

Article 7

L’octroi de la prime de service est exclusif de l’octroi des primes et indemnités visées aux articles 4 et

5 de l’arrêté du 5 mai 1958 et à l’article 3 de l’arrêté du 7 mai 1958. »

 

CIRCULAIRE N° 436 du 16 novembre 1967

Relative aux modalités d’attribution de la prime de service

(B.O. santé n° 67/481)

 

« L’arrêté interministériel du 14 mars 1967 (article 3) a prévu que toute journée d’absence résultant

d’un motif autre que le congé annuel de détente ou un déplacement dans l’intérêt du service devait

entraîner un abattement de 1/140 du montant de la prime individuelle.

J’ai l’honneur de vous préciser que pour effectuer cet abattement de 1/140, il convient de prendre en

considération seulement les journées ouvrables effectivement perdues. »

 

Lettre DH-FH1 n° 14624 du 18 février 1998 relative au paiement

de la prime de service aux agents contractuels

 

(Texte non paru au Journal officiel)

« La ministre de l'emploi et de la solidarité à M. le préfet de ...... Vous avez été saisi par les

organisations syndicales de votre établissement d'une demande tendant à ce que les agents

contractuels puissent recevoir une partie du reliquat provenant des crédits non utilisés du fait

notamment des retenues opérées en raison de l'absentéisme des agents titulaires et stagiaires.

Je vous confirme que seuls ces derniers peuvent recevoir la prime de service conformément aux

dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 commenté par la circulaire du 24 mai 1967.

Dans ces conditions, vous ne pouvez qu'écarter le souhait ainsi exprimé par les représentants du

personnel dont la satisfaction ne pourrait être fondée, en tout état de cause, sur aucun texte

réglementaire.

J'ajoute, à titre d'information, que si la circulaire n° 362 du 24 mai 1967 a précisé que les agents des

services hospitaliers recrutés à titre contractuel pouvaient bénéficier de la prime de service, je précise

que cela était applicable dans les seuls établissements de plus de 200 lits et dans les établissements

des anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise, qui recrutaient à titre contractuel, pour

une durée maximum de trois ans, des candidats retenus par les jurys de concours sur titres pour

occuper des emplois permanents (circulaire du 22 octobre 1960 - B.O. 60/44-45).

Ces dispositions n'ont actuellement plus aucune validité, et dans ces conditions, l'arrêté du

24 mars 1967 ne peut qu'être appliqué sans aucune dérogation. »

Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien

 

Lettre DH/FH3 N° 15497 du 29 Juin 1994 relative aux abattements appliqués sur

la prime de service pour tenir compte de certaines absences.

 

« M………

Vous avez appelé mon attention sur les dispositions de l’arrêté du 24 Mars 1967 modifié, notamment

par l’arrêté du 8 avril 1975, concernant la prime de service, relatives aux abattements appliqués pour

tenir compte de certaines absences.

Vous observez que le texte en cause ne prévoit pas d’exonérer de ces abattements les agents

bénéficiant d’autorisations d’absence accordées pour certains événements familiaux.

Je note que la prime de service est une indemnité dont les modalités d’attribution sont liées à l’activité

des agents susceptibles d’en bénéficier et qu’elle est attribuée de manière individuelle et sélective en

fonction de la charge de travail. Par ailleurs, la réglementation prévoit, en les limitant, un certain

nombre de situations ne donnant pas lieu à abattement compte tenu des circonstances dans

lesquelles certaines absences interviennent (congé annuel, accident ou maladie imputables au

service, congé de maternité ou d’adoption).

Il convient donc de souligner que les retenues opérées sur la prime de service lorsqu’elles sont liées à

l’octroi d’autorisations exceptionnelles d’absences pour certains évènements familiaux sont

juridiquement fondées.

Cependant, compte tenu de la nature et du caractère particulier des événements qui les justifient, je

ne serais pas opposé à ce que, cas par cas, les directions hospitalières ne procèdent plus aux

retenues de 1/140 sur les primes de service pour les absences d’une journée qui aurait dû être

travaillée, lorsque celles-ci sont spécialement autorisées et justifiées, et lorsqu’elles figurent parmi les

absences prévues par ma circulaire n° 188 DH/8D du 17 juin 1987 (mariage de l’agent ; naissance

d’un enfant ; décès ou maladie très grave du conjoint, des pères, mères et enfants ; mariage d’un

enfant ; décès d’un parent ou allié au deuxième degré).

