INVALIDITE DES FONCTIONNAIRES
CIRCULAIRE N° DH/8D/90-404 du 2 octobre 1990 relative à la mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9/1/86 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Mon attention a été appelée par le Médiateur de la République sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui font l’objet d’une décision de mise à la retraite pour invalidité soit d’office, soit sur leur demande en application des articles 24 et 25 du décret n° 65-773 du 9 Septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
En effet, pour tenir compte des délais nécessaires à l’examen de certains dossiers, il est d’usage de prendre la décision de radiation des cadres sans attendre la réception de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites expressément prévu par l’article 25 du décret précité.
Dans les faits, cette procédure s’est avérée préjudiciable aux fonctionnaires lorsque la caisse nationale de retraite est amenée à refuser son accord malgré la décision de radiation des cadres.
Dans ces cas, les intéressés se trouvent démunis aussi bien vis-à-vis de leur organisme de retraite qui refuse de leur octroyer une pension que de leur établissement employeur qui refuse de reporter la décision de mise à la retraite. Il ne reste à ces derniers que la possibilité de se pourvoir devant la juridiction administrative contre la décision de mise à la retraite ou contre le refus opposé par la caisse nationale de retraite.
Il m’apparaît indispensable d’éviter ces procédures souvent longues et aléatoires pour les fonctionnaires concernés.
La présente circulaire a donc pour objet de rappeler les conditions selon lesquelles un fonctionnaire peut être admis à la retraite et la procédure qu’il convient d’observer en la matière.
I. LES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE.
Aux termes de l’article 24 du décret du 9 Septembre 1965 précité, l’agent qui se trouver dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur sa demande.
Cette décision qui a pour effet d’octroyer au fonctionnaire une pension à jouissance immédiate quel que soit son âge et quelle que soit la durée des services accomplis doit réunir plusieurs conditions et être l’aboutissement d’un certain nombre d’étapes.
1°) L’agent doit être dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions :
L’invalidité doit résulter nécessairement d’une maladie, blessure ou infirmité mettant totalement et incontestablement l’agent dans l’incapacité permanente d’exercer les fonctions afférentes à son emploi.
En effet, si la gravité de l’invalidité doit être établie, l’article 24 – 1er alinéa précité n’exige pas que le fonctionnaire soit inapte à tout emploi. Il suffit que ce dernier soit inapte à l’exercice de ses fonctions.
J’appelle toutefois votre attention sur la nécessité de rechercher préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour invalidité, toute solution de nature à maintenir l’agent en activité notamment dans le cadre des dispositions relatives au reclassement pour raisons de santé instituées par les articles 71 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 susvisée.
2°) La décision de mise à la retraite d’office pour invalidité ne eut être prononcée qu’à l’expiration des ongés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l’agent peut bénéficier en application de l’article 41 (2ème à 4ème) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Il ne peut être dérogé à ce principe posé par l’article 24 2ème alinéa du décret du 9 Septembre 1965 précité que lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé rend insusceptible de traitement. Autrement dit, la mise à la retraite pour invalidité ne peut être envisagée avant l’expiration des congés de maladie sus indiqués que s’il est établi que l’agent concerné ne pourra pas réintégrer ses fonctions à l’expiration desdits congés, ni bénéficier d’une mesure de reclassement pour raisons de santé.
Lorsque ces conditions de fond sont réunies la décision de mise à la retraite doit respecter la procédure sous indiquée.
II. – PROCEDURE PREALABLE A LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE.
Aux termes de l’article 25 – 2ème alinéa du décret du 9 Septembre 1965 précité, la décision de mise à la retraite pour invalidité est prise par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Cette décision est prise après consultation de la commission départementale de réforme et sous réserve de
l’avis conforme de la caisse nationale de retraites.
La commission départementale de réforme instituée par l’article 25 – 1er alinéa précité est compétente pour
apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.
L’avis de cette commission ne s’impose ni à la collectivité employeur, ni à la caisse nationale de retraite.
En effet, la caisse nationale de retraites est habilitée à donner un avis qui s’impose à la collectivité. Elle peut donc à tout moment obtenir communication du dossier complet de l’intéressé y compris les pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits à pension. Au vu de ces renseignements, cet organisme peut donner son accord ou refuser l’admission à la retraite anticipée pour invalidité.
En cas de refus de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les agents se retrouvent le plus souvent dans la précarité que déplore le médiateur de la république.
Il m’apparaît donc souhaitable que les administrations ne prennent la décision de mise à la retraite qu’après
avoir recueilli l’avis favorable de la C.N.R.A.C.L. Il importe en effet que les décisions ne soient prononcées
qu’après avoir acquis la certitude que le fonctionnaires percevra sa pension.
En conséquence, le dossier complet de l’agent doit être transmis à la C.N.R.A.C.L. préalablement à la radiation des cadres de l’agent et cette décision ne pourra intervenir qu’après réception de l’avis favorable de cet organisme.