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ACCIDENT DE TRAVAIL
ET MALADIE PROFESSIONNELLE
Un congé spécifique est accordé lorsque la maladie ou l’accident est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, notamment au cours des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. Il peut aussi survenir à l’occasion d’un acte de
dévouement dans un intérêt public.
L’accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.
Tout accident du travail doit faire l’objet d’une déclaration dans un délai maximum de 48 heures.
En cas d’arrêt consécutif à un accident de service ou à une maladie imputable au service, un certificat
médical dit « initial » est établi spécifiant les circonstances de l’accident ou la maladie.
Le certificat médical initial ainsi que la déclaration sont transmises à la commission de réforme pour appréciation de l’imputabilité au service ainsi qu’éventuellement pour l’appréciation de l’invalidité.
L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision au vu de l’avis de la commission de réforme.
DUREE DU CONGE ET DROITS DE L’AGENT.
L’agent a droit à l’intégralité de son traitement pendant toute la durée de l’arrêt de travail jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ; il a droit en outre, au remboursement des honoraires médicaux et de tous frais directement entraînés par l’accident ou la maladie. Le traitement et le remboursement des frais sont à la charge de l’établissement ; même après sa mise à la retraite pour inaptitude définitive, l’agent a droit au remboursement intégral des frais et produits pharmaceutiques en conséquence de l’accident, par son ancien employeur.
FIN DU CONGE.
Reprise des fonctions et allocation temporaire d’invalidité.
En cas d’incapacité permanente appréciée par la commission de réforme mais permettant une reprise de fonction, l’agent peut avoir droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité en sus du traitement. Cette allocation est due à l’agent si le taux d’invalidité est au moins égal à 10% pour les accidents du travail, sans pourcentage minimum pour les maladies professionnelles figurant au tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.
L’allocation temporaire d’invalidité des agents stagiaires ne peut être versée qu’à la titularisation.
Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
L’allocation temporaire d’invalidité est versée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle devient définitive après la première révision quinquennale mais peut être augmentée ou réduite lors d’une nouvelle demande de l’intéressée pour aggravation ou infirmité nouvelle.
En cas de reprise du travail, l’agent peut exercer ses fonctions à mi-temps pour raisons thérapeutiques sur avis de la commission de réforme.
NON REPRISE DES FONCTIONS.
S’il n’y a pas reprise du travail en raison d’un invalidité définitive, l’agent est admis à la retraite pour invalidité à tout moment sur sa demande, ou d’office après 12 mois d’arrêt de travail.
Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne le décès de l’agent, la collectivité prend à sa charge le capital décès et les frais funéraires.
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