Je rappelle, en outre, à toutes fins utiles, que dans la mesure où l’arrêté du 24 mars 1967 précité

précise qu’une absence est comptée par demi-journée, il n’y a pas lieu de procéder à des

abattements sur la prime de service lorsqu’une telle absence est inférieure à cette durée.

Je vous prie d’agréer, M…….. , l’expression de ma considération distinguée. »

Pour le Ministre et par délégation ; Le directeur des hôpitaux G. VINCENT

 

 

CIRCULAIRE N° 362 du 24 mai 1967 prise en application de l’arrêté du 24/3/67 modifiant les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure public

(B.O. santé n° 212/67)

 

L’arrêté interministériel du 13 mars 1962 modifié par l’arrêté interministériel du 5 août 1963 et

instituant une prime de service dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics,

qui avait soulevé de nombreuses difficultés dans son application, vient d’être remplacé par l’arrêté

interministériel du 24 mars 1967.

Ce texte dispose notamment que la prime de service sera désormais calculée dans tous les

établissements, dans le mite d’un taux plafond uniformément fixé à 5 p. 100 et souligne par ailleurs le

caractère spécifique de la prime de service, qui a essentiellement pour objet de rémunérer les

sujétions résultant du service à l’hôpital..

La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions rappelle les précisions suivantes :

CHAPITRE 1ER

CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’EFFET

Comme dans le régime antérieur, la prime de service peut être payée dans les établissements

suivants :

a) Hôpitaux et hospices publics, dotés ou non de la personnalité morale, y compris les hospices

départementaux ;

b) Hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ;

c) Sanatoriums, préventoriums et aériums départementaux, communaux et intercommunaux,

ainsi que ceux gérés par un établissement public ;

d) Etablissement relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.

e) Instituts médico-pédagogiques publics.

Les personnels bénéficiaires sont, comme par le passé, les agents titulaires et stagiaires, à l’exclusion

des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires. Toutefois, peuvent également

prétendre à cet avantage les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel dans les

conditions précisées par la circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960.

Il est rappelé que la prime de service ne peut jamais être attribuée au personnel médical. L’exception

concernant les médecins en service dans certains établissements (hôpitaux psychiatriques,

sanatoriums, préventoriums et aériums), lorsque ces établissements ne reçoivent pas, des

organismes de sécurité sociale, les concours financiers ouvrant droit aux indemnités prévues par le

décret n° 59-938 du 31 juillet 1959, a toutefois été provisoirement maintenue. »

…………….

Conditions d’attributions de la prime de service.

Sous réserve que les assemblées gestionnaires aient prévu, par délibération soumise à l’approbation

préfectorale, l’attribution de l’avantage en cause, celui-ci peut être accordé dans l’ensemble des

établissements énumérés ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul des crédits affectés au paiement de la

prime est uniformément fixé à 5 p. 100.

b) Ce taux s’applique à la masse des traitements afférents aux personnels bénéficiaires de la prime

(cf. chapitre ci-dessus) effectivement liquidés au cours de l’année au titre de laquelle la prime est

distribuée et non à la masse des traitements budgétaires bruts prévisionnels;

c) Doivent être pris en considération les traitements indiciaires bruts avant retenues pour pensions et

sécurité sociale, à l’exclusion de toute indemnité;

d) La procédure à observer est la suivante: lors de l’établissement du budget prévisionnel de l’année

n, un crédit égal à 5 p. 109 de la masse des traitements budgétaires bruts des personnels visés à

l’article 1er est inscrit au compte 614 pour le paiement de la prime de service afférente à cette année.

A la fin de l’année n, ou au début de l’année n + 1, le calcul de la masse réelle à répartir est effectué à

partir du montant des crédits effectivement utilisés;

Dans l’hypothèse où le paiement ne pourrait avoir lieu avant la clôture de l’exercice, les crédits arrêtés

pour le paiement de la prime de service devront être virés à un compte d’attente suivant les

indications rappelées dans ma circulaire n0 315 du 20 février 1967;

e) Il en va de même pour les cotisations patronales de sécurité sociale et le prélèvement forfaitaire de

5 p. 100 sur les traitements qui, je le rappelle, ne sont pas imputables sur les primes versées mais

doivent faire l’objet d’inscriptions respectivement aux comptes 617 et 620. Je précise que ces

cotisations et prélèvements devront être assis sur la masse des crédits effectivement utilisés pour le

paiement de la prime de service.

 

Attribution individuelle de la prime de service.

La prime de service est essentiellement un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la

qualité des services rendus et de l’assiduité manifestée par chaque agent. Elle peut donc varier d’une

année à l’autre et il va de soi qu’un agent dont la valeur s’amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre

d’une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées.

Le taux individuel de la prime de service sera essentiellement fonction des deux critères suivants:

 

Notation. — L’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 a prévu une note minimum (12,5 sur 25) audessous

de laquelle la prime de service ne peut être attribuée. Pour le reste, il appartiendra à

l’autorité investie du pouvoir de nomination de fixer les barèmes suivant lesquels le taux de la prime

variera en fonction des notes obtenues. Ces barèmes devront être portés à la connaissance du

personnel, notamment par voie d’affichage sur les lieux du travail.

La nécessité de récompenser justement les services rendus constitue une incitation supplémentaire à

éviter une inflation de la notation. L’attention des autorités responsables de l’attribution de la prime,

lesquelles sont rappelées à l’article 4, est attirée sur ce point.

Alors que dans le régime précédent, le taux individuel maximum de la prime pouvait s’élever jusqu’à

17 p. 100 du traitement afférent à l’échelon le plus élevé du grade, las nouvelles dispositions limitent

le taux maximum à 17 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l’agent au 31 décembre de

l’année au titre de laquelle la prime lui est attribuée. Il doit être entendu, en outre, que ce taux

maximum ne pourra être accordé qu’en de très rares occasions, à des agents exceptionnellement

méritants.

 

Nombre réel de journées de présence. — L’une des innovations les plus caractéristiques et les

plus importantes apportées par l’arrêté du 24 mars 1967, est d’avoir rigoureusement lié le montant de

la prime de service à l’assiduité des agents. En ce sens, toutes les absences, autres que le congé

annuel de détente et les déplacements motivés par l’intérêt du service, devront faire l’objet de

l’abattement journalier de 1/140 prévu par l’article 3.

Il est toutefois précisé que les autorisations d’absence accordées en application des paragraphes 20,

30 et 40 de l’article L. 851 du livre IX du code de la santé publique, devront être considérées comme

autorisations d’absence attribuées dans l’intérêt du service.

Il en sera de même de celles attribuées :

— en application du paragraphe 10 dudit article lorsque les fonctions publiques électives

exercées ne comportent pas l’octroi d’indemnités particulières;

— en application du paragraphe 50 lorsque les congés visés audit article sont organisés par

des associations ou groupements à caractère hospitalier;

— et en application du paragraphe 60 lorsque le séjour d’études à l’étranger ne dépasse pas

trois mois.

Je rappelle, enfin, qu’avant de procéder au paiement, les comptables hospitaliers pourront vérifier la

conformité des mandats aux dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 et contrôler, notamment, que les

abattements dus aux journées d’absence ont été opérés. A cet égard, les comptables pourront

demander la production de toutes pièces justificatives et notamment un état nominatif des journées

d’absence.

Le produit des abattements dus aux journées d’absence devra être utilisé pour assurer — dans la

limite du taux maximum de 17 p. 100 — un complément de prime aux agents les plus méritants soit

parce qu’ils se trouvent en fonctions dans des services où les sujétions sont particulièrement lourdes,

soit parce que les absences de leurs collègues leur auront apporté un surcroît évident de travail.

3° D’autre part, l’article 7 de l’arrêté du 24 mars 1967 a prévu que la prime de service ne pourrait être

cumulée avec les primes ou indemnités visées aux articles 4 et 5 de l’arrêté interministériel du 5 mai

1958 et à l’article 3 de l’arrêté interrni2nistériel du 7 mai 1958.

Ceci revient à confirmer que l’indemnité trimestrielle de rendement et de technicité pouvant être

allouée aux sténodactylo-graphes et la prime de technicité pouvant être accordée aux agents

effectuant régulièrement des travaux sur machines à écrire comptables dont les taux moyens sont

intérieurs à celui de la prime de service, ne peuvent être servies dans les établissements énumérés

au chapitre P’. En revanche, la prime prévue en faveur des agents des services techniques ayant

participé à l’élaboration des projets de construction, de transformation ou d’équipement de bâtiments

sera servie dans les établissements où son taux moyen apparaîtra pour l’année considérée supérieur

à 5 p. 100 aux lieu et place de la prime de service.

En cas de mutation, la prime est calculée d’après la note attribuée par l’établissement notateur, tel

qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 1959. Pour l’appréciation des

abattements à effectuer, il doit être tenu compte de la totalité des journées d’absence au cours de

l’année civile considérée. La répartition de la charge de la prime entre les établissements employeurs

au cours de cette même année sera ensuite opérée prorata temporis. Soit un agent employé quatre

mois dans un établissement « A » avec trente jours d’absence et huit mois dans un établissement

« B » avec quarante jours d’absence, la prime de service déterminée en fonction de la note obtenue

par cet agent est ainsi répartie entre les établissements « A » et « B » :

4 x 70

Prime due par l’établissement « A » : 12x140

8 x 70

Prime due par l’établissement « B» : 12 x 140

 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires.

Je rappelle que les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier 1965 devront

être appliquées au paiement des primes dues au titre des années antérieures à l’année 1966 et qui

n’auraient pas encore été liquidées.

S’agissant de la prime due au titre de l’année 1965, ma circulaire n0 315 du 20 février 1967 a prévu

des dispositions particulières pour le calcul des crédits et prescrit leur inscription à un compte de

réserve.

Ces crédits peuvent, sans plus attendre, être utilisés pour le mandatement de la prime de service de

l’année 1965.

En ce qui concerne les primes de service versées à compter de l’année 1966 et pour éviter, dans

certains établissements, une diminution éventuelle des crédits par rapport à ceux utilisés pour le

paiement de la prime de service 1965, il est prévu que, pendant une période transitoire de cinq ans —

qui s’étendra donc sur les années 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970 — le montant global des crédits

affectés au paiement de la prime de service ne pourra être intérieur, à effectifs constants, au montant

des crédits utilisés pour le paiement de la prime de service afférente à l’année 1965.

Pour chacune de ces cinq années, il y aura donc lieu de comparer :

- d’une part, le montant du crédit auquel donne droit la nouvelle réglementation (cf. chap. 2 ci-dessus);

- d’autre part, le montant du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service

afférente à l’année 1965, celui-ci étant préalablement, pour tenir compte de la variation des

effectifs réels, multiplié par le nombre des agents en fonctions au 31 décembre de l’année

considérée et divisé par celui des agents en fonctions au 31 décembre 1965, étant précisé

qu’il s’agit chaque fois de l’effectif réel des agents ayant vocation à la prime de service.

Le présent commentaire des dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 devrait permettre une mise en

oeuvre aisée du nouveau régime de la prime de service, il vous appartiendra toutefois de me saisir,

sous ce timbre, des difficultés que pourraient rencontrer, pour son application, les administrations

hospitalières.

 

Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, BERNARD GUITTON. 


Décision du Conseil d'Etat du 23 mars 2009 sur la prime de service aux contractuels

 

La Haute juridiction administrative considère, en effet, que les ministres signataires[1] de l’arrêté du 24 mars 1967 n’avaient pas la compétence pour instaurer la prime de service pour des agents contractuels servant dans les établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur. L’arrêté de 1967 était dès l’origine entaché d’incompétence en tant qu’il dispose que les primes de service sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel.

 

[1] Ministre des affaires sociales

Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer

Ministre de l’intérieur

Ministre de l’économie et des finances
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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 09:54

 

PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE

 

Décret n° 89-922 du 22/12/89 – J.O. 24/12/89

Décret n° 92-107 du 30/1/92 – J.O. 4/2/92

Arrêté du 20/4/01 – J.O. 4/2/92

 

Titulaires et stagiaires infirmiers de classe normale 1er et 2ème échelon reçoivent mensuellement et pendant toute la durée où ils sont au 1er et 2ème échelon de leur grade une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé à : 35,62 euros

En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement.

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4 août 2009 2 04 /08 /août /2009 09:49

PRIME SPECIALE D’INSTALLATION

 

Décret n°89-563 du 8 août 1989 modifié par le décret n° 92-532 du 11/6/92 (J.O. 17/6/92)

 

Bénéficiaires : Fonctionnaires hospitaliers à l'occasion de leur accès à un 1er emploi dans un établissement Titre IV affectés au jour de leur titularisation, dans l'une des communes de la région Ilede- France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11/9/67 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines.

Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 500.

Elle est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.

En cas de mutation dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ

d'application géographique, les fonctionnaires qui ont perçu la prime la conserve.

Le bénéficiaire est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :

- sur demande, un changement d'établissement,

- une mise en position " accomplissement du service national " ;

- une mise en congé parental ;

- une mise en disponibilité

L'agent qui reprend ses fonctions dans un établissement Titre IV, situé dans l'une des communes susvisée, à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 34 du décret du 13/10/88 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.

En cas de mise à disposition ou de détachement, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire hospitalier qui, dans le délai d'un an précité, cesse

volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles

prévues à l'article 34 du décret du 13/10/88 susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de la prime

spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. Il peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement Titre IV

La prime d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions  dans l'une des communes précitées.

